Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f0a942a604f5e93242
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-3 N° RG 22/06215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ2Y Ordonnance n° 2023/M73 SOCIETE URBAN COOP, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident M. [Z] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SACIB, désignée par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 5/10/21 Représenté par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SACIB, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés et demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 avril 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 26 avril 2022, la société Urban Coop a relevé appel du jugement du 29 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence lequel : - a déclaré recevable la reprise d'instance par M. [U] (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la société SACIB, - l'a condamnée à payer la somme de 26.600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, - a ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités visées à l'article 1343-2 du Code civil, - a débouté la société SACIB de ses demandes de dommages et intérêts à concurrence de 3.000 € au titre de la privation d'une somme d'argent et à concurrence de 2.000 € au titre des tracasseries et désagrément procéduraux, - l'a condamnée à verser à la société SACIB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par assignation du18 juillet 2022, la société Urban Coop a saisi le Premier président de cette cour à l'effet de voir arrêter ou aménager l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Par ordonnance du 5 décembre 2022, rectifiée par ordonnance du 16 janvier 2023, le délégué du Premier président de cette cour a autorisé la société Uban Coop à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué. La société Urban Coop a consigné ces sommes et en justifie dans le cadre du présent incident. Parallèlement, par conclusions d'incident du 26 octobre 2022, M. [U], ès qualités, et la société Sacib ont saisi le magistrat de la mise en état aux fins de radiation de la présente affaire. Vu les conclusions d'incident du 6 mars 2023 des intimés demandant au magistrat de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'incident et de condamner la société appelante à payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'incident du 13 mars 2023 de la société Urban Coop demandant au magistrat de la mise en état - de juger qu'au jour de sa saisine, le Premier président était déjà saisi de la suspension ou de l'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, - de juger que la saisine du conseiller de la mise en Etat était donc superfétatoire, - de juger qu'elle a exécuté les ordonnances du Premier président de la cour - d'accepter le désistement par la société Sacib de sa demande de radiation, - de débouter la société Sacib de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société Sacib à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. - A défaut, d'inscrire la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sacib. Motifs Il y a lieu de constater que les intimés se désistent de leur incident aux fins de radiation ce qui est accepté par la société appelante. Il convient de prendre en considération, d'un côté, le fait que la société appelante a consigné les sommes mises à sa charge par le jugement querellé, de l'autre, qu'une condamnation de la société Sacib au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile ne ferait qu'aggraver le passif de sa liquidation judiciaire. Dès lors, au regard de l'équité comme des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons que la société Urban Coop a consigné les sommes mises à sa charge par suite des ordonnances du délégué du Premier président de cette cour des 5 décembre 2022 et 16 janvier 2023 ; Constatons que M. [Z] [U], ès qualités, et la société Sacib se sont désistés de leur incident aux fins de radiation, ce désistement d'incident étant accepté par la société Urban Coop ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Rejetons en conséquence les demandes formées de ce chef par la société appelante et les intimés ; Réservons les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 13 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code procédure civile ne ferait quarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1f0a942a604f5e93242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel