Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f0a942a604f5e93244
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 120 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-4 N° RG 22/06298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKER Ordonnance n° 2023/M90 M. [M] [I] Représenté et assisté de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [F] [H] Représentée et assistée de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants S.A.S. FMI GROUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Lionel MOATTI, avocat Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 avril 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon, signifié par actes des 30 mars et 7 avril 2022, ayant entre autres dispositions condamné M. [M] [I] et Mme [F] [H] à payer chacun à la société FMI groupe les sommes de 57699,70 euros à parfaire à compter du jugement, 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par M. [I] et Mme [H] le 28 avril 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 octobre 2022 par la SAS FMI groupe aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile : - prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M] [I] et Mme [F] [H] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon, - condamner M. [M] [I] et Mme [F] [H] à payer chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'instance distraits au profit de Maître Lionel Moatti, sur ses affirmations de droit ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 février 2023 par M. [M] [I] et Mme [F] [H] aux fins d'entendre : - débouter la société FMI groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ; MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas avoir pour conséquence une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Le jugement dont appel, signifié à Mme [H] le 30 mars 2022 et à M. [I] le 7 avril 2022, est assorti de l'exécution provisoire, ordonnée dans son dispositif. Il ressort des pièces justificatives produites par les appelants (avis d'imposition, livret de famille, relevé de situation pôle emploi) : - que M. [I], marié avec trois jeunes enfants à charge, a perçu en 2021 un revenu annuel de 13936 euros, son épouse ne percevant sur cette même période que 3029 euros, - qu'il était demandeur d'emploi en janvier 2023 et percevait à ce titre une allocation mensuelle ARE de 853,40 euros, - que suivant relevé de situation au 31 janvier 2023 Mme [H] est également indemnisée à l'allocation ARE depuis février 2020 à hauteur de 1129,33 euros par mois. Il est ainsi établi que les appelants sont dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à la charge de chacun d'eux par la décision dont appel, d'un montant total supérieur à 61200 euros. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f1f0a942a604f5e93244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel