Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f1a942a604f5e9324a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 8 251 450 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/325 Rôle N° RG 22/07258 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNUA S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT RAMBOURG Me Virginie FONTES VICTORI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04253. APPELANTE S.A. CRÉDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741 siège social [Adresse 1] siège central [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [N] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5908 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [N] [M] a contesté devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence, une saisie attribution pratiquée le 25 août 2021 à la demande du Crédit Lyonnais, se prévalant d'un acte notarié du 4 février 2014 établi par Me [K], notaire à [Localité 5], pour obtenir paiement d'une somme de 82 514,51 euros en principal et 84 634.90 euros avec intérêts et frais. Cette saisie-attribution du 25 août 2021 s'est avérée fructueuse à hauteur de 1142,37 €. Ce magistrat, par un jugement du 5 mai 2022 a : - déclaré la contestation recevable, - dit que le Crédit Lyonnais ne justifie pas d'un titre exécutoire, - ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - condamné le Crédit Lyonnais aux dépens et frais de saisie attribution à recouvrer conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. Il retenait que le titre notarié produit ne comportait pas de formule exécutoire en application de l'article L111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'était pas permis de relier les obligations de [J] [S], décédé, à madame [N] [M] au titre d'un acte de notoriété ou d'une acceptation de succession par exemple. Le Crédit Lyonnais a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 18 mai 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, le Crédit Lyonnais demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Juge l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déclarer que le Crédit Lyonnais dispose d'un titre exécutoire, revêtu de la formule exécutoire, et d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Madame [N] [M], - Débouter Madame [M] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 25 août 2021, dûment dénoncée le 31 août 2021, - Déclarer que la saisie attribution en date du 25 août 2021 ressortira de ses pleins et entiers effets, - La condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner enfin aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'acte de commandement de payer et de saisie attribution, en ce compris les frais de première instance. Le crédit lyonnais expose que l'acte notarié constate un prêt au profit de [J] [S] pour lui permettre de sortir d'une indivision, consenti à hauteur de 82 000 euros sur 25 ans, tandis qu'à son décès en 2018, madame [M] est la seule à avoir accepté la succession. L'exigibilité du prêt résulte selon les clauses contractuelles du décès de l'emprunteur et la banque produit aux débats un titre revêtu de la formule exécutoire en sa page 30. L'assurance a classé le dossier en 2019 en raison du manque de diligence des héritiers de sorte que le Crédit Lyonnais est bien fondé en son action en recouvrement de créance. En application de l'article 771 du code civil, madame [N] [M] a été sommée en décembre 2020, par huissier de justice, de prendre parti sur la succession ce qu'elle n'a pas fait, elle est donc réputée l'avoir acceptée. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir accepté cette succession. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [N] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - ordonner le remboursement, - condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de son conseil, Me Fontes. [J] [S] était son neveu. Elle doute de l'opposabilité à son égard de la clause d'exigibilité anticipée en cas de décès de l'emprunteur. De plus, le prêt immobilier était nécessairement assorti d'une assurance de ce chef. La succession n'est pas réglée et aucune saisie de compte ne peut être opérée en l'absence de titre. Elle se trouve dans une situation financière très précaire, la banque pouvait opter pour une inscription d'hypothèque sur le bien immobilier, ce qu'elle n'a pas fait, préférant bloquer ses comptes. Toutes ses démarches pour obtenir des informations sur la créance qu'elle ignorait jusque là ont été vaines. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. Lors de l'audience, les parties ont été invitées à une note en délibéré, pour que soient explicités certains frais figurant au décompte de créance, et sur le fait que la clause d'exigibilité immédiate en cas de décès ne semble pas figurer à l'acte notarié. L'appelant a communiqué par RPVA ses éléments de réponse sur le décompte de manière contradictoire le 16 mars 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'un titre exécutoire : L'article L111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution énonce comme constituant des titres exécutoires, les actes notariés lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire. Devant la cour d'appel, le Crédit Lyonnais produit désormais la copie d'un acte notarié de licitation [S]-[S] en date du 4 février 2014, établi par Me [C] [K], notaire à [Localité 5], qui constate un acte de vente à titre de licitation pour faire cesser une indivision et permettre à [J] [S] d'acquérir la pleine propriété d'un immeuble jusque là indivis, situé à [Adresse 7]. Ce même acte constate l'existence d'un prêt consenti par le Crédit Lyonnais, à hauteur de 82 000 euros au taux nominal de 3.75 % l'an sur 25 ans, par mensualités de 450.97 euros. La formule exécutoire exigée par l'article L111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution, est apposée en page 30 de cet acte, ce qui valide la mesure d'exécution entreprise le 25 août 2021. Une erreur de pagination a été faite dans l'acte notarié qui en page 23 n'a intégré qu'incomplètement les clauses d'exigibilité anticipée du contrat de prêt, ce qui est aisément observable par le saut de page, qui passe de 5/10 à 7/10 du sous seing privé, qui est également produit. La page 6/10 stipule effectivement une exigibilité anticipée en cas de décès de l'emprunteur ou de la caution. Mais quoiqu'il en soit n'est pas discutée au sens de l'article 5-1 de la convention, l'inexécution de l'obligation de paiement depuis la disparition de l'emprunteur en 2018. Madame [M] son héritière est donc liée par les obligations et stipulations contractuelles. Sur le décompte de créance : Le Crédit Lyonnais réclame le capital restant dû à la 58ème échéance soit 71 504.23 euros, des frais qui correspondent à des débours, des majorations d'échéances sur les impayés et une pénalité sur les échéances de mars à août 2018 (1084.36 euros) pour arriver à une créance globale au 25 août 2021 de 82 514.51 euros. En vertu de l'article 6 de la convention, il réclame des intérêts de retard majorés sur les sommes dues calculées sur le douzième du capital restant dû, pratique qui n'est pas clairement explicitée et convenue contractuellement mais qui est largement compensée par le fait que cette majoration d'intérêts n'a pas été appliquée par la suite et que le Crédit Lyonnais y renonce dans le procès verbal de saisie attribution qui ne les calcule encore à cette date, qu'au taux nominal de 3.75 % l'an, favorable à la débitrice. Le choix des mesures d'exécution à mettre en oeuvre appartient au créancier et il ne ressort pas des pouvoirs de la cour, statuant dans la limite de ceux du juge de l'exécution, d'orienter le Crédit Lyonnais vers une inscription d'hypothèque plutôt qu'une saisie attribution dont les conditions apparaissent réunies et qui n'est pas abusive. Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [M] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, VALIDE la saisie attribution pratiquée le 25 août 2021 par le Crédit Lyonnais entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, à l'encontre de madame [N] [M] pour avoir paiement d'une somme de 82 514.51 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2021, outre intérêts au taux nominal de 3.75 % l'an à compter de cette date sur la somme de 74 153.66 euros, frais et accessoires mentionnés pour mémoire, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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6438f1f1a942a604f5e9324a
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