Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1fea942a604f5e9326c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/176 N° RG 22/11610 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Y7 S.A. SA ALLIANZ IARD C/ [E] [B] [P] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pola RICHELME -Me Manon BONNET - SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix en Provence en date du 03 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00573. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de Monsieur [X] [O], en sa qualité de Directeur général, Président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [B] circulant au guidon de son scooter a été volontairement renversé le 13/11/2012 par Mme [V] circulant au volant d'un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Par jugement du 02/04/2013, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [V]. Sur la base d'un rapport d'expertise médicale amiable du docteur [D] du 20/06/2013, une transaction a été conclue entre M. [B] et son propre assureur , la SA Allianz, qui lui a versé en réparation de son préjudice corporel une somme de 9.227,80 € (pertes de gains professionnels actuels de 64 jours, déficit fonctionnel temporaire 25 % de 64 jours, déficit fonctionnel temporaire 10 % de 118 jours, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent). Concomitamment, M. [B] a obtenu par décision de la CIVI d'Aix-en-Provence du 09/03/2015 un montant d'indemnisation de 14.563,26 € en principal (perte de gains professionnels actuels, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent) et 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31/08/2017, le tribunal de grande instance d'Avignon, saisi d'un recours subrogatoire par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, a condamné Mme [V] au règlement des sommes versées. Considérant que M. [B] avait été dédommagé deux fois du même préjudice, et que le jugement d'Avignon la privait de son recours subrogatoire, la SA Allianz IARD a assigné M. [B] ainsi que son conseil de l'époque, Mme [W], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par acte d'huissier de justice des 30 et 31/12/2020, en rétrocession des sommes réglées en exécution de la transaction du 12/12/2014. Par ordonnance du 03/08/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a'déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B]. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'action indemnitaire de la SA Allianz IARD trouve sa source dans le contrat d'assurance et peut donc être tenue en échec à l'expiration du délai biennal de prescription édicté par l'article L.114-1 du code des assurances. Par déclaration du 12/08/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Allianz IARD a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle'a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 28/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 03/08/2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B] en responsabilité contractuelle, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 03/08/2022 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter M. [B] de sa demande tendant à voir constater que l'action de la SA Allianz IARD constituerait une action en répétition de l'indu alors que l'indemnité allouée par la SA Allianz IARD lui a été versée dans le cadre d'un processus d'indemnisation librement consenti en application du contrat d'assurance, - débouter M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer que l'action de la SA Allianz IARD serait soumise au délai de prescription biennale alors que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas applicables à l'action initiée par l'assureur tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de son assuré, - débouter M. [B] de sa demande tendant à voir juger l'action en responsabilité contractuelle initiée par la SA Allianz IARD irrecevable comme étant prescrite, Par voie de conséquence, - juger recevable la SA Allianz IARD en son action tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [B] soumise au délai de prescription quinquennal, - condamner M. [B] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD fait valoir que : ' sur la chronologie des faits': - le procès-verbal de transaction du 12/12/2014 stipule expressément que M. [B] subroge la SA Allianz IARD dans ses droits et actions et l'autorise à se retourner contre tout tiers tenu à indemnisation'; - ce n'est que par un courrier électronique du 29/01/2018 qu'elle a appris que l'auteur du dommage s'était acquittée des sommes dues entre les mains du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 31/08/2017 dont elle ignorait aussi l'existence'; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/08/2019, la SA Allianz IARD a mis en demeure M. [B] de lui adresser un chèque de règlement de la somme de 9.227,80 €'; ' sur le régime de prescription applicable': - ni la constitution de partie civile de M. [B] ni la saisine de la CIVI ne s'opposaient par eux-mêmes à ce que la procédure d'indemnisation de M. [B], prévue par son contrat d'assurance avec Allianz, soit mise en place': le paiement effectué par la SA Allianz IARD ne peut donc pas être qualifié d'indu ; - le caractère volontaire de l'accident n'a pas pour effet de priver l'assureur Allianz ' qui ignorait tout de l'existence d'une instance pénale en cours ' du bénéfice de la subrogation conventionnelle consentie par M. [B]'; - M. [B] était tenu, en vertu de son obligation de bonne foi, de ne pas compromettre les actions éventuelles de la SA Allianz IARD contre des tiers visant à obtenir l'indemnisation des sommes qu'elle avait réglées'; par son silence, il a commis une faute dans la relation contractuelle, faute consistant à avoir privé la SA Allianz IARD de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire'; - l'action que la SA Allianz IARD a engagée contre M. [B] est donc une action en responsabilité contractuelle, de sorte que la durée de la prescription applicable aux actions est de cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil'; l'action n'est pas prescrite, comme ayant été engagée le 30/12/2020. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident à titre subsidiaire, notifiées par RPVA le 22/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de': À titre principal, sur l'appel de la SA Allianz IARD, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 03/08/2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B] en responsabilité contractuelle, - débouter la SA Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, Sur l'appel incident à titre subsidiaire, - juger que l'appel incident à titre subsidiaire de M. [B] est recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 03/08/2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B], - juger que l'action de la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B] est une action en répétition de l'indu prévue par les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, - juger que l'action en répétition de l'indu est prescrite depuis le mois de décembre 2019, - juger irrecevable comme prescrite l'action de de la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B], En tout état de cause, - déclarer irrecevable comme prescrite, quel que soit le fondement, l'action de la SA Allianz IARD à l'encontre de M. [B], - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que : ' sur la chronologie des faits': - la SA Allianz IARD n'ignorait nullement que l'accident avait été volontairement provoqué par Mme [V], ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise médicale amiable du docteur [D] du 20/06/2013'; - pour cette raison, la MATMUT a logiquement opposé à la SA Allianz IARD un refus de garantie, par courrier du 09/03/2015 contenant copie du jugement correctionnel du 02/04/2013'; ' sur le régime de prescription applicable': - il n'y a pas lieu de dissocier l'action de la SA Allianz IARD de l'existence du contrat d'assurance, et d'invoquer une responsabilité contractuelle de M. [B] pour non-respect de clause subrogatoire figurant dans l'article 6 du procès-verbal de transaction'; en effet, ce procès-verbal de transaction n'est intervenu qu'en exécution du contrat d'assurance souscrit par M. [B]'et n'en est pas détachable'; - le délai de prescription applicable est donc le délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances et non le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ; - en tout état de cause, quelle que soit la nature de la prescription encourue, l'action de la SA Allianz IARD est prescrite compte tenu du point de départ du délai de prescription devant être retenu'; en effet, la SA Allianz IARD a su très tôt (rapport d'expertise du docteur [D] du 20/06/2013, courrier de la MATMUT du 09/03/2015) que les dommages causés à son assuré étaient volontaires et que ' s'agissant d'un sinistre ne relevant pas du champ d'application de la loi du 05/07/1985'' elle n'avait pas vocation à intervenir'; - dans ces conditions, la prescription a commencé à courir dès le 09/12/2014, date de signature du protocole transactionnel'; par suite, qu'elle soit biennale ou quinquennale, elle était acquise à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 31/12/2020'; ' sur l'action en paiement de la SA Allianz IARD': - le caractère volontaire du fait dommageable excluant tout recours subrogatoire sur le fondement de la loi du 05/07/1985, la SA Allianz IARD n'avait comme seule perspective que l'action en répétition de l'indu'(articles 1303 et suivants du code civil) : celle-ci est prescrite depuis le 09/12/2019'; - le juge de la mise en état statuant au visa de l'article 789 du code de procédure civile a donc valablement déclaré la SA Allianz IARD irrecevable en son action. * * * Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour notifiées par RPVA le 22/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 03/08/2022 en toutes ses dispositions, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir que la SA Allianz IARD ne formule aucune demande à son encontre. * * * La clôture a été prononcée le 14/02/2023. Le dossier a été plaidé le 28/02/2023 et mis en délibéré au 13/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir'tirée de la prescription de l'action en paiement : La fin de non-recevoir que soulève la SA Allianz IARD est liée à la prescription de l'action en paiement engagée par la SA Allianz IARD sur le fondement du procès-verbal de transaction du 09/12/2014 dont l'article 6 stipule que « la victime, M. [B] [E] ou son représentant, déclare subroger dans ses droits et actions Allianz IARD et l'autorise à se retourner, le cas échéant, contre tout tiers tenu d'indemniser les dommages ci-dessus ». L'admission de cette fin de non-recevoir implique de déterminer préalablement la nature juridique de la prescription applicable, de sa durée et de son point de départ. L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article L.114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance [...] ». La transaction du 09/12/2014 n'a de sens que par rapport au contrat d'assurance dont elle constitue une modalité d'exécution, et M. [B] souligne à juste titre que la première n'est pas détachable du second. Toute action en restitution des fonds, pour cause d'indemnisation du même préjudice corporel par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, est nécessairement soumise au délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances. Il revenait à la SA Allianz IARD d'agir à l'encontre de M. [B] à compter de sa connaissance, le 29/01/2018, de ce que le tribunal de grande instance d'Avignon avait admis, par jugement du 31/08/2017, le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'auteur du dommage, Mme [V]. L'action de la SA Allianz IARD étant prescrite depuis le 29/01/2020, le juge de la mise en état a caractérisé l'irrecevabilité des demandes au fond que la SA Allianz IARD a formulées le 30/12/2020. La décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : La SA Allianz IARD sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Allianz IARD aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile a donc vaarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L.114-1 du code des assurances et non le délaarticle L.114-1 du code des assurances dispose quearticle L.114-1 du code des assurances.
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