Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f200a942a604f5e9327c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 98 139 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 1-7 N° RG 22/13683 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFO Ordonnance n° 2023/M68 M. [O] [S] Représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Appelant Mme [N] [J] Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE M. [K] [S] Assigné en personne physique le 02/12/2022 et conclusion le 08/02/2023 Intimés ORDONNANCE Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour. Vu les observations écrites du conseil de la partie en date du 16 février 2023. Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [N] [J] d'une part et [O] [S] d'autre part concernant le logement situé au 41, Avenue du Mont Alban à Nice sont réunies à la date du 16 décembre 2021. * ordonné en conséquence à [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. * dit qu' à défaut pour [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [N] [J] pourra faire procéder à l'expulsion d'[O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. * dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. * condamné [O] [S] à verser à [N] [J] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. *condamné [O] [S] à verser à [N] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés. *dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros. *débouté [O] [S] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux. *débouté [N] [J] de ses demandes à l'encontre de [K] [S]. *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné [O] [S] aux dépens. *débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration en date du 14 octobre 2022, [O] [S] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [N] [J] d'une part et [O] [S] d'autre part concernant le logement situé au 41, Avenue du Mont Alban à Nice sont réunies à la date du 16 décembre 2021; - ordonne en conséquence à [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement - dit qu' à défaut pour [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [N] [J] pourra faire procéder à l'expulsion d'[O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. - dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - condamne [O] [S] à verser à [N] [J] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - condamne [O] [S] à verser à [N] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés. - dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros. -déboute [O] [S] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux. -condamne [O] [S] aux dépens. Suivant lettre en date du 21 novembre 2022, le greffe de la cour d'appel a notifié un avis de caducité de la déclaration d'appel n°22/11991 ( RG 22/13683), la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant a 10 jours à compter de l'avis de fixation, n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti. Suivant déclaration en date du 22 novembre 2022, [O] [S] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [N] [J] d'une part et [O] [S] d'autre part concernant le logement situé au 41, Avenue du Mont Alban à Nice sont réunies à la date du 16 décembre 2021; - ordonne en conséquence à [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. - dit qu' à défaut pour [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [N] [J] pourra faire procéder à l'expulsion d'[O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. - dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - condamne [O] [S] à verser à [N] [J] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - condamne [O] [S] à verser à [N] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés. - dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros. -déboute [O] [S] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux. -condamne [O] [S] aux dépens. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [O] [S] demande au conseiller de la mise en état de dire et juger recevable la déclaration d'appel n° 22/ 11991 RG 22/ 13683 et de ne pas prononcer sa caducité et subsidiairement de joindre les deux appels RG 22/13683 et RG 22/15435 pour considérer que la caducité du premier appel a été régularisée par le second appel du 22 novembre 2022. Infiniment subsidiairement, [O] [S] demande au conseiller de la mise en état de dire qu'à défaut de jonction des procédures et au cas de caducité du premier appel, la procédure se poursuivra sur le numéro de RG 22 /15435 sur la base de la seconde déclaration d'appel numéro 22/13569 et de réserver les dépens. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré au 11 avril 2023. ****** Sur ce 1°) Sur la jonction des affaires répertoriées sous les numéros RG 22/13683 et RG 22/15435 Attendu que [O] [S] a interjeté appel du même jugement à l'encontre des mêmes intimés suivant déclaration d'appel en date du 14 octobre 2022 ( RG 22/ 13683) et en date du 22 novembre 2022 ( RG 22/ 15435). Qu'il convient pour une bonne administration de la justice , conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction de ces deux procédures et de dire qu'elles seront suivies sous un seul et unique numéro RG 22/13683. 2°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident d'[O] [S] Attendu qu' il convient de relever qu'[O] [S] a adressé au conseiller de la mise en état ses conclusions dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige. Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident d' [O] [S] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables. 3°) Sur la caducité du premier l'appel ( RG 22/13683) Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' Attendu qu'il est acquis aux débats que l'avis de fixation à bref délai notifié le 8 novembre 2022 fixait un délai de 10 jours à [O] [S] pour signifier la déclaration d'appel à [N] [J] et à [K] [S]. Que [N] [J] a constitué avocat le 15 novembre 2022 soit avant l'expiration du délai de signification à partie de la déclaration d'appel. Que la 2ème chambre de la Cour de Cassation a dans un arrêt en date du 2 juillet 2020 jugé que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Que dés lors il y a lieu de dire et juger que l'appel d'[O] [S] à l'endroit de [N] [J] n'encourt pas la caducité. Attendu qu'il convient de constater qu'[O] [S] ne justifie pas d'avoir signifié sa déclaration d'appel à [K] [S], non représenté, dans le délai de 10 jours expirant le 18 novembre 2022. Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger caduc l'appel d'[O] [S] formé à l'encontre de [K] [S] 14 octobre 2022. 4°) Sur la recevabilité du second appel ( RG 22/ 15435) Attendu qu'en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile 'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.' Attendu qu'en l'état il convient de constater que la seconde déclaration d'appel a été formée le 22 novembre 2022 alors qu'aucune caducité n'avait été prononcée à l'encontre de la déclaration initiale en date du 14 octobre 2022. Que la Cour de Cassation a jugé que le droit d'appel appartenait à toute partie qui y a intérêt , celui-ci s'entendant d'un intérêt légitime au visa des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile. Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a dans un arrêt du 30 septembre 2021, retenu que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Qu'il en découle que l'appelant ne peut réitérer une déclaration d'appel dans les mêmes termes après une précédente déclaration d'appel ayant saisi régulièrement la cour d'appel Que tel est le cas en l'espèce. Que dés lors il y a lieu de dire et juger l'appel d'[O] [S] en date du 22 novembre 2022 irrecevable. 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, [O] [S] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de condamner [O] [S] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction des affaires répertoriées sous les numéros RG 22/13683 et RG 22/15435 pour être suivies sous un seul et unique numéro RG 22/13683. DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'incident d'[O] [S]. DISONS et jugeons que l'appel end ate du 14 octobre 2022 d'[O] [S] à l'endroit de [N] [J] n'encourt pas la caducité. PRONONÇONS la caducité de l'appel en date du 14 octobre 2022 d'[O] [S] à l'endroit de [K] [S]. DÉCLARONS irrecevable l'appel d'[O] [S] en date du 22 novembre 2022. CONDAMNONS [O] [S] aux dépens de la présente instance . Fait à Aix-en-Provence, le 13Avril 2023 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile quearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile qui prévoarticle 546 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f200a942a604f5e9327c
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- Résumé officiel