Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f200a942a604f5e93280
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 85 773 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/177 N° RG 22/14365 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHUT [I] [G] C/ S.A.R.L. DUTTO Caisse CPAM DU VAR Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES -SELARL TGE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 08 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02029. APPELANT Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMEES S.A.R.L. DUTTO, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Caisse CPAM du VAR, Assignée le 25/04/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 06/05/200 à étude, demeurant [Adresse 3] Défaillante. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 7], [Adresse 2], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 4] - [Adresse 2] représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 04/09/2018 à [Localité 6] (Var), M. [I] intervenant sur un chantier en qualité de man'uvre mis à disposition de la SARL Dutto a été victime d'un accident de travail. Alors qu'il se trouvait à proximité d'une pelleteuse mécanique de huit tonnes, le chauffeur de celle-ci, préposé de la SARL Dutto, a démarré l'engin et a écrasé la jambe et le bassin de M. [I]. Par ordonnance du 01/10/2019, le juge des référés de Toulon, saisi par M. [I] d'une demande d'expertise médicale et de provision, a dit n'y avoir lieu à référé, motif tiré d'une contestation sérieuse de la SARL Dutto pour qui, le chantier n'étant pas ouvert à la circulation publique au sens de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, l'action de M. [I] ne relevait pas de la juridiction de droit commun mais du pôle social. Par ordonnance du 27/10/2020, le juge des référés de Toulon, saisi derechef aux mêmes fins par M. [I] sur le fondement de la procédure d'enquête de police, a considéré que l'accès du chantier et de la voie d'intervention de la pelleteuse mécanique était inaccessible au public, et a en conséquence écarté la compétence de la juridiction de droit commun. Par assignation du 13/04/2021, M. [I] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SARL Dutto, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. M. [I] a sollicité une mesure d'expertise médicale et une somme de 50.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 08/02/2022, le juge de la mise en état faisant droit aux conclusions d'incompétence de la SARL Dutto a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, considérant que la voie du chantier sur lequel intervenait M. [I] n'était pas ouverte à la circulation publique. Par déclaration d'appel du 23/02/2022, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Toulon incompétent pour connaître de ses demandes au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Toulon, et l'a condamné aux entiers dépens de l'incident. La déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13/07/2022. Par arrêt du 20/10/2022, la cour a infirmé la décision du conseiller de la mise en état et validé la déclaration d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de': - juger que l'accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Toulon du 08/02/2022 dans toutes ses dispositions, - juger que le tribunal judiciaire de Toulon est bien compétent pour juger de l'ensemble des conséquences de l'accident dont a été victime M. [I] le 04/09/2018, - condamner la SARL Dutto au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Dutto aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle Fici, avocate, sur sa due affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire doit être retenue puisque le chantier n'était ni clos ni signalé et se trouvait sur une voie qui, entre chaque passage de la pelle mécanique, était ouverte à la circulation. M. [I] invoque en particulier la déposition d'un collègue et les constatations de l'inspection du travail. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 03/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Dutto demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [I] à payer à la SARL Dutto la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL Dutto produit un constat d'huissier de justice du 07/02/2019. Elle fait valoir que le plan général de coordination et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé excluent formellement toute intrusion du public'et imposent à l'entreprise de signaliser et de baliser le chantier'' ce dont atteste l'audition du représentant légal de la SARL Dutto, M. [V]. Il est contestable de la part de M. [I] d'invoquer le courrier que l'inspection du travail lui a adressé dans la mesure où il constitue une réponse à une demande écrite dont M. [I] n'a pas fourni copie. * * * Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour notifiées par RPVA le 17/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, l'accident du travail dont a été victime M. [I] étant survenu sur un chantier non ouvert à la circulation publique, - dire n'y avoir lieu à statuer sur les obligations du fonds de garantie ni à prononcer condamnation à son encontre. Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que même s'il était possible aux usagers, aux alentours du chantier, de circuler sur le parking de l'entreprise GIFI, il n'en demeure pas moins qu'aucune circulation n'était possible sur la zone où évoluaient les engins de chantier. * * * Assignée à personne habilitée le 25/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 55.857,73 €, ventilée comme suit': - frais médicaux': 8.126,40 € - frais pharmaceutiques': 2.602,98 € - frais d'appareillage': 3.678,64 € - franchises': - 197,65 € - indemnités journalières avant consolidation': 41.647,36 € * * * La clôture a été prononcée le 14/02/2023. Le dossier a été plaidé le 28/02/2023 et mis en délibéré au 13/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la compétence du tribunal judiciaire : L'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale pose un principe selon lequel l'assuré social victime d'un accident du travail peut invoquer le droit commun en vue d'une réparation intégrale de son préjudice lorsque l'accident du travail est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. L'implication d'un véhicule terrestre à moteur et l'appartenance commune de la victime et du conducteur du véhicule impliqué à la même entreprise ne font pas débat. La SARL Dutto conteste en revanche que l'accident soit intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique, et fait valoir que la pelle mécanique équipée d'un godet mesurait 2,25 mètres de large et circulait sur un chemin d'accès de 3,00 mètres de large. De sorte qu'aucune circulation n'était réellement possible dans la zone où évoluaient les engins de chantier. L'argument n'emporte pas la conviction, M. [I] observant que la voie était libre de tout obstacle entre chaque passage du tractopelle. La SARL Dutto produit le plan général de coordination (PGC) et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et observe que ces documents corroborent les déclarations sur procès-verbal du représentant légal de la SARL Dutto, M. [V], selon lesquelles le chantier était barriéré. De fait, le PGC édicte incontestablement une obligation de clôture du chantier pour éviter toute intrusion du public'(article 3.2.1), et précise que l'accès du chantier est réservé aux seuls ouvriers des entreprises intervenantes (article 3.2.2). Au surplus, le PPSPS édicte lui aussi une obligation de signalisation et de balisage du chantier'(article 3.3.1). Ce faisant, la SARL Dutto décrit le chantier tel qu'il aurait dû être, et non le chantier tel qu'il était. M. [S], employé en qualité de man'uvre comme M. [I], a en effet indiqué lors de son audition qu'aucune grille ne fermait le chantier, que les employés du magasin passaient et que le chantier était ouvert à tous ' ce qui contredit les déclarations de M. [V]. Les déclarations de M. [S] sont corroborées par les conclusions de l'inspection du travail qui, répondant à un questionnement de M. [I], a indiqué par courrier du 14/01/2021 que «'le chantier n'était pas clos':'aucune barrière ou clôture n'est implantée sur le chantier interdisant ou limitant l'accès aux zones de travaux. Lors de notre intervention, nous avons rencontré différentes personnes en tenue de ville dans le chantier, notamment un homme (parapluie ouvert, mocassins aux pieds) qui visitait les lieux ainsi qu'une étudiante qui, habitant à proximité, prenait un raccourci à travers le chantier'». L'inspection du travail ajoute que «'le magasin de l'enseigne KERIA est ouvert': le bâtiment n'est que partiellement en travaux, en effet, le magasin KERIA, mitoyen au magasin en rénovation est ouvert et accueille la clientèle. Nous constatons qu'un salarié fixe une banderole de solde sur la rambarde d'accès au magasin. Aucun accès spécifique et sécurisé n'étant aménagé, l'accès du personnel et des clients potentiels de cette enseigne se fait à travers le chantier ainsi que le stationnement pouvant se faire sur l'ensemble du parking situé dans la zone de travaux'». L'inspection du travail indique en conclusion que «'le chantier sera clôturé, et un accès sécurisé sera aménagé après notre intervention expresse auprès du maître d'ouvrage et du coordonnateur santé sécurité au travail leur rappelant la règlementation (article R.4533-2 du code du travail)'». L'ordonnance entreprise sera infirmée. Sur les demandes annexes : La SARL Dutto qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'incident et ne peut, à ce titre, être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner la SARL Dutto à régler à M. [I] une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Dit que l'accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale. Dit que le tribunal judiciaire de Toulon est compétent pour juger de l'ensemble des conséquences de l'accident dont a été victime M. [I] le 04/09/2018. Condamne la SARL Dutto à payer à M. [I] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Dutto aux dépens, distraits au profit de Maître Isabelle Fici, avocate, sur sa due affirmation de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un pArticle L.421-1 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f200a942a604f5e93280
Données disponibles
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- Résumé officiel