Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f203a942a604f5e93293
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 458 RG 23/00458 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5J Copie conforme délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [L] [T] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 15h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 Avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 Avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h30; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2023 par Monsieur [L] [T] ; Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis allé en Belgique après mon retour en France, en 2022, j'avais un troisième vol de prévu vers Oran mais je voulais aller à Alger, c'est mon frère qui a fait l'attestation d'hébergement. Je suis venu en France pour faire le ramadan. Si possible, je veux aller en Belgique. Mon passeport est en Belgique, je l'attends'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du délai de transfert excessif entre le lieu de garde à vue et le CRA et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le délai de 2 heures 30 sans justification est excessif. Il a une adresse stable chez son frère. Il a fait sa vie en Belgique. Il sait qu'il ne doit pas rester en France. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le délai de 2 heures 30 n'apparaît pas excessif, il s'agissait d'un jour de grève, il y a aussi le temps de l'enregistrer au greffe du Cra, il y a déjà eu deux OQTF, il a une interdiction de retour de trois ans. Je demande le rejet de l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. Il apparaît que Monsieur [L] [T] a été mis en route après la notification de son placement en rétention, intervenue à 18h30 le 6 avril 2023 et qu'il est arrivé au centre de rétention de MARSEILLE à 21 heures selon la mention figurant sur le registre du centre, les lieux étant séparés de moins de dix kilomètres. Le représentant de la préfecture fait valoir la circonstance d'une journée de grève pour expliquer ce délai, le premier juge retenant ce contexte et la durée des formalités à accomplir. Cependant, ces éléments ne résultent pas de la procédure produite aux débats mais des seules affirmations orales qui ne sont étayées par aucun élément. Ainsi, aucune circonstance insurmontable expliquant ce délai exagérément long au vu de la distance à parcourir n'est établie et il en résulte un grief pour Monsieur [L] [T] qui n'a pu exercer ses droits dans un délai raisonnable. Au vu de ces développements, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2023. Disons n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention et ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] [T]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Caroline BRIEX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [T] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f203a942a604f5e93293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel