Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f203a942a604f5e93295
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 459 RG 23/00459 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5K Copie conforme délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023 à 14h. APPELANT Monsieur [G] [J] né le 03 Juillet 1997 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par M. [X] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 14h55, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 février 2017 par la cour d'appel de BORDEAUX, Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 8 mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le 8 mars 2023 à 16h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h40 ; Vu l'ordonnance du 07 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2023 par Monsieur [G] [J] ; Monsieur [G] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis en France depuis 2015, je n'ai pas le droit de louer un appartement à [Localité 5], je suis en co-location. Je suis tunisien, je ne suis pas marocain. Je voudrais bien quitter la France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet eu égard à la production tardive de la saisine du consulat, à l'irrégularité de la procédure de transfert en raison de l'absence d'information du procureur et du juge des libertés et de la détention de Marseille, à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il n'y a pas de relance des autorités tunisiennes. Il est venu en France comme mineur. J'avais une adresse à [Localité 5] mais je n'ai pas de document pour en attester. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les pièces justificatives utiles ont été jointes à la saisine. Il y a eu information sur le transfert. Les autorités tunisiennes et marocaines ont été saisies, la relance n'est pas prévue par le Ceseda. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA. Il résulte de la décision frappée d'appel que la pièce de saisine du consulat au soutien des diligences effectuées par l'administration a été produite le 7 avril 2023, après la requête du préfet en date du 6 avril. Cependant, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que le courrier de saisine des autorités consulaires n'était pas un pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visé. Il apparaît par ailleurs que cette pièce a été soumise au débat contradictoire et que le conseil de l'étranger a pu en prendre connaissance avant l'audience et utilement préparer la défense. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de transfert Il résulte de la procédure que le Procureur de la République et le juge des libertés et de la détention de Nice, mais également ceux de Marseille, ont été informés du transfert de l'étranger par courrier en date du 6 avril 2023, ce courrier faisant suffisamment état du transfert d'un ressortissant étranger du centre de rétention de [Localité 6] vers le centre de [Localité 7] le 3 avril 2023. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 9 mars 2023 de la demande d'identification de l'étranger. Sont produites au dossier plusieurs documents établis entre 2015 et 2020 indiquant que M. [J] n'est pas reconnu comme ressortissant tunisien. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, à ce stade de la procédure, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Caroline BRIEX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [J] né le 03 Juillet 1997 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f203a942a604f5e93295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel