Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f204a942a604f5e93299
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 461 RG 23/00461 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5M Copie conforme délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023 à 14h30. APPELANT Monsieur [R] [N] né le 07 Mai 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet du Vaucluse Représenté par M. [D] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 15h05, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 17h45 ; Vu l'arrêté portant interdiction de retour pendant un an pris le 12 octobre 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 11h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 Avril 2023 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 15h05 ; Vu l'ordonnance du 07 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2023 par Monsieur [R] [N] ; Monsieur [R] [N] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et à l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure de rétention. Il a justifié de son adresse, il est marié religieusement, Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'arrêté est motivé en fait et en droit. Il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [R] [N] est dépourvu de tout document d'identité et ne dispose pas du droit de circuler et de séjourner sur le territoire national, qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays et ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie a l'obligation des quitter le territoire français, sans délai, dont il fait l'objet et que de ce fait il ne peut être assigné à résidence dans l'attente de son départ (articles L.731-1 et L.731-2 du code susvisé); qu'en effet l'intéressé est démuni de tout document d'identité et n'est pas en mesure de démontrer qu'il dispose d'une résidence stable ou effective; que l'intéressé qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 18/06/22 régulièrement notifié le 18/06/22 s'est maintenu sur le territoire national; que le fait qu'il se soit déjà soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français établit qu'il existe un risque que Monsieur [R] [N] se soustraie à la mesure dont il continue de faire l'objet; que l'intéressé a été placé en garde a vue, le 04/04/23 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours; que l'intéressé a été signalisé le 18/06/22 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence; que le comportement de Monsieur [R] [N], qui réside en France depuis plus de trois mois de manière irrégulière, représente une menace pour l'ordre public ;qu'il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative; que compte tenu des risques de fuite et de menace à l'ordre public, la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé a sa vie privée et familiale, dans la mesure où Monsieur [R] [N] déclare vivre maritalement avec Madame [H] [I], au domicile de la mère de cette dernière; qu'il indique vivre avec elle depuis le 19/06/22 et s'être marié religieusement le 10/10/22 ; qu'aucun enfant est né de cette relation; que cette liaison est au demeurant fort récente et qu'il n'est pas porté atteinte a la vie privée et familiale de l'intéressé; que l'intéressé âgé de 30 ans déclare avoir quitté son pays courant 2020, soit à l'âge de 27 ans; qu'il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine ; que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie; que dés lors l'intéressé ne justifie pas y être isolé en cas de retour; Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [N] ayant fait état lors de sa garde à vue de son arrivée en France en 2020, de sa vie maritale sans enfant et de son mariage religieux avec Mme [H] [I]. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que M. [N] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention ; Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [R] [N] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence stable et effective. Si Monsieur [R] [N] n'a pu justifier de cette résidence avant la décision du préfet, il apparaît qu'il a déclaré vivre chez Mme [E] avec Mme [I] depuis juin 2022 [Adresse 6], ce que le préfet ne pouvait ignorer puisque cette adresse était également le lieu des faits et de l'interpellation. Cependant, il est apparu que M. [N] était démuni de tout papier d'identité et de voyage et qu'ainsi M. [N] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et justifiant une assignation à résidence. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [R] [N] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Vaucluse - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Caroline BRIEX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [N] né le 07 Mai 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f204a942a604f5e93299
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