Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f205a942a604f5e932a5
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 00468 N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDAC Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2023 à 12H15. APPELANT Monsieur [J] [N] alias [J] [D] né le 14 décembre 2001 à [Localité 6] ( MAROC) de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [H] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Représenté par Monsieur [Y] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 16 H 30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans en date du 29 juin 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 avril 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 8 avril 2023 à 9h38 ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 10 avril 2023 à 22h45 par Monsieur [J] [N] ; Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libéré, ça sera un beau cadeau pour moi.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, le jugement de condamnation pièce justificative utile et l'audition de M. [N] le 6 décembre 2020 n'étant pas joints à la procédure. Il soutient que la procédure est irrégulière pour : - défaut de recours à un interprète pour le recueil des observations de M. [N] ainsi que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits à l'intéressé , ce qui lui a causé grief en ne lui permettant pas de faire état de son statut de demandeur d'asile alors qu'il ne maîtrise pas bien le français ; - l'impossibilité d'identifier l'agent ayant consulté le FAED alors qu'il est fait mention dans l'arrêté de placement en rétention et dans la fiche ESI d'éléments d'information recueillis à partir du FAED. Il ajoute que le délai de transfert entre le départ de la maison d'arrêt de [Localité 4] à 9h50 et l'arrivée au centre de rétention à 10h50 est excessif et que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [N] dans les meilleurs délais en ne prenant un arrêté fixant le pays de destination que le 9 avril 2023 à 14 heures et ne procédant pas immédiatement à la consultation de la borne EURODAC. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, pour défaut de base légale dû à l'absence de décision fixant le pays de destination. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [N]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est recevable, que la fiche pénale de M. [N] mentionne bien le français comme langue parlée, que le délai de transfert n'est pas excessif, que l'arrêté de placement en rétention est fondée sur la seule interdiction judiciaire du territoire français et que la préfecture a réalisé des diligences en vue de l'éloignement de M. [N] dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Il résulte de ces dispositions et de l'article L 731-1 7° du CESEDA qu' une peine d'interdiction judiciaire du territoire national suffit pour justifier un placement en rétention, sans qu'un arrêté préfectoral fixant le pays de destination soit nécessaire. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention apparaît régulier tant sur le plan de la légalité externe que sur celui de la légalité interne et sa contestation sera rejetée. Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention : Sur la recevabilité de la demande préfectorale en prolongation : La fiche d'interdiction du territoire national concernant M. [N] [J] émise en exécution du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, laquelle constitue un extrait conforme à la minute du jugement, vérifié et signé par le procureur de la République de Marseille ainsi que le soit-transmis aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'interdiction adressé par le parquet de Marseille au bureau de l'éloignement de la préfecture constituent les pièces justificatives utiles, établissant non seulement les termes du jugement mais aussi sa mise à exécution par le parquet. Il sera en outre relevé que l'audition en date du 6 décembre 2020 de M. [N] est effectivement annexé à la procédure La requête préfectorale en prolongation de la rétention apparaît donc recevable. Sur l'impossibilité de vérifier l'identité de l'agent ayant consulté le FAED et son habilitation: Il n'est nullement démontré qu'il ait été procédé à une consultation du FAED dans le cadre de la présente procédure de rétention, seul le résultat d'une consultation effectuée le 7 décembre 2020 dans le cadre d'une enquête en flagrance menée en décembre 2020 par le commissariat de police de [Localité 2] tout comme la décision d'assignation à résidence prise à cette occasion par le préfet du [Localité 3] le 7 décembre 2020 étant versé en procédure à titre d'élément d'information. Dès lors, la présente procédure ne se trouve entachée d'aucune irrégularité sur ce point. Sur le défaut de recours à un interprète pour le recueil des observations de M. [N] ainsi que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits à l'intéressé : Il ressort de l'examen de la procédure qu'après s'être vu remettre le 3 mars 2023 un document en français sollicitant ses observations sur sa reconduite au Maroc et son placement en rétention, avoir indiqué qu'il était entré en France en 2018 et qu'il avait une femme et un enfant sans présenter d'autres observations, M. [N] s'est vu notifier son placement en rétention ainsi que ses droits en langue française. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Si M. [N] prétend ne pas comprendre ni parler le français, il n'en demeure pas moins que sa fiche pénale mentionne comme langue parlée principale le français et qu'il ressort du procès-verbal en date du 8 avril 2023 à 9 heures établi par M. [G] brigadier de police ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il parle et comprend parfaitement le français. Sur le caractère excessif du délai de transfert entre le départ de la maison d'arrêt de [Localité 4] à 9h50 et l'arrivée au centre de rétention : Il ressort de la procédure que M. [N] a quitté la maison d'arrêt de Luynes le 8 avril 2023 à 9h50 et est arrivé au centre de rétention à 10h50, heure renseignée sur le registre. Le délai d'une heure pris pour acheminer M. [N] de la maison d'arrêt de [Localité 4] au centre de rétention de [Localité 5] n'apparaît nullement excessif au regard de l'éloignement entre les deux sites, de la densité de la circulation entre ces deux lieux et du fait que l'heure d'arrivée au centre de rétention s'entend de celle à laquelle l'ensemble des formalités d'admission (fouille, notification des droits ...) sont réalisées. Sur le défaut de diligences préfectorales : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les diligences préfectorales s'entendent de celles permettant l'éloignement de M. [N] ressortissant marocain. En l'occurrence, il est constant que le consulat du Maroc a été avisé dès le 7 avril 2023 du placement en rétention de M. [N] [J] . Il est dès lors indifférent que la décision préfectorale fixant le pays de destination laquelle ne constitue pas une diligence n'ait été prise que le 9 avril 2023. Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L141-3 du CESEDAarticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f205a942a604f5e932a5
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- Texte intégral
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