Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f205a942a604f5e932a7
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 00469 N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDBC Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2023 à 10H45. APPELANT Monsieur [J] [L] né le 03 mai 1983 à [Localité 8] (POLOGNE) de nationalité polonaise comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [O] [B] EPOUSE [D] (Interprète en langue polonaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des des Hautes Alpes Représenté par M. [G] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 18 H 10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2023 par le préfet de la Drôme , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 avril 2023 par le préfet des Hautes Alpes notifiée le même jour à 18h50 ; Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [J] [L] ; Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' Je ne savais pas que la préfecture était une institution si importante, je me rends compte des conséquences actuellement. Je suis conscient de mon arrêté, je voulais rester pour travailler. Je suis conscient de devoir quitter le territoire, je m'engage à le quitter dans les 48 heures. On veut m'envoyer en Pologne mais je n'ai plus de famille en Pologne, j'ai deux frères en Espagne, je voudrais partir la bas. Ma maison familiale se trouve à 20 km de la frontière ukrainienne donc je ne veux pas retourner en Pologne. Sur l'interprétariat par téléphone : oui j'ai eu un interprétariat par téléphone pour le placement en rétention. J'ai compris à peu près. L'interprète était en langue ukrainienne, c'est proche. Je ne parle pas français, l'interprète m'a dit de signer, donc j'ai signé. C'était une dame. J'ai dit que je ne comprenais pas tout'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève deux exceptions de nullité de procédure tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité , ce qui doit entraîner la mise en liberté de M. [L] et au recours à un interprétariat téléphonique sans caractérisation d'un état de nécessité. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention. Il ajoute qu'en application de l'arrêt rendu par la CJUE du 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a l'obligation de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et que dès lors, tout nouveau moyen d'illégalité ou de nullité même soulevé en cause d'appel, est recevable. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée concernant la consultation du FNAED pour la première fois en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, cette exception de procédure sera déclarée irrecevable . Il sera toutefois procédé à leur examen pour satisfaire l'obligation imposée au juge par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022, de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il ressort des pièces de la procédure que le FAED a été consulté le 6 avril 2023 à la demande de l'officier de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 5]. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet, entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief ait à être démontré. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure, aucun procès-verbal n'ayant été établi en ce sens , que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de M. [J] [L], était habilité à cet effet. Au vu de ces éléments, il convient , sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de M. [J] [L]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2023. Mettons fin à la rétention de M. [J] [L] ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Hautes Alpes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [L] né le 03 Mai 1983 à [Localité 8] (POLOGNE) de nationalité Polonaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle 74 du code de procédure civile que les earticle L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f205a942a604f5e932a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel