Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f206a942a604f5e932a9
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 00470 N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDCD Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2023 à 10H48. APPELANT Monsieur [F] [I] né le 01 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 18 H 00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 15h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h55 ; Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2023 ayant ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 1er avril 2023 ; Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 à 10h48 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mainlevée de la rétention de Monsieur [F] [I] ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 à 8h57 par Monsieur [F] [I] ; Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je comprends le français, je n'ai pas besoin de l'assistance d'un interprète en arabe. J'ai donné une photocopie de mon passeport, on ne m'a pas cru. Le justificatif de dépôt de passeport a été envoyé au tribunal. J'ai déposé mon passeport au consulat de Tunisie. L'ancien passeport périmait en mai 2022 mais on m'a dit que mon nouveau passeport était fait. C'est moi qui ne suis pas monté à [Localité 1] pour aller chercher mon nouveau passeport en janvier. Je vis à [Localité 1] depuis 2014. J'ai fait une demande d'asile, j'ai été entendu hier par l'OPFRA. Je demande une assignation à résidence. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que l'arrêté de maintien en rétention suite à la demande d'asile faite par M. [I] le 31 mars 2023 ne lui a été notifié que le 3 avril 2023, soit trois jours après, que par ailleurs, il n'a été convoqué que le 9 avril 2023 pour un entretien avec l'OFPRA le 11 avril 2023 et qu'il existe donc un doute sérieux quant au respect par l'administration de son obligation prévue par l'article L 754-9 du CESEDA de transmettre sans délai son dossier à l'OFPRA afin que ce dernier puisse prendre sa décision dans le délai de 96 heures prévu par l'article R 531-23 du CESEDA. A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [I] faisant valoir que l'administration est en possession d'une copie de son passeport et qu'il justifie d'une attestation d'hébergement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. En application de l'article L 742-3 du CESEDA, la saisine du juge des libertés et de la détention en dehors des audiences de prolongation de la rétention, est subordonnée à l'existence d'un élément nouveau. En l'occurrence , M. [I] se prévaut du défaut de diligences de l'administration à prendre un arrêté de maintien en rétention suite à sa demande d'asile en date du 31 mars 2023 ainsi qu'à communiquer sa demande d'asile à l'OFPRA, ce qui a eu pour effet de prolonger sa rétention. Il est constant que le préfet des Alpes Maritimes a pris le 3 avril 2023 un arrêté de maintien en rétention suite à la demande d'asile présentée par l'intéressé le 31 mars 2023. Le contentieux du maintien en rétention relève de la seule compétence du tribunal administratif, le juge judiciaire n'ayant pas vocation à sanctionner l'éventuelle tardiveté de l'arrêté de maintien en rétention par une mainlevée de la mesure. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le centre de rétention a transmis le dossier de de demande d'asile par envoi recommandé du 3 avril 2023, soit le jour-même de l'arrêté de maintien en rétention, conformément aux termes de l'article R 754-9 du CESEDA et que le non respect de son obligation par l'administration n'est pas établi. Enfin, seul l'octroi de l'asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention. L'éventuel non-respect par l'administration de son obligation de transmettre au plus tôt le dossier de demande d'asile à l'OFPRA, s'il peut entraîner la responsabilité de l'administration, ne peut invalider la mesure de rétention elle-même. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la seule mise à disposition d'un mobil home dans un camping au regard du refus de l'intéressé d'être éloigné vers la Tunisie ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante, l'intéressé n'ayant en outre pas remis un original de passeport en cours de validité. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L 754-9 du CESEDA de transmettre sans délaarticle L 742-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f206a942a604f5e932a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel