Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f206a942a604f5e932ab
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/00471 N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDC5 Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 à 10H51. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 19 janvier 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) (80000) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office et de Mme [G] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du [Localité 8] Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 15h 25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prise le 04 février 2023 par le préfet du [Localité 8] notifiée le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2023 par le préfet du [Localité 8] notifiée le même jour à 14h30 ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis d'accord pour quitter la France par mes propres moyens, il faut me laisser un peu de temps. J'irai en Tunisie. Je n'ai pas de passeport. Je suis arrivé en France il y a 9 mois. Je n'ai pas d'adresse stable'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas satisfait à son devoir de diligences en application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA en n'effectuant aucun acte pendant 14 jours. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [U] [M]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, les diligences préfectorales étant justifiées en procédure, laquelle a même relancé les autorités consulaires alors qu'elle n'en a pas l'obligation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [U] [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2023 et les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 22 mars 2023; ces dernières ayant informé la préfecture de la nécessité de procéder à une enquête au pays, la préfecture leur a adressé une relance le 5 avril 2023 quant au résultat de cette enquête. La préfecture justifie ainsi de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [U] [M] dans les meilleurs délais, tandis que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont établies. Le moyen sera donc rejeté. La demande d'assignation à résidence de M. [U] [M] sera rejetée à défaut de tout élément nouveau par rapport à notre décision en date du 15 mars 2023 ayant déjà relevé que le prononcé d'une telle mesure, à défaut de justification d'un domicile fixe et de remise d'un passeport en cours de validité, constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) (80000) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L741-3 du code de larticle L 741-3 du CESEDA en narticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f206a942a604f5e932ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel