Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f207a942a604f5e932ad
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/00472 N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDD6 Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14H53. APPELANT Monsieur [P] [G] né le 03 septembre 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 16 H 45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 10 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 10h00; Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [P] [G] ; Monsieur [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je comprends le français, je n'ai pas besoin de l'assistance d'un interprète en arabe. Cela fait longtemps que je suis en France, j'ai fait l'école ici. Je peux rentrer par mes propres moyens, je peux quitter la France en une semaine, je rentrerai en Tunisie. J'ai fait une garde à vue et à mon arrivée au centre de rétention , j'ai eu la gale, j'ai reçu des médicaments et maintenant ça va mieux. J'ai de l'argent pour pouvoir rentrer par mes propres moyens. J'ai mon passeport chez ma cousine à [Localité 8], il n'est pas en cours de validité.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève les exceptions de nullité suivantes : - si le contrôle d'identité a été opéré sur réquisitions du Procureur de la République, celles-ci ne permettent pas d'effectuer l'opération de contrôle d'identité prévue par l'article 78-2 al 2 du code de procédure pénale mais seulement par l'article 78-2 al 7 et le contrôle d'identité de M. [G] est donc irrégulier ; - la préfecture du Var a été contactée plusieurs heures avant l'interpellation de M. [G] par la police et ce procès-verbal doit donc être annulé car il n'est pas possible de vérifier que ses droits ont été respectés ; - à son arrivée au centre de rétention, les empreintes digitales de M. [G] ont été relevées sans que le procureur de la République en soit informé conformément aux dispositions de l'article L813 -10 du CESEDA et cette prise d'empreintes lui fait donc grief ; - la préfecture ne justifie pas de l'envoi aux procureurs de la République de Toulon et de Nice de l'information du placement en rétention de l'intéressé par la production d'accusés de réception en langue anglaise. Il conteste par ailleurs la régularité de l'arrêté de placement en rétention en ce que la vulnérabilité de M. [G], atteint de la gale, n'a pas été prise en compte, les deux arrêtés pris par le préfet du Var le 7 avril 2023 portent le même numéro ce qui ne permet pas de vérifier que l'un a été pris avant l'autre et l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas démontré que le comportement de l'intéressé porte une atteinte réelle et actuelle à l'ordre public. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière, que l'on peut contrôler les personnes dans des temps et lieux définis par rapport à une infraction, qu'il existe une erreur matérielle dans la procédure quant à l'heure de prise de contact avec la préfecture , que le relevé d'empreintes a été effectué pour permettre la seule identification de l'intéressé par les autorités tunisiennes et le procureur de la République en a été informé, que M. [G] ne justifie pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, qu'on ne peut pas contester la numérotation des arrêtés devant le juge des libertés et de la détention et que l'intéressé ne présente de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en ce que M. [G] déclare n'avoir pas de domicile fixe et par le fait qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et donc l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ; il précise en outre, que l'intéressé n'ayant rien déclaré à ce titre durant son audition, il n'est pas établi qu'il présenterait un état de vulnérabilité . La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que la présence de M. [G] sur le territoire ne caractérise pas un trouble à l'ordre public, circonstance au demeurant non relevée par l'arrêté de placement en rétention, est sans incidence sur cette décision tandis que la fixation du centre de ses intérêts familiaux en France ne peut être prise en compte que par la décision d'éloignement laquelle relève de la seule appréciation du juge administratif. Enfin, l'absence de déclaration de M. [G] sur un éventuel état de vulnérabilité ne permettait pas en préfet de prendre en compte l'existence de pathologies qu'il ignorait. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande de prolongation de la rétention : Il est établi que M. [G] a été contrôlé le 6 avril 2023 à 15h25 dans le secteur de la [Adresse 6], lieu très connu des services de police pour le trafic de stupéfiants, sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon annexées audit procès-verbal prises en application de l'article 78 -2-2 du code de procédure pénale, pour une période et dans un périmètre limités. Si ces réquisitions renvoient de manière erronée à l'article 78-2 al 2 au lieu de l'alinéa 7, il apparaît néanmoins que le contrôle d'identité opéré, en tous points conforme aux dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 al 7, est régulier. Il ressort en outre du procès-verbal en date du 7 avril 2023 à 9h30 faisant foi jusqu'à preuve du contraire que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a été avisé par téléphone du placement en rétention de M. [G]. Cette seule information rend la procédure régulière. Il apparaît évident que le procès-verbal intitulé ' dialogue avec la préfecture' et daté du 6 avril 2023 à 8h35 dont il ressort l'intention de la préfecture de placer l'intéressé en rétention, comporte une erreur matérielle portant sur l'heure, M. [G] ayant été interpellé le 6 avril 2023 à 15h25, et il ne résulte nullement de cette erreur simplement matérielle une atteinte portée aux droits de M. [G]. Outre le fait que la prise d'empreintes avait été autorisée en retenue par le procureur de la République de Toulon dès le 6 avril à 15h50 ainsi que l'établit le procès-verbal dressé à cet effet, il apparaît que les dispositions de l'article L 813-10 du CESEDA rendant nécessaire l'information du procureur de la République, ne s'appliquent qu'à la mesure de retenue et non à la prise d'empreintes réalisée au centre de rétention aux fins d'identification de l'étranger par les autorités consulaires. Enfin, la numérotation des arrêtés préfectoraux d'éloignement et de placement en rétention importe peu, dès lors qu'il est établi que la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue après ou au plus tôt concomitamment avec celle de la décision d'éloignement . La procédure apparaissant régulière, la demande préfectorale en prolongation de la rétention sera accueillie et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître [C] [K] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [G] né le 03 Septembre 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f207a942a604f5e932ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel