Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f208a942a604f5e932af
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/00473 N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDEM Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14H35. APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le 18 novembre 1981 à [Localité 7] (SENEGAL) (99) de nationalité sénégalaise comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du [Localité 10] Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 17 H 40, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2023 par le préfet du [Localité 10] , notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2023 par le préfet du [Localité 10] notifiée le même jour à 18h30 ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [Y] [Z] ; Monsieur [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui mon appel est motivé par des raisons médicales. Le médecin ne me donne que du Doliprane. Avant d'être en rétention, je prenais des médicaments mais je ne me souviens plus lesquels. Je ne voyais pas de médecin. Oui j'avais l'aide médicale d'état. J'ai des traitements à la maison. Non je n'achète pas mes médicaments, on me les donne à la pharmacie. Le médecin m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Toute ma famille est en France, je vis chez ma mère à [Localité 8], [Adresse 5].' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation de M. [Z] au regard de sa vulnérabilité et sur le plan de la légalité interne, pour violation de l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et de l'article 3 de la CESDH en ce que le placement en rétention l'expose à des traitements inhumains et dégradants car il ne peut utiliser des toilettes à la turque non plus que descendre les escaliers , pour absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence pour erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation en ce qu'il présente une adresse stable chez sa mère et la préfecture se trouve ne possession d'une copie de son passeport. Il ajoute que son droit d'être examiné par un médecin a été méconnu en ce qu'à ce jour, M. [Z] n'a pu rencontrer le médecin du centre de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que sa situation personnelle a été étudiée en ce qu'il a déclaré avoir des problèmes au genou et à la hanche, qu'il ne produit pas de certificat médical attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et n'a pas saisi l'OFII, seul organisme compétent pour apprécier ce point. Il s'oppose à une assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de justification de l'adresse déclarée à [Localité 8] et le fait que M. [Z] a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et n'envisage pas de retourner au Sénégal et donc l'absence de garanties effectives de représentation. L'arrêté de placement en rétention indique en outre qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité : 'j'ai des problèmes digestifs et des problèmes aux genoux et à la hanche, j'ai la béquille depuis trois ans' s'opposerait à un placement en rétention et que des mesures de surveillance seront mises en place. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient , suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, M. [Z] ne démontre nullement que son état de santé soit incompatible avec une mesure de placement en rétention et il apparaît que le préfet a pris en compte tous les éléments d'appréciation dont il disposait sur ce point, à savoir les déclarations de l'intéressé, tandis que l'examen médical pratiqué en garde à vue concluait seulement à l'administration de Doliprane, ce qui est compatible avec le placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. M. [Z] se prévaut par ailleurs du non- respect de son droit à consulter un médecin au centre de rétention. Il apparaît toutefois qu'il déclare lors de son audition avoir été vu par un médecin qui lui a indiqué qu'il ne pouvait rien faire; il apparaît en conséquence qu'il n'est pas justifié du non-respect de ses droits. M. [Z] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et dont la volonté de se soumettre à l'exécution d'une décision d'éloignement à destination du Sénégal apparaît plus que douteuse, en ce qu'il n'a jamais respecté les différentes mesures le concernant, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 10] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [Z] né le 18 Novembre 1981 à [Localité 7] (SENEGAL) (99) de nationalité Sénégalaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle 3 de la CESDH en ce que le placement enarticle L741-1 du Code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
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- Droit des personnes
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6438f208a942a604f5e932af
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