Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f208a942a604f5e932b1
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/00474 N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFE Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 à 10H42. APPELANT Monsieur [W] [S] né le 24 janvier 1974 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité roumaine comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [N] [I] (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 19 H 50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de 2 ans pris le 9 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhone , notifié le même jour à 10h31 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 10h32; Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [W] [S] ; Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Sur l'interprétariat par téléphone en garde à vue : Je n'ai pas trop compris ce qu'elle me disait. Quand elle est venue en personne, ça s'est mal passé, elle me criait dessus, elle ne me laissait pas du tout m'expliquer, elle disait ce qu'elle voulait elle'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , elle soulève les exceptions de nullité suivantes : - le recours à un interprète en langue hongroise et non roumaine ; - le défaut de justification de l'impossibilité de faire déplacer l'interprète en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale ce qui cause grief à M. [S] lequel n'a pas compris et pu faire usage de l'ensemble de ses droits ; - l' absence d'attestation de conformité des pièces de procédure sous format numérique en application de l'article A 53-8 du code de procédure pénale; - l'existence d'un doute quant à l'heure réelle de notification des mesures administratives quant au fait que l'ensemble des décisions administratives et des droits ont été notifiés à M. [S] entre 10h30 et 10h32; - le dépassement du délai de garde à vue de 24 heures, M. [S] ayant été interpellé par le vigile au moins une heure avant son interpellation par les policiers municipaux. Il conteste par ailleurs l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [S] en ce que ce dernier, ressortissant roumain et donc européen n'avait pas à demander de titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français pendant moins de trois mois conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du CESEDA, que la précédente mesure d'éloignement le concernant a été mise à exécution, qu'il est parti vivre aux Pays-Bas et qu'il présente des garanties de représentation à savoir une carte d'identité roumaine, une adresse à [Localité 5] et le fait qu'il ne s'est jamais soustrait à la mesure d'éloignement. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [S]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière de même que l'arrêté de placement en rétention et s'oppose à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La décision préfectorale d'éloignement de M. [S] de nationalité roumaine est fondée sur l'application de l'article L 251-1 2° du CESEDA et son comportement constituant une menace réelle, actuelle et grave du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de garanties de représentation effectives présentées par M. [S] à savoir l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent et le fait qu'il a déjà été reconduit de manière forcée vers la Roumanie le 7 avril 2022 en exécution d'une mesure d'éloignement en date du 9 septembre 2021. L'indication de l'absence de demande de titre de séjour par M. [S] ne constitue qu'une circonstance de fait ne concourant pas à la motivation de la décision et cette mention, superfétatoire, est sans incidence sur le sens de la décision . Pour le surplus, il ne peut être contesté que l'intéressé revenu en France après avoir été éloigné vers son pays d'origine, ne présente pas de passeport en cours de validité et n'a pas justifié de son adresse lors de son interpellation pour des faits de vols à l'étalage. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention : * Sur les modalités d'interprétariat : En application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il apparaît que M. [S] a été assisté pour la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits par un interprète assermenté en roumain et non en hongrois, comme la procédure l'indique par erreur , en la personne de Mme [Z], intervenant par téléphone. Cette même interprète est intervenue physiquement pour traduire l'audition de l'intéressé puis lui notifier la mesure de placement en rétention ainsi que ses droits. S'il n'est pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique, il n'en demeure pas moins que M. [S] qui indique ne pas avoir bien compris la langue employée par l'interprète, ne justifie d'aucun grief résultant de l'emploi d'un moyen de télécommunication. Dès lors, l'irrégularité de procédure qu'il y a lieu de constater ne saurait, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, justifier la mainlevée de la rétention. * Sur l' absence d'attestation de conformité des pièces de procédure sous format numérique en application de l'article A 53-8 du code de procédure pénale : Il ne ressort pas de l'absence de cette attestait une atteinte aux droits de M. [S] justifiant la mainlevée de la rétention. * Sur l'existence d'un doute quant à l'heure réelle de notification des mesures administratives quant au fait que l'ensemble des décisions administratives et des droits ont été notifiés à M. [S] entre 10h30 et 10h32 : Il ne saurait être tiré de conclusions intempestives du faible délai d'une minute séparant la notification des décisions administratives et des droits à M. [S] alors que l'heure indiquée est susceptible de correspondre à la signature des documents, dont la traduction a été effectuée en amont par l'interprète. * Sur le dépassement du délai de garde à vue de 24 heures, M. [S] ayant été interpellé par le vigile au moins une heure avant son interpellation par les policiers municipaux : Il ressort de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 8 avril 2023 à 11h50 avec effet à compter de l'heure d'interpellation par les fonctionnaires de la police municipale d'[Localité 4] à 11h20, seule cette heure devant être prise en compte et non celle de la constatation du vol par le vigile du magasin et qu'elle s'est achevée le 9 avril 2023 à 10h30 ; il est donc établi qu'elle a duré moins de 24 heures. La procédure apparaît en conséquence régulière. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification de son adresse ne permettent pas de considérer qu'il existe des garanties de représentation effectives. La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhone - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [S] né le 24 Janvier 1974 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de larticle L 232-1 du CESEDAarticle 706-71 du code de procédure pénale ce qui caarticle L 743-13 du Code de larticle L 743-12 du CESEDAarticle 706-71 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f208a942a604f5e932b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel