Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f20ba942a604f5e932b3
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 00475 N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFN Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14H45. APPELANT Monsieur [Y] [E] né le 27 octobre 2000 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat choisi inscrite au barreau de GRASSE et de Mme [N] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [W] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 16 H 25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h55 ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 à 14h45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 à 12h50 par Monsieur [Y] [E] ; Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je demande d'être libéré, je veux partir par mes propres moyens. Le rendez-vous chez le psychiatre/ psychologue le 17 mars 2023 était à l'extérieur mais je n'y suis pas allé. J'ai vu un médecin au centre de rétention mais ce n'est pas un spécialiste. J'ai été malade, j'ai pris des coups mais ils n'ont rien fait'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que la mise en liberté de M. [E]. Il soutient que les droits en rétention de l'intéressé ne sont pas respectés, que bien qu'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2021 prévoie notamment des temps de psychologues et l'accès à un psychiatre y compris en dehors des situations d'urgence, M. [E], qui souffre de dépression, n'a pu accéder à un psychologue, celui-ci n'intervenant plus au centre de rétention depuis 9 mois et les rendez-vous n'étant possibles qu'en cas d'urgence alors même qu'il y a de nombreux passages à l'acte de retenus. Enfin, il fait valoir que la préfecture n'a pas satisfait à son devoir de diligence en application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA en ce que les diligences faites sont insuffisantes et tardives comme ayant été réalisées le 16 mars 2023. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le médecin intervenant au centre de rétention peut renvoyer le retenu vers un spécialiste si besoin, que s'agissant des diligences préfectorales, il faut distinguer celles effectuées dès le placement en rétention de celles réalisées durant la première prolongation, qu'en l'occurrence, M. [E] a été entendu par les autorités consulaires le 5 avril 2023 et qu'il ne justifie d'aucun grief imputable à un défaut de diligences de la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 11 mars 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la république algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de M. [E] le 5 avril 2023 en vue de sa reconnaissance. Il est par ailleurs justifié de la transmission le 16 mars 2023 au consulat d'Algérie, de photographies, du résultat de la consultation du SBNA ainsi que de la lettre adressée au consulat. Il ne saurait être fait grief à la préfecture de n'avoir pas transmis ces pièces dès le placement en rétention ; en effet, les diligences réalisées par la préfecture dès le placement en rétention ont été validées par la décision du juge des libertés et de la détention en date du 14 mars 2023 confirmée en appel le 16 mars 2023, ayant ordonné une première prolongation de la rétention et ne peuvent plus être remises en cause. La préfecture justifie ainsi de la réalisation, y compris pendant le temps de la prolongation de la rétention, de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [E] dans les meilleurs délais, tandis que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont établies. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, si la présence permanente d'un psychologue au centre de rétention de [Localité 7] n'est pas établie, il n'est pas démontré que l'intéressé qui reconnaît avoir été reçu par un médecin au centre de rétention, ait demandé à rencontrer un psychologue ni que son état de santé nécessite un rendez-vous avec un médecin spécialisé en psychiatrie ou un psychologue, M. [E] ne justifiant pas du rendez-vous avec un psychologue qu'il devait avoir le 17 mars 2023 non plus que de la prise d'un traitement autre que celui qu'il se serait procuré 'au black' selon ses déclarations en garde à vue. Ces moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET ou Me DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [E] né le 27 Octobre 2000 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-3 du CESEDA en ce que les diligencesarticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f20ba942a604f5e932b3
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- Texte intégral
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