Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f20ba942a604f5e932b7
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 00478 N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF2 Copie conforme délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 11 Avril 2023à 11h50. APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE représenté par M. Thierry VILLARDO avocat général INTIMES Monsieur [R] [Z] né le 01 avril 1958 à [Localité 7] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise Comparant en personne, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Et de M. [F] [P], interprète en langue Italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par M. [K] [C] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 15h15. Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 8 avril 2023 à 11h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h10 ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] ordonnant la mise en liberté de M. [Z] [R] ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE ; Vu notre ordonnance en date du 11 avril 2023 ayant conféré un effet suspensif à l'appel ; Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation de la rétention, en l'absence de preuve d'un grief subi in concreto par le retenu, du fait du recours à un interprétariat téléphonique sans état de nécessité caractérisé. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision du premier juge. Il expose que M. [Z] a bénéficié d'un interprétariat téléphonique en langue italienne par état de nécessité comme le mentionne la notification. Monsieur [R] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mon intention est de quitter le plus tôt possible le territoire français, de ne pas être rapatrié en Pakistan car j'ai perdu toute ma famille. Je voudrais aller en Italie, j'y suis depuis 1989, j'y ai été marié même si séparé aujourd'hui. Oui c'est un interprète en italien par téléphone qui m'a expliqué le placement en rétention. L'entretien en italien s'est bien passé par téléphone mais j'ai eu du mal à faire valoir mes observations'. Son avocat sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la loi soumet l'interprétariat téléphonique à un état de nécessité qui doit être démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'absence d'interprète physique fait forcément grief au retenu, la traduction étant moins fluide et moins fiable par téléphone et le dialogue, plus difficile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'occurrence, il apparaît que M. [Z] s'est vu notifier au sortir de la maison d'arrêt de [Localité 5], un arrêté de placement en rétention et les droits y afférents par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne M. [X] [Y] dépendant de l'organisme agréé ISM. Si la notification fait mention d'un état de nécessité justifiant le recours à un interprétariat téléphonique, cet état n'est pas explicité par la relation de circonstances de fait particulières. Dès lors, la juridiction se trouvant dans l'incapacité de vérifier l'état de nécessité allégué, la procédure sera déclarée irrégulière. Toutefois, il ressort des termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger . Le premier juge, retenant que l'assistance d'un interprète constitue un droit fondamental protégé par l'article 6 de la CESDH dont le non-respect porte nécessairement atteinte aux droits du retenu, a ordonné la mainlevée de la rétention de M. [Z]. S'il est incontestable que le défaut d'assistance par un interprète de l'étranger ne maîtrisant pas suffisamment le français constitue une atteinte à un droit fondamental, protégé par l'article 6 de la CESDH, il n'en demeure pas moins que, dans le cas d'espèce, M. [Z] a bénéficié d'un interprétariat dans une langue qu'il ne conteste pas comprendre à savoir l'italien, par un interprète dépendant d'un organisme agréé spécialisé dans les traductions téléphoniques et disposant d'une expérience certaine en la matière. Il ne saurait dès lors être soutenu, sauf à dénaturer les faits, qu'il a été porté une atteinte à un droit fondamental du retenu. Il appartient donc à M. [Z] de justifier d'une atteinte portée à ses droits du fait du recours à un interprétariat téléphonique. En l'occurrence cette atteinte n'est pas démontrée, l'intéressé indiquant avoir compris les termes des notifications lui ayant été faites. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et en l'absence de garanties de représentation effectives présentées par l'intéressé permettant une assignation à résidence, de prononcer la prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 Avril 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 avril 2023 à 11h10 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [Z] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 mai 2023 à 11h10 ; Rappelons à Monsieur [R] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX03] [Localité 1] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023 Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de Maître Laura PETITET Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [R] [Z] N° RG : N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF2 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES-MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f20ba942a604f5e932b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel