Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f210a942a604f5e932d5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 411 [I] C/ CPAM DES [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/02795 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDTK - N° registre 1ère instance : 20/1725 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Assisté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIME La CPAM DES [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [C] [O] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille, saisi par M. [Y] [I] d'une demande en vue de la prise en charge de l'accident de travail déclaré le 27 novembre 2019 auprès de la CPAM des [Localité 4] qui, par décision en date du 15 avril 2021, l'a débouté de ses demandes ; Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 27 avril 2021 à M. [Y] [I] ; Vu l'appel formé par M. [Y] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 mai 2021 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 23 janvier 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [I] demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement le déboutant de ses demandes motivé par le grief selon lequel 'l'irrégularité dénoncée impliquant la considération d'un vice de forme et de procédure sur le jugement', - condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident conformément à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale; A titre subsidiaire - infirmer le jugement motivé du grief subsidiaire relatif à l'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale au regard de l'argument de la CPAM ' absence de fait accidentel', - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident et reconnaître comme démontré le 'choc émotionnel et psychologique' argumenté par le grief subsidiaire relatif à l'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM au versement de 10 000 euros de dommages intérêts correspondant au préjudice financier, - condamner la CPAM au versement de 10 000 euros de dommages intérêts correspondant au préjudice moral et au préjudice d'anxiété subis, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM des [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal - dire et juger le recours de M. [Y] [I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les lésions dont la prise en charge est sollicitée au titre de la reconnaissance d'un accident de travail survenu le 22 novembre 2019 ont d'ores et déjà donné lieu à indemnisation au titre du risque professionnel par la reconnaissance de la maladie professionnelle du même jour et ne saurait, dès lors entraîner une double indemnisation de ce chef ; - débouter l'assuré de ses demandes ; A titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, - débouter M. [Y] [I] de sa demande de reconnaissance d'un accident de travail survenu le 22 novembre 2019, - rejeter la demande de condamnation de la CPAM des [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La preuve du fait accidentel incombe à l'assuré. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 27 novembre 2019, la société [3] a adressé une déclaration d'accident du travail à la suite de la production par M. [Y] [I] d'un certificat médical initial du 23 novembre 2019 mentionnant: ' agression, altercation verbale survenue sur le lieu du travail le 22/11, ayant pour conséquence une anxiété aigue généralisée constatée ce jour, mise à distance indispensable'. A la suite de l'enquête qu'elle a diligentée, la CPAM des [Localité 4] a, par courrier en date du 21 février 2020, notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 12 avril 2020, le salarié a saisi la commission de recours amiable qui a rendu son avis le 15 mai 2020, dont il ressort que le fait accidentel n'est pas établi, la commission précisant que ' Dans un tel cas, vous pourriez bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle, à condition cependant, de formuler une demande en ce sens et que l'ensemble des conditions médicales et administratives prévues par le texte en la matière soient remplies'. A la suite de cette décision, M. [Y] [I] a saisi le tribunal qui a rendu sa décision le 15 avril 2021. Le 1er décembre 2021, M. [Y] [I] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle mentionnant: ' demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors liste d'une dépression réactionnelle dans un contexte de harcèlement au travail. Assuré toujours en soins' la date de première constatation de la maladie ayant été fixée au 22 novembre 2019. L'enquête diligentée dans ce cadre a permis d'établir sur la base des propres déclarations de l'assuré que les faits de brimades, insultes et critiques étaient présents depuis 2018, M. [Y] [I] relatant dans le questionnaire qui lui a été adressé que les faits datent d'un an avant l'arrêt de travail. S'agissant d'une maladie ' hors tableau' l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] a été recueilli qui a retenu un lien direct entre la dépression réactionnelle de M. [Y] [I] et l'exposition professionnelle. La caisse a ainsi pris en charge les conséquences des faits dénoncés par M. [Y] [I] en tant que maladie professionnelle, décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2022. Ainsi, au jour où M. [Y] [I] a saisi le tribunal et la cour dans le cadre de la déclaration d'accident de travail du 27 novembre 2019, il était parfaitement recevable à contester le refus de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [Y] [I]. Au soutien de son appel, M. [Y] [I] fait valoir que la caisse n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail, il est fondé à invoquer une décision implicite de prise en charge, le tribunal ayant justement retenu que le délai d'instruction de la demande a couru à compter de la date de réception de la déclaration d'accident du travail, soit le 27 novembre 2019, et que ce délai a été prolongé en raison du recours à un délai complémentaire d'instruction conformément à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il y a lieu au fond et par adoption des motifs du jugement de dire que M. [Y] [I] ne rapporte pas la preuve d'un fait précis pouvant être qualifié d'accident de travail et de confirmer le jugement. M. [Y] [I] qui succombe ne saurait prétendre à des dommages intérêts pour préjudice financier ou préjudice moral et d'anxiété, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la caisse. L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la caisse de sa demande tendant à voir déclarer l'action de M. [Y] [I] irrecevable, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [Y] [I] de ses demandes de dommages intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale au regarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f210a942a604f5e932d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel