Cour d'AppelCHAMBRE DE LA FAMILLE
Cour d'Appel · CHAMBRE DE LA FAMILLE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f210a942a604f5e932d7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 85 704 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[P]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZ5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [C]
né le 15 Novembre 1950 à AILLY LE HAUT CLOCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN- CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS;
APPELANT
ET :
Madame [K] [P]
née le 13 Janvier 1948 à FIENVILLERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue publiquement du 16 février 2023 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me [D] y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
- Rappel de la procédure :
Monsieur [O] [C] et Madame [K] [P] ont vécu en concubinage plusieurs années, avant de se séparer en mai 2019.
Lors de leur rencontre, Madame [K] [P] était usufruitière d'une maison sise à [Localité 7] (62), dont la nue-propriété était détenue par sa fille, tandis que Monsieur [O] [C] était propriétaire pour moitié d'une maison située à [Localité 5] (80) et usufruitier de l'autre moitié. Madame [K] [P] était également propriétaire d'un bien immobilier dans le Var ([Localité 8]).
En 2006, Madame [K] [P] a acquis un terrain sis à [Localité 6] (80) sur lequel elle a fait édifier une maison, dans laquelle le couple a établi son domicile à partir de l'année 2008. Pour financer ce projet, Madame [K] [P] a vendu sa maison sise à [Localité 7] (62).
A la même époque, Monsieur [O] [C] a vendu sa maison sise à [Localité 5] (80).
Excipant d'un enrichissement sans cause de Madame [K] [P], Monsieur [O] [C] l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Amiens, par un acte d'huissier du 22 juillet 2019.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré recevables les pièces du demandeur numérotées 2 à 5 ;
- débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui payer la somme globale de 100.667,04 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ;
- débouté Madame [K] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [C] à lui payer la somme globale de 112.200 € au titre du règlement des dépenses de la vie courante ;
- débouté Madame [K] [P] de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
- débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 02 juin 2021, Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette décision des chefs de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui payer la somme de 100.667,04 €, de sa demande de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 20 juillet 2021 à personne.
Maître [E] [D] a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Madame [K] [P], intimée, le 23 juillet 2021.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelant, le 26 août 2021 et le 11 janvier 2022, l'intimée, le 25 novembre 2021 et le 1er septembre 2022.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 16 février 2023, la clôture étant prononcée le 07 février 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 13 avril 2023.
***
- Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2022 , Monsieur [O] [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui payer une somme globale de 100.667,04 € en principal assortie des intérêts au taux légal ;
* débouté Monsieur [O] [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [K] [P] à verser à Monsieur [O] [C] une somme de 100.667,04 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner Madame [K] [P] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Madame [K] [P] à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [K] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2022 , Madame [K] [P] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [O] [C] tant irrecevable que mal fondé en son appel ;
- le débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui payer la somme globale de 100.667 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure et débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :
* débouté Madame [K] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [C] à lui payer la somme globale de 112.200 € au titre du règlement des dépenses de la vie courante ;
* débouté Madame [K] [P] de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les pièces adverses numérotées 2, 3, 4 et 5 ;
- condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [K] [P] la somme de 112.200 € au titre des créances dont elle se prévaut s'agissant du règlement des dépenses de la vie courante ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre la créance réclamée par Monsieur [O] [C] et la créance sollicitée par Madame [K] [P] au titre des dépenses réglées par elle seule pour l'entretien de la vie courante, n'étant pas inférieure à 112.200 €, somme à parfaire ;
- condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [K] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [D], suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [O] [C] :
Si Madame [K] [P] soulève l'irrecevabilité de Monsieur [O] [C] en son appel dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures, force est toutefois de constater qu'elle n'articule aucun argument à l'appui de cette fin de non recevoir dans le corps de ses écritures.
Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
2) Sur la recevabilité des pièces 2, 3, 4 et 5 de Monsieur [O] [C] :
Le premier juge a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 2 à 5 de Monsieur [O] [C] aux motifs pris que l'attestation de la fille de Madame [K] [P], Madame [U] [F], qui se borne à indiquer qu'elle a accompagné Monsieur [O] [C] dans la maison de sa mère pour qu'il puisse y récupérer des vêtements chauds, est insuffi-sante à elle seule à justifier d'un "vol de documents", pour lequel d'ailleurs Madame [K] [P] n'a jamais déposé plainte pour vol alors que cette "visite" de Monsieur [O] [C] remonterait au lundi 06 mai 2019.
Madame [K] [P] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et l'irrecevabilité des pièces n° 2 à 5 de Monsieur [O] [C], en excipant pour l'essentiel que ce dernier les lui aurait dérobées en préparant la rupture et en subtilisant tous ses documents financiers lui appartenant à titre personnel.
Monsieur [O] [C] s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si Madame [K] [P] produit l'attestation de sa fille, force est de constater à sa lecture telle que rappelée ci-dessus qu'il n'en résulte aucune preuve suffisante de la commission d'un "vol de documents" par Monsieur [O] [C] au préjudice de Madame [K] [P], faits d'ailleurs pour lesquels aucune plainte n'a été déposée par elle, alors que les faits imputés à Monsieur [O] [C] remonteraient au 06 mai 2019.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats les pièces litigieuses.
3) Sur la demande de Monsieur [O] [C] au titre de l'enrichisse-ment sans cause :
Selon l'article 515-8 du code civil le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.
La cour rappelle que le concubinage n'entraîne en principe aucune conséquence personnelle ou patrimoniale entre les concubins et que la vie du ménage en concubinage échappe aux règles du régime matrimonial. La vie commune peut néanmoins conduire les concubins à acquérir des biens ensemble, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir des règles de l'indivision.
L'article L 213-3 -1° du code de l'organisation judiciaire attribue au juge aux affaires familiales la compétence pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins.
En application de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il revient au concubin qui invoque cette règle, d'une part, de rapporter la preuve de l'existence corrélative de son appauvrissement et de l'enrichisse-ment de l'autre concubin, d'autre part, qu'il n'existe entre les concubins ni obligation alimentaire ni obligation légale de contribuer aux charges du ménage, et que l'aide matérielle spontanément apportée doit ainsi être considérée comme l'exécution d'une obligation naturelle, exclusive d'une action en remboursement ou en indemnisation.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui verser 90.857,04 € au titre de l'enrichissement sans cause, après avoir relevé que :
- Monsieur [O] [C] produit les factures HOLCIM, SNM pour partie et [J] pouvant être considérées comme ayant été acquittées par lui sur ses fonds propres pour la maison de [Localité 6] de Madame [K] [P], soit la somme totale de 13.760,49 €,
- Monsieur [O] [C] justifie avoir acquitté la somme globale de 11.420,01 € correspondant à des factures ou tickets de caisse dont le montant se retrouve au moins sur un relevé de compte bancaire ou au moins sur un talon de chèque,
- il y a donc lieu à considérer que Monsieur [O] [C] justifie par les pièces qu'il produit dans l'instance avoir acquitté une somme globale de 25.180,50 € pour l'amélioration de la maison de [Localité 6] appartenant à Madame [K] [P],
- rapportée à la durée de la vie commune, soit 12 ans (de 2007 à 2019), cette somme ne revêt pas un caractère excessif et disproportionné et peut être assimilée aux dépenses et aux charges de la vie courante,
- Monsieur [O] [C] se borne à produire ses relevés bancaires pour établir qu'il aurait, en sus, participé aux charges de la vie courante, et ne fait aucune analyse de ses dépenses pour justifier qu'il aurait contribué à la mesure de ses moyens aux dépenses de la vie courante, et qu'ainsi les dépenses acquittées pour les travaux et achat de matériaux excéderaient par leur ampleur une participation normale aux charges de la vie courante et revêtiraient par voie de conséquence un caractère exceptionnel,
- Madame [K] [P] justifie s'être personnellement acquittée de toutes les factures et dépenses courantes concernant leur maison de vacances située dans le Var ainsi que la résidence principale des concubins, étant relevé d'une part que l'ensemble des factures produites était libellé au nom de Madame [K] [P], d'autre part que Monsieur [O] [C] n'établissait nullement qu'il aurait pu les acquitter ,
- par conséquent compte-tenu d'une part, du caractère non manifeste de l'appauvrissement de Monsieur [O] [C] qui ne parvient pas à démontrer que les sommes investies dans la maison appartenant à Madame [K] [P] auraient excédé une participation normale aux charges la vie courante et d'autre part, de la circonstance que Monsieur [O] [C] a été hébergé à titre gratuit par sa compagne durant toute la durée de leur concubinage soit durant 12 ans, les sommes investies par Monsieur
[O] [C] dans la maison de [Localité 6] trouvent leur justification dans l'amélioration de son cadre de vie et de son hébergement à titre gratuit, de sorte qu'elle n'étaient pas dépourvues de cause,
- il en résulte que les conditions de l'enrichissement injustifié ne sont pas réunies en l'espèce.
Monsieur [O] [C] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de Madame [K] [P] à lui verser une somme de 100.667,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en excipant d'un enrichissement sans cause de Madame [K] [P] au cours de leur concubinage, par le règlement par Monsieur [O] [C] dans certain nombre de factures afférentes au bien immobilier personnel de Madame [K] [P].
Il souligne que Madame [K] [P] ne contesterait pas qu'il aurait acquitté ces dites factures, et que la lecture de ses relevés bancaires démon-trerait qu'il aurait procédé à 48.478,45 € de paiement et non 25.180,65 € comme retenu par le premier juge, outre 9.810 € au titre du remboursement du prêt voiture de Madame [K] [P], et justifierait de surcroît de déblocages de fonds personnels aux dates auxquelles les factures ont été réglées, matérialisant ainsi l'enrichissement de Madame [K] [P] au détriment de Monsieur [O] [C].
Il fait valoir par ailleurs avoir largement contribué aux charges de la vie courante durant leur vie commune.
Madame [K] [P] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en soutenant pour l'essentiel qu'elle conteste bon nombre des paiements invoqués par Monsieur [O] [C], et qu'en tout état de cause, s'il a réglé certaines factures, lesdits règlements constitueraient la juste contrepartie du règlement de toutes les autres factures par Madame [K] [P], pour les besoins de la vie courante et l'hébergement qu'elle lui a offert durant 17 années, Monsieur [O] [C] étant tenu d'une obligation naturelle à son égard au titre d'un devoir moral entre concubins.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [O] [C] se contente de produire des factures établies au nom de Madame [K] [P] ainsi que des relevés bancaires au nom de Madame [K] [P], qui n'établieraient pas l'existence d'un paiement par Monsieur [O] [C] au profit de Madame [K] [P], pas plus que ne l'établiraient les tickets de caisse et factures d'achat au nom de Monsieur [O] [C], pour la plupart illisibles et ne permettant pas de justifier que les matériaux achetés auraient été affectés à l'immeuble de Madame [K] [P].
Elle observe que le règlement de quelques dépenses par Monsieur [O] [C] et la remise de chèques sur le compte de Madame [K] [P] ne démontreraient pas une créance à son égard mais s'inscriraient dans sa participation aux charges de la vie courante en contrepartie de son hébergement, participation dont il n'établirait pas le caractère excessif, alors même que Madame [K] [P] réglait les charges courantes de leur logement et de la résidence secondaire au [Localité 8], de sorte que les dépenses de Monsieur [O] [C] seraient causées.
Enfin, Madame [K] [P] souligne la prescription des demandes de Monsieur [O] [C], exposées plus de cinq ans avant l'introduc-tion de l'instance.
Au cas d'espèce, il est constant que le bien sis à [Localité 6] est un bien propre de Madame [K] [P], qui a acquis le 30 octobre 2006 le terrain au prix de 22.207 € et sur lequel elle a fait édifier une maison à usage d'habitation, suite à l'obtention d'un permis de construire le 05 mars 2007 (demande déposée par Madame [K] [P] le 1er février 2007).
- Sur la prescription,
Selon l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Dans l'hypothèse d'une action sur l'enrichissement injustifié de son concubin résultant de sa participation excessive aux charges courantes, le point de départ du délai prévu au texte précité doit donc être fixé au jour de la cessation du concubinage, qui, selon l'article 515-8 du code civil, est défini comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
En l'espèce, si Madame [K] [P] oppose à Monsieur [O] [C] la prescription de son action, en ce que les sommes réclamées par lui auraient été exposées plus de cinq ans avant l'introduction de la procédure, il convient toutefois de constater que les parties se sont séparées en mai 2019, de sorte que l'action de in rem verso introduite par Monsieur [O] [C] le 22 juillet 2019 a bien été formée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur séparation, marquant la fin de leur concubinage.
En conséquence, les demandes de Monsieur [O] [C] ne sont pas atteintes par la prescription et sont donc recevables.
- Sur le fond,
Il résulte des pièces versées aux débats que pour financer les travaux de construction, Madame [K] [P] a souscrit le 26 juin 2008 un prêt de 20.199,98 € remboursable par mensualités de 322,48 € et a vendu un bien immobilier à [Localité 7], bénéficiant dans l'attente de cette vente d'un prêt relai de 102.000 €.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [C] a encaissé le 11 décembre 2007 une somme de 88.500 € représentant sa part dans la vente d'un bien immobilier.
Si Monsieur [O] [C] fonde sa demande en paiement à l'encontre de Madame [K] [P] sur plusieurs factures et devis rassemblés sous sa pièce n° 2, établies à son seul nom, au nom de Madame [K] [P] ou au nom du couple, la cour observe toutefois à la lecture combinée des factures et des relevés bancaires de Monsieur [O] [C] que seules les factures HOLCIM (d'un montant de 2.565,50 € réglée par chèque n° 6608532), SNM pour partie (5.000 € réglés par chèque n° 6815014) et [J] pour un montant de 6.194,99 € (réglée par chèques n° 815020 et 6815021) ont été réglées sur des fonds propres de Monsieur [O] [C], puisqu'acquittées à l'aide de chèques prélevés sur son compte personnel, pour une somme totale de 13.760,49 €, l'ensemble des autres dépenses invoquées sous cette pièce n'étant pas justifiées comme ayant été réglées par Monsieur [O] [C].
Si Monsieur [O] [C] soutient avoir réglé un grand nombre de factures pour les travaux afférents au bien immobilier de Madame [K] [P] sis à [Localité 6], et verse aux débats sous sa pièce n° 3 un grand nombre de factures et tickets de caisse relatifs à des achats de matériaux émanant de plusieurs grandes enseignes de bricolage et ventes de matériaux, la lecture combinée de ces preuves d'achat relativement lisibles et des relevés bancaires de Monsieur [O] [C] laisse apparaître, conformément à l'appréciation portée par le premier juge, des paiements par Monsieur [O] [C] pour un montant total de 11.420,01 € uniquement, et non 48.478,45 € comme allégué par lui dans sa pièce 43, dès lors que le surplus des dépenses qu'il invoque ont été réalisées en espèces, ou ne sont pas justifiées par la production de relevés bancaires, établissant l'existence d'un paiement par lui.
Si Monsieur [O] [C] justifie enfin du règlement de sommes aux impôts, par la production de ses relevés bancaires, force est toutefois de constater qu'aucun élément ne permet sérieusement d'établir que ces sommes correspondraient à une imposition commune des parties au titre de la taxe d'habitation, ou à une imposition de Madame [K] [P] au titre de la taxe foncière, le libellé des prélèvements étant taisant sur ce point, et Monsieur [O] [C] ne produisant aucune pièce démontrant la cause desdits prélèvements, en dehors de sa propre imposition sur le revenu.
Si Monsieur [O] [C] produit un ensemble de factures afférentes à l'entretien de la voiture de Madame [K] [P], pour un montant total de 7.225,26 €, force est toutefois de constater que seul le règlement de la somme de 5.622,51 € est établi par la lecture comparée des factures et des relevés bancaires de Monsieur [O] [C], la seule production d'une souche d'un chéquier étant insuffisante à établir la réalité d'un paiement réalisé par lui.
Enfin, si Monsieur [O] [C] soutient avoir versé à Madame [K] [P] la somme de 9.810 € sur son compte afin de l'aider à rembourser par anticipation le prêt afférent à sa voiture, force est toutefois de constater qu'il ne justifie que de l'encaissement par Madame [K] [P] d'une somme de 9.810 € le 06 mai 2008 sans qu'il ne soit établi que le chèque ainsi encaissé provenait du compte de Monsieur [O] [C], la seule production d'un bordereau de remise de chèque mention-nant Monsieur [O] [C] comme émetteur du chèque, difficilement lisible, ne permettant pas de justifier avec suffisance de l'origine de ce paiement, faute pour Monsieur [O] [C] de produire ses relevés bancaires de nature à justifier ses allégations sur ce point.
En conséquence, il résulte de la lecture des pièces que Monsieur [O] [C] justifie avoir réglé au cours de l'union la somme globale de 30.803,01 € pour l'amélioration du bien immobilier personnel de Madame [K] [P] et l'entretien de son véhicule.
Toutefois, comme l'a justement rappelé le premier juge, cette somme doit être mise en perspective et appréciée au regard de la durée de vie commune entre les parties, de 12 ans (de 2007 à 2019), de sorte qu'elle ne représente qu'une dépense mensuelle de Monsieur [O] [C] de l'ordre de 214 €, montant qui ne revêt pas un caractère excessif et disproportionné, alors même qu'il était hébergé au domicile de Madame [K] [P].
Si Monsieur [O] [C] soutient avoir réglé en sus de cette somme, un grand nombre de dépenses courantes, force est de constater qu'il ne borne à produire ses relevés bancaires du 15 janvier 2009 au 31 décembre 2012 et du 15 mars 2013 au 15 mars 2019 portant des mentions manuscrites de sa main ("courses", "fleurs", "hôtel", "resto", "champagne", "carburant", "autoroute", "taxe d'habitation", "impôt foncier", "eau", "taxe d'ordure ménagère", "voiture", "bétonnière [Localité 8]") , outre des dépenses d'achat de matériaux identiques aux justificatifs déjà fournis en pièces 2 et 3, sans qu'il ne résulte de ces pièces une quelconque analyse permettant de justifier que les dépenses ainsi invoquées correspondraient à des dépenses de la vie courante, et qu'elles excéderaient par leur montant une participation normale aux charges de la vie courante, revêtant ainsi un caractère excessif.
Dès lors, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces un appauvrissement manifeste de Monsieur [O] [C], qui n'établit pas que les sommes investies dans le bien immobilier ou la voiture de Madame [K] [P] auraient excédé une participation normale aux charges de la vie courante, alors même qu'il était hébergé à titre gratuit par Madame [K] [P], de sorte que les sommes investies par lui s'analysent en une contrepartie de son hébergement à titre gratuit, et se trouvent donc pourvues d'une cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de Madame [K] [P] à lui verser une somme de 100.667,04 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
4) Sur la demande de créance de Madame [K] [P] au titre du règlement des dépenses de la vie courante :
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Madame [K] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [C] à lui verser une somme de 112.200 € correspondant au loyer qu'il aurait dû exposer s'il avait loué un logement et à l'utilisation de son propre véhicule, après avoir relevé que Madame [K] [P] ne se prévalait pas d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.
- Sur la prescription de la demande,
Selon l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Au cas d'espèce, les parties s'étant séparées le 1er mai 2019, la demande d'indemnité d'occupation de Madame [K] [P] n'apparaît receva-ble que pour la période courant du 1er mai 2014 au 1er mai 2019, à l'exclu-sion de la période antérieure, Madame [K] [P] n'établissant pas être en incapacité de connaître ses droits.
- Sur le fond,
En application de l'article 515-8 du code civil, l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention particulière.
Madame [K] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [O] [C] à lui verser une somme de 112.200 € au titre de créances dont elle se prévaut s'agissant du règlement des dépenses de la vie courante, en excipant pour l'essentiel que cette somme correspondrait à l'économie substantielle qu'il aurait réalisée en étant hébergé par elle et en utilisant son véhicule au cours de leur union.
Monsieur [O] [C] s'oppose à ce chef de demande faisant valoir pour l'essentiel l'absence d'un quelconque accord entre les parties quant à la prise en charge des dépenses engagées lors de leur union.
Au cas d'espèce, il est constant que de 2007 à 2019, Monsieur [O] [C] a résidé avec Madame [K] [P] au sein du bien immobilier de cette dernière.
Si Madame [K] [P] sollicite dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de Monsieur [O] [C] à lui verser une indemnité d'occupation pour son occupation du logement de Madame [K] [P] et de sa maison de vacances au Muy ainsi que pour l'utilisation de son véhicule, force est de toutefois de constater, à l'instar du premier juge, que Madame [K] [P] est défaillante à établir l'existence d'une convention entre les parties au cours de leur union sur la répartition des charges et notamment sur l'occupation des lieux par Monsieur [O] [C].
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [P] de sa demande indemnitaire de ce chef.
5) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en l'état du débouté de Monsieur [O] [C] en l'ensemble de ses demandes.
Le débouté de Monsieur [O] [C], lequel sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, étant toutefois confirmé par le présent arrêt pour l'ensemble de ses demandes de condamnation de Madame [K] [P], le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance
abusive sera par conséquent également confirmé, par des motifs pertinents que la cour adopte.
6) Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera ses dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande d'irrecevabilité d'appel de Monsieur [O] [C] ;
DECLARE la demande de Monsieur [O] [C] sur le fondement de l'enrichissement sans cause recevable comme étant non atteinte par la prescription ;
DECLARE la demande de Madame [K] [P] sur le fondement des dépenses de la vie courante recevable comme étant non atteinte par la prescription à compter du 1er mai 2014 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2224 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 515-8 du code civil le concubinage est unearticle 515-8 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f210a942a604f5e932d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel