Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f212a942a604f5e932df
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 13 040 171 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] [D] [C] C/ MUTUELLE MATMUT S.A. ALLIANZ IARD S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT) S.A.M.C.V. GMF CPAM DE SAINT QUENTIN CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04556 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG7J Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [D] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [D] né le 18 Novembre 2004 à [Localité 8] né le 11 Décembre 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [R] [D] née le 01 Septembre 1999 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [Y] [C] née le 09 Février 1954 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS de la SELARL LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET MUTUELLE MATMUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée à secrétaire le 2 novembre 2021 S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me PILLOT substituant Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS S.A.M.C.V. GMF prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me PILLOT substituant Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS CPAM DE SAINT QUENTIN [Adresse 4] [Adresse 4] Assignée à secrétaire le 4 novembre 2021 INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 22 mars 2008 à 9 heures, hors agglomération, sur la RN 2 un accident mortel de la circulation est survenu impliquant 3 véhicules, un véhicule Citroën type Xsara Picasso conduit par [J] [B], assuré auprès de la Matmut, un véhicule Citroën type C3 conduit par M. [T] [V] assuré auprès de la GMF, et un véhicule utilitaire Peugeot type Boxer conduit par M. [L] [Z], assuré auprès de la SA Allianz. [J] [B] est décédée lors de cet accident. Suivant exploit du 26 octobre 2012 la société Matmut a fait assigner les sociétés GMF et Allianz devant le tribunal de grande instance de Soissons pour qu'il soit statué sur les responsabilités. Par jugement du 5 avril 2018, confirmé par arrêt de cette cour daté du 18 juin 2020, le tribunal de grande instance de Soissons a notamment condamné la société GMF à garantir la société Matmut à hauteur d'un tiers des sommes allouées à M. [Z] par jugement du 25 juillet 2013, déboutant les sociétés GMF et Allianz de l'ensemble de leurs demandes. Suivant exploits délivrés les 1er et 2 avril 2014 M. [F] [D], ex-époux de [J] [B], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [R] et [W] et Mme [Y] [C] ont fait assigner la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle des travailleurs mutualistes (ci-après la Matmut) et la CPAM de l'Aisne devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices économiques. Suivant exploit délivré le 15 janvier 2015 la Matmut a assigné en intervention forcée les sociétés Allianz et GMF devant le tribunal de grande instance de Laon pour les voir condamnées à la garantir de toute condamnation dans le cadre des conséquences de l'accident survenu le 22 mars 2008. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 21 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a ordonné le dessaisissement du tribunal de l'affaire RG 12/1248 et son renvoi devant le tribunal de grande instance de Soissons. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a : - condamné solidairement la société Allianz et la société GMF à payer à M. [D] ès qualités de représentant légal de son fils [W] la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 19 mars 2015, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [R] [D] la somme de 38 972, 48 euros au titre de son préjudice économique, - ordonné la capitalisation sur cette somme à compter du 19 mars 2015, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [Y] [C] la somme de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique, - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 8 septembre 2020, - constaté la compensation entre la somme due au titre du capital décès par la société Matmut et les sommes perçues par [W] [D] et Mme [R] [D] au titre de leurs préjudices économiques, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à la société Matmut la somme de 45 995,40 euros, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à M. [D], Mme [R] [D] et Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF aux dépens, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Aisne et à la CPAM de l'oise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 10 septembre 2021 M. [F] [D], en son nom et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], Mme [R] [D] et Mme Mme [Y] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 1er octobre 2021 la société Matmut a également interjeté appel de cette décision. Ces deux procédures ont été jointes le 15 juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2022, les consorts [D] et Mme [C] demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné solidairement la société Allianz et la société GMF à payer à M. [D] ès qualités de représentant légal de son fils [W] la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [R] [D] la somme de 38 972, 48 euros au titre de son préjudice économique, - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [Y] [C] la somme de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique, - constaté la compensation entre la somme due au titre du capital décès par la société Matmut et les sommes perçues par [W] [D] et Mme [R] [D] au titre de leurs préjudices économiques, - statuant à nouveau, - déclarer M. [D] en sa qualité de représentant légal de [W] et Mme [R] [D] recevables et bien fondés en leur appel, - déclarer qu'ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, - condamner solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à M. [D] ès-qualités de représentant légal de son fils [W] la somme de 84 590,59 euros au titre de son préjudice économique, - condamner solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [R] [D] la somme de 60 459,07 euros au titre de son préjudice économique, - condamner solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [C] la somme de 423 976,53 euros au titre de son préjudice économique, - condamner à titre subsidiaire solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à M. [D] la somme de 423 976,53 euros au titre du préjudice d'aide humaine de substitution, - condamner la société Matmut à payer à M. [D] ès qualités et à Mme [R] [D] le capital complémentaire majoré de 127 800 euros soit 63 900 euros chacun, - condamner les sociétés Allianz GMF et Matmut à payer à chacun des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil soit à compter des conclusions, - condamner solidairement les sociétés Allianz, GMF et Matmu aux dépens sous le bénéfice de la distraction, - rendre la décision à intervenir commune à la CPAM, - confirmer le jugement pour le surplus. Ils font valoir qu'en vertu du jugement rendu le 5 avril 2018 passé en force de chose jugée, le droit à réparation intégrale de l'ensemble des conducteurs dont [J] [B] a été reconnu, le tribunal ayant relevé qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre des conducteurs ; que les assureurs ne peuvent plus remettre en cause ce qui a déjà été jugé relativement à l'absence de faute de [J] [B]. Ils indiquent que le tribunal n'a cependant pas tiré les conséquences de droit qui découlent de la reconnaissance du droit à réparation intégrale puisqu'il a réduit à tort d'un tiers leur droit à indemnisation au lieu d'appliquer le principe de contribution à la dette entre assureurs. Ils demandent de confirmer la méthode de calcul utilisée par le tribunal s'agissant du préjudice économique des deux enfants de [J] [B] et de tenir compte du fait qu'elle serait devenue infirmière ayant passé les étapes les plus délicates de cette formation. Ils ajoutent que [J] [B] bénéficiait aux termes de son contrat d'assurance automobile d'une garantie en cas de décès ; que dès lors que ses deux enfants étaient fiscalement à sa charge la Matmut doit leur verser le capital complémentaire prévu par ce contrat d'un montant de 63 900 euros pour chaque enfant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022 la Matmut demande à la cour de : - faire droit à son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à la société Matmut la somme de 45 995,40 euros, - statuant à nouveau, - condamner les sociétés Allianz et GMF chacune à lui payer la somme de 69 000 euros au titre du remboursement des avances faites par elle aux ayants droits de [J] [B], - condamner les sociétés Allianz et GMF chacune à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - déclarer M. [D] et sa fille Mme [R] [D] mal fondés en leur appel dirigée contre elle, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la compensation entre la somme due au titre du capital décès par la société Matmut et les sommes perçues par [W] [D] et Mme [R] [D] au titre de leurs préjudices économiques, - débouter M. [D] et sa fille Mme [R] [D] de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur payer le capital complémentaire majoré de 127 800 euros soit 63 900 euros chacun, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que la charge de l'indemnisation des conséquences du décès de son assurée [J] [B] ne lui incombe pas de sorte qu'elle est fondée à réclamer la condamnation des deux autres assureurs à lui rembourser les sommes qu'elle a avancées aux ayants droits ; que le jugement du 5 avril 2018 qui a écarté toute faute de [J] [B] est opposable aux sociétés Allianz et GMF. S'agissant du capital décès complémentaire elle ne remet pas en cause le calcul de son montant tel qu'invoqué par les consorts [D] mais soutient qu'il n'est du aucune somme dès lors que leur indemnisation par les assureurs des autres conducteurs excède son montant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022 la société GMF demande à la cour de : - dire mal fondé les appels formés par les consorts [D] et Mme [C], - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné solidairement les sociétés Allianz et GMF à payer à M.[D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, à Mme [R] [D] la somme de 38 972,48 euros au titre de son préjudice économique et Mme [C] la somme de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique, et du chef des frais irrépétibles, ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil à compter du 19 mars 2015. - y ajoutant, - après avoir retenu l'existence d'une faute commise par [J] [B] de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits ou des victimes par ricochet, débouter M. [D], Mme [R] [D] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, - et à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné solidairement la société Allianz et la SA GMF à payer à M. [D], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, Mme [R] [D] la somme de 38 972,48 euros au titre de son préjudice économique, - y ajoutant, - réduire les sommes ainsi calculées en leur affectant un pourcentage de perte de chance qui ne serait être supérieure à 90 %, - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la société Allianz et la SA GMF à payer à Mme [C] la somme de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique, - y ajoutant, - débouter Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Allianz demande à la cour de : - Dire et juger recevables mais mal fondés M. [D] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], Mme [R] [D] et Mme [C], - la juger recevable et bien fondée en son appel incident. - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné solidairement la société Allianz et la SA GMF à payer à M. [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, à Mme [R] [D] celle de 38 972,48 euros au titre de son préjudice économique et à Mme [C] celle de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique outre les dispositions relatives aux frais irrépétibles, et ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 mars 2015. - y ajoutant, - après avoir retenu l'existence d'une faute commise par [J] [B] de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits ou des victimes par ricochet, débouter les consorts [D] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes. - et à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la société Allianz IARD et la SA GMF à payer à M. [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W], la somme de 54 445,75 euros au titre de son préjudice économique, à Mme [R] [D] la somme de 38 972,48 euros au titre de son préjudice économique, - y ajoutant, - réduire les sommes ainsi calculées en leur affectant un pourcentage de perte de chance qui ne peut être supérieure à 90 %. - infirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a :condamné solidairement la société Allianz IARD et la SA GMF à payer à Mme [Y] [C] la somme de 130 401,71 euros au titre de son préjudice économique, - y ajoutant, - débouter Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes. Les sociétés Allianz et GMF font valoir qu'il n'y a pas autorité de chose jugée sur la question de savoir si [J] [B] a commis une faute à l'origine de l'accident. Elles soutiennent que [J] [B] a commis une faute et que cette faute est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droits conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 lesquels interdisent aux consorts [D] et [C] de solliciter la condamnation des assureurs des autres conducteurs à réparer leurs préjudices. Sur le fond et à titre subsidiaire elles exposent que si la méthode de calcul retenue par les premiers juges n'est pas discutable, ces derniers ont néanmoins commis une erreur en retenant que le préjudice pour les deux dernières périodes devait se baser sur une perte de chance de 100 %, alors que [J] [B] n'était pas encore diplômée au moment de l'accident, même si il y avait de fortes chances qu'elle le soit à la fin de son cursus. La CPAM de Saint Quentin assignée par exploit du 4 novembre 2021 à étude n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 février suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le droit à indemnisation des consorts [D] et [C] L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, instituant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, prévoit que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur'. L'obligation à réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation pèse sur tout conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident. Toutefois, l'article 4 de cette loi dispose que 'la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. En application de ces dispositions lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, ou ses ayants droits, a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. En l'espèce les consorts [D] et [C], ayant droits de [J] [B], sollicitent l'indemnisation intégrale de leur préjudice faisant valoir que par jugement passé en force de chose jugée du 5 avril 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2020, le droit à réparation intégrale de l'ensemble des conducteurs impliqués dans l'accident survenu le 22 mars 2008 a été reconnu, le tribunal ayant relevé qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de [J] [B]. L'article 1355 du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.' Ainsi que l'indiquent à juste titre les sociétés GMF et Allianz, le jugement du 5 avril 2018 a été rendu entre les sociétés Matmut, Allianz et GMF. Les consorts [D] et [C] n'étaient pas parties à cette instance. En l'absence d'identité de parties, ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de l'existence d'une faute de [J] [B] dans l'accident litigieux. Dès lors et contrairement à ce qu'indique le premier juge il convient de statuer sur ce point. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient aux sociétés GMF et Allianz qui invoquent la faute commise par [J] [B] d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'étude des procès verbaux d'enquête que [J] [B] a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté sa voie de circulation puis a heurté les véhicules conduits par M. [V] et M. [Z]. Excepté M. [Z], les témoins de l'accident ont déclaré que [J] [B] ne conduisait pas vite et que son véhicule avait glissé, Mme [X] [O] déclarant notamment qu'elle est 'sûre que le véhicule a glissé sur une plaque de verglas ou autre chose'. Ces déclarations quant à la présence sur la chaussée d'une matière très glissante susceptible d'avoir causé le déport du véhicule sont corroborées par les constatations des enquêteurs. Ainsi le procès verbal d'investigations joint à la procédure concernant l'accident ayant entraîné la mort de [J] [B] mentionne que 'le 22.03.2008 suite à la présence d'hydrocarbures sur la RD2 hors agglomération de Villers Cotterets (02), ayant entraîné un accident mortel de la circulation routière, il nous est signalé que ce fait est constaté sur une longue distance en direction de [Localité 7]'. Par ailleurs les enquêteurs ont constaté que le véhicule de [J] [B] était équipé de pneumatiques avant et arrière en bon état. Dès lors les sociétés GMF et Allianz échouent à rapporter la preuve d'une faute commise par [J] [B] de nature à exclure ou même à réduire l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droits à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2008. Les consorts [D] et [C] doivent donc être indemnisés intégralement de leurs préjudices. - sur le préjudice économique des consorts [D] et [C] Il est de principe qu'en cas de décès de la victime directe, comme c'est le cas en l'espèce, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. 1- le préjudice de [R] et [W] [D] L'existence d'un préjudice économique subi par [R] et [W] [D] n'est pas contesté par les parties pas plus que la méthode de calcul utilisée par les premiers juges pour le chiffrer. L'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. Il convient dès lors d'appliquer le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais qui est le plus récent, qui actualise celui publié précédemment en novembre 2017, et qui apparaît comme le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Contrairement aux affirmations des sociétés Allianz et GMF, il ressort des éléments produits que [J] [B] avait dans le cadre d'une reconversion professionnelle, réussi le concours d'entrée à l'école d'infirmière et la première année d'enseignement. Elle était en 2ème année au moment de l'accident et bénéficiait d'une bourse d'étude attestant de son sérieux ce qui permet d'en déduire qu'elle aurait de manière certaine réussi cette reconversion professionnelle entamée à l'âge de 33 ans et serait devenue infirmière de sorte qu'il doit être tenu compte dans l'évaluation du préjudice économique de ses enfants du fait qu'elle aurait perçu le salaire d'une infirmière à compter de juillet 2010. [J] [B] était divorcée et avait la charge de ses deux enfants [R] et [W]. S'agissant d'un foyer monoparental les parties ne contestent pas qu'il doit être tenu compte d'une part d'autoconsommation de la mère de 20 % et d'une part d'autoconsommation de chaque enfant de 20 %. Les revenus professionnels annuels de référence du foyer durant les deux années d'études restantes de [J] [B] est de 9 714 euros (4 857 euros X 2) - 20 % de part d'autoconsommation soit 7 771,20 euros X par la part d'autoconsommation de chaque enfant (20 %) = 1 554,24 euros, cette somme correspondant au préjudice économique de chaque enfant pour les deux années d'études de leur mère. Après la fin des études d'infirmière la perte annuelle du foyer doit être évaluée à 4 032 euros (sur la base d'un salaire mensuel de 2 100 euros après déduction de la part d'autoconsommation). Les arrérages échus du 1er juillet 2010 au 10 décembre 2021 soit 139,36 mois s'élèvent à la somme de 46 824,96 euros ( 4 032 euros / 12 mois X 139,36 mois). Le préjudice économique capitalisé de [R], âgée de 22 ans doit être calculé en tenant compte du prix de l'euro de rente de 2.996 selon le barème de capitalisation 2020 et s'élève donc à la somme de 12 079,87 euros ( 4 032 euros X 2.996). Le préjudice économique capitalisé de [W], âgé de 16 ans doit être calculé en tenant compte du prix de l'euro de rente de 8.981selon le barème de capitalisation 2020 et s'élève donc à la somme de 36 211,39 euros ( 4 032 euros X 8.981). Au vu de ce qui précède le préjudice économique de [R] s'élève à la somme totale de 60 459,07 euros (1 554,24 + 46 824,96 + 12 079,87 ) et celui de [W] à la somme totale de 84 590,59 euros ( 1 554,24 + 46 824,96 + 36 211,39 ). En conséquence les sociétés Allianz et GMF doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [R] [D] la somme de 60 459,07 euros en réparation de son préjudice économique et à M. [F] [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [D] la somme de 84 590,59 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, le jugement étant infirmé en ce sens. 2- le préjudice économique de Mme [C] Il résulte des éléments versés aux débats qu'à la suite du décès de [J] [B], Mme [C] a assuré la garde de ses petits enfants [R] et [W] en dehors des horaires de classe, compte tenu de l'activité professionnelle de leur père M. [F] [D] qui ne lui permettait pas de s'occuper de ses enfants après la classe. Elle a ainsi pris en charge les enfants les midis pour déjeuner puis le soir jusqu'à ce que leur père vienne les chercher ainsi que les mercredis. Contrairement aux affirmations des sociétés Allianz et GMF Mme [C] justifie du lien de causalité direct entre l'accident ayant entraîné le décès de son ex-belle-fille et le préjudice qui en est résulté pour elle consistant à devoir s'occuper de ses petits enfants durant le temps péri-scolaire puisqu'avant l'accident [J] [B] assurait elle même la garde effective de ses enfants. Il n'est en revanche pas justifié que l'emploi du temps du père ne lui permettait pas la garde de ses enfants les nuits de sorte qu'il ne peut être considéré que le choix qui a été le sien de laisser ses enfants dormir chez leur grand mère certaines nuits par semaine constitue un préjudice en lien de causalité directe avec l'accident litigieux. Compte tenu du nombre d'heures de garde assuré par semaine ( 8 heures pour les déjeuners et 11 heures pour les fin de journées outre 7 heures le mercredi soit un total de 26 heures) et un coût horaire de 18 euros sur la base de 36 semaines et l'application de l'euro de rente de 11.993 (prix de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 16 ans pour un enfant âgé de 4 ans lors du décès de sa mère limité jusqu'à l'âge de 16 ans), le préjudice économique de Mme [C] s'élève à la somme de totale de 202 058,06 euros ( 26 X18 X 36 X 11.993). En conséquence les sociétés Allianz et GMF doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [C] la somme de 202 058,06 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2015, le jugement étant infirmé en ce sens. - sur la demande en paiement du capital décès complémentaire [J] [B] bénéficiait d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de la Matmut qui prévoyait une garantie conducteur. Elle a opté pour le 1er niveau de garantie qui prévoit le versement d'un capital complémentaire en cas de décès. L'article 38-1 des conditions générales prévoit le versement d' 'une indemnité complémentaire lorsque les bénéficiaires ont reçu ou ont à recevoir au titre du dommage concerné, de la part de l'employeur, des organismes visés au paragraphe 3-B ci-après et du tiers responsable ou de son garant, une somme inférieure à celle obtenue après application du capital maximum complémentaire indiqué aux conditions particulières, des réductions majorations ou abattements ci-dessus'. Cet article, parfaitement clair, prévoit que l'indemnité complémentaire n'est versée que lorsqu'elle est d'un montant supérieur aux sommes versées notamment par le tiers responsable ou son garant et contient une illustration des sommes qu'il convient de déduire de cette indemnité de sorte que les consorts [D] ne peuvent valablement soutenir que seules les pensions ou rentes de réversion et les sommes versées en réparation du préjudice corporel subi par l'assuré jusqu'à sa mort doivent être déduites à l'exclusion de toute autre somme versée au titre de l'accident. L'article 38-2-B stipule qu'en cas de décès de l'assuré laissant des enfants mineurs à charge, comme c'est le cas en l'espèce, 'le capital maximum complémentaire est majoré d'un tiers par enfant mineur, non décédé au jour du règlement de ce capital, et fiscalement à la charge de l'assuré au jour du décès de celui-ci, sans que cette majoration puisse dépasser 100 %'. Tant les consorts [D] que la Matmut indiquent que l'indemnité complémentaire garantie au titre de ces dispositions s'élève à 127 820 euros pour les deux enfants, dès lors qu'il est constant que [R] et [W] [D] étaient à la charge fiscale de leur mère, assurée auprès de la Matmut. L'article 38-3-B du contrat stipule que 'lorsqu'elle est due, l'indemnité complémentaire versée est égale à la différence entre : - d'une part la somme obtenue en appliquant au capital maximum complémentaire indiqué aux conditions particulières, correspondant au dommage concerné, les réductions, majorations ou abattements prévus au paragraphe 2 ci-dessus. - d'autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l'assuré (ou en cas de décès, par les bénéficiaires) au titre du dommage concerné : - du responsable de l'accident ou de son garant (étant précisé qu'en cas de partage de responsabilité, l'indemnité déduite au titre de chaque dommage concerné correspond à l'indemnité allouée ou offerte pour le compenser, réduite proportionnellement au taux de responsabilité de l'assuré). Dès lors que les indemnités perçues par [R] et [W] [D] ( soit 60 459,07 + 84 590,59 = 145 049,66 euros) excèdent le montant du capital complémentaire prévu par le contrat d'assurance automobile ( soit 127 820 euros), les demandes des consorts [D] au titre du capital décès complémentaire dirigée contre la Matmut sont mal fondées et doivent être rejetées. - Sur la demande de remboursement par la Matmut des avances versées aux ayants droits de son assurée En application de l'article L 211-1 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, en sa qualité de conducteur, l'assuré ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis directement ou par ricochet. Il résulte des développements précédents que [J] [B] n'a commis aucune faute dans l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2008 et impliquant deux autres véhicules. La charge des conséquences dommageables du décès de la susnommée n'incombe pas à son assureur la Matmut. Il a été définitivement jugé par décision du 5 avril 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons, confirmé par arrêt de cette cour du 18 juin 2020 que les 3 conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident n'avaient commis aucune faute et qu'ils devaient être indemnisés intégralement de leurs préjudices subis. Dès lors les sociétés Allianz et GMF doivent supporter, à parts égales, la charge de l'indemnisation du préjudice résultant du décès de [J] [B], conductrice non responsable assurée auprès de la Matmut. La Matmut justifie avoir fait l'avance, en vertu d'un accord interprofessionnel entre sociétés d'assurances, des indemnités relatives au préjudice d'affection subi par les ayants droits de son assurée [J] [B] soit la somme totale de 138 000 euros. Il y a donc lieu, infirmant le jugement de ce chef, de condamner les sociétés Allianz et GMF à rembourser chacune à la Matmut la somme de 69 000 euros correspondant aux avances versées aux ayants droits de [J] [B]. - Sur les demandes accessoires Il y a lieu conformément aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière. Les sociétés Allianz et GMF qui succombent principalement doivent supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont nécessairement mal fondées. Elles devront in solidum verser aux consorts [D] [C] une indemnité de procédure de 6 000 euros et à la Matmut une indemnité de procédure de 2 000 euros. Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance outre de la déclaration de jugement commun aux CPAM de l'Aisne et de l'Oise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Aisne et à la CPAM de l'oise, et du chef des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Dit que les consorts [D] et [C] doivent donc être indemnisés intégralement de leurs préjudices subis du fait de l'accident survenu le 22 mars 2008 ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [R] [D] la somme de 60 459,07 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2015 ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF à payer à M. [F] [D] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [D] la somme de 84 590,59 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2015 ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF à payer à Mme [Y] [C] la somme de 202 058,06 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2015 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande des consorts [D] en paiement du capital complémentaire majoré prévu par le contrat d'assurance automobile souscrit par [J] [B] auprès de la Matmut ; Condamne la société Allianz à rembourser à la Matmut la somme de 69 000 euros correspondant aux avances versées aux ayants droits de [J] [B] ; Condamne la société GMF à rembourser à la Matmut la somme de 69 000 euros correspondant aux avances versées aux ayants droits de [J] [B] ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF à payer aux consorts [D] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Allianz et GMF aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont nécearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 211-1 du code des assurances et de la loi darticle 699 du code de procédure civile.article 1355 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civil soit à compter des conc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f212a942a604f5e932df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel