Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f212a942a604f5e932e1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 907 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 413 S.A.S. [5] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIUU - N° registre 1ère instance : 19/00478 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me SOULIER avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 53 ET : INTIMEE L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 octobre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais, saisi par la SAS [5] d'une contestation relative à la lettre d'observations adressée par l'URSSAF de Picardie, suivie de la notification d'un redressement portant sur la somme de 25.235 euros, qui a : - confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 1er mars 2018 relatif aux ' frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment' ; - confirmé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 1er mars 2018 relatif à la ' réduction générale des cotisations: majorations caisse de congés payés et salaire intérimaires' ; En conséquence, - débouté la société [5] de ses demandes à ces titres ; - condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 21.431 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées au titre des chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d'observations du 1er mars 2018, hors majorations de retard ; - débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes tendant au maintien du redressement pour le surplus et à la condamnation de la société [5] au paiement des sommes afférentes ; - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 22 octobre 2021 à la société [5] ; Vu l'appel formé par la société [5] par voie électronique le 18 novembre 2021; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 janvier 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 21 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a déclaré bien fondé les chefs de redressement n°1 et n°2, - débouter en conséquence l'URSSAF de Picardie de ses demandes de validation des redressements pour un montant respectif de 15.354 euros et de 9077 euros, - condamner l'URSSAF de Picardie à verser à la société [5] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de : - dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes, En conséquence, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 octobre 2021 en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1 et n°2, - condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 27.664 euros de ces chefs, y ajoutant, - condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : L'URSSAF de Picardie a opéré un contrôle d'assiette au sein de la société [5] portant sur les années 2015 et 2016. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF de Picardie a notifié à la société [5] une lettre d'observations en date du 1er mars 2018 portant sur un redressement d'un montant de 25.235 euros. Par lettre du 11 avril 2018, la société [5] a contesté les chefs de redressement n°1 et n°2. Par correspondance du 20 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, puis en l'absence de règlement, l'URSSAF de Picardie a adressé à la société [5] une mise en demeure aux fins d'avoir à payer la somme de 27.664 euros. Le 16 juillet 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui par décision en date du 14 décembre 2018 a rejeté sa contestation. Le 20 février 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Beauvais. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'. S'agissant des professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et, pour ce qui concerne la société [5], les apprentis du bâtiment, agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers et ouvriers visés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, l'employeur peut bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) qui permet de diminuer l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. En cas d'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en date du 1er mars 2018 que la déduction forfaitaire spécifique a été appliquée aux salariés dont la liste est reprise au jugement alors que tous les salariés, à l'exclusion d'un seul qui déjeune à domicile, se restaurent à l'atelier et que tous les salariés sont polyvalents de telle sorte que les conditions pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas établies. La société [5] qui conteste les éléments de la lettre d'observations fait valoir, devant la cour comme devant le tribunal, que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2010 et 2011, la déduction forfaitaire de 10% a été appliquée et entend ainsi se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF. Or, il ressort de la lettre d'observations du 25 janvier 2013 que l'inspecteur chargé du recouvrement a rappelé que la pratique de la déduction forfaitaire spécifique relève d'une option de l'employeur même si la nature de l'activité du salarié l'autorise et que l'employeur peut en fin d'année, réviser l'option prise en cours d'année au plus tard au moment de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) et appliquée sur l'ensemble des rémunérations de l'année, avec régularisation des précomptes au niveau des bulletins de salaires, étant précisé que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue, ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, ont donné leur accord, à défaut de quoi il appartient au salarié d'accepter ou non cette option. L'inspecteur chargé du recouvrement a formulé comme observations pour l'avenir que : ' si la SA [5] n'est pas en mesure de justifier de l'accord des salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique de 10%, celle-ci sera réintégrée dans l'assiette des cotisations sous déduction des seuls remboursement de frais conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié'. Or, il ne peut se déduire de ce qui précède que l'URSSAF de Picardie a validé l'application de la déduction forfaitaire spécifique en dehors des dispositions applicables s'agissant de l'activité professionnelle des salariés, l'accord tacite invoqué par la société [5] n'étant pas démontré. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 1er mars 2018 pour un montant de 15.354 euros. S'agissant du chef de redressement n°2 concernant le réajustement du montant de la réduction générale des cotisations en raison de l'annulation de la réduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que la validation du chef de redressement n°1 impose de débouter la société [5] de sa demande relative à l'annulation du chef de redressement n°2. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [5] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens. La société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société [5] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f212a942a604f5e932e1
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