Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f212a942a604f5e932e3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 54 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 414 CPAM DE [Localité 8] [Localité 2] C/ S.A.R.L. [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05463 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIZM - N° registre 1ère instance : 19/02380 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 8] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [S] [Y] dûment mandatée ET : INTIMEE La société [7], venat aux droits de la société SARL [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : [F] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 octobre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a : - dit que la date de consolidation de l'état de Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 doit être fixée au 6 février 2017 ; - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 sont imputables à cet accident jusqu'au 6 février 2017 ; - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 sont inopposables à la Sarl [3] à compter du 7 février 2017 ; - condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] aux dépens de l'instance intégrant notamment les frais d'expertise d'un montant de 541 euros. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la caisse le 5 novembre 2021 ; Vu l'appel formée par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2021 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 janvier 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] demande à la cour de : A titre principal - déclarer recevable l'appel formé par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2], - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2021, - confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident de travail du 17 janvier 2017 dont fut victime Mme [H] [F], - condamner la société aux éventuels frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire - ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident de travail du 17 janvier 2017 étaient médicalement justifiés et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident de travail. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] venant aux droits de la Sarl [3], demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la date de consolidation de l'état de Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 doit être fixée au 6 février 2017 ; dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 sont imputables à cet accident jusqu'au 6 février 2017 ; dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [F] suite à son accident de travail du 17 janvier 2017 sont inopposables à la Sarl [3] à compter du 7 février 2017 ; A titre subsidiaire - juger les arrêts de travail prescrits à Mme [H] [F] des suites de son accident de travail inopposables à la société [3], En tout état de cause - rejeter les demandes de la CPAM. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. Il ressort des pièces produites et des débats que la société [3], société de travail temporaire, a déclaré, le 18 janvier 2017, un accident de travail dont sa salariée, Mme [H] [F], mise à disposition de la société [6], a été victime. Le certificat médical initial, joint à la déclaration d'accident du travail, établi le 17 janvier 2017 par le docteur [V], fait état d'un lumbago après effort de soulèvement et de douleurs sacro-iliaques droites et gauches. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 4 avril 2017. Le 25 avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable en vue de contester le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident de travail dont Mme [H] [F] a été victime. A défaut de réponse de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal qui, par jugement avant dire droit du 2 novembre 2020, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P]. A la suite du dépôt du rapport du docteur [P], l'affaire a été plaidée et le tribunal a rendu, le 21 octobre 2021, le jugement frappé d'appel. Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que le docteur [M], son médecin conseil, interrogé à la suite de la réception du rapport d'expertise du docteur [P] a formulé les observations suivantes : ' Mme [F] a été victime d'un accident de travail le 17/01/2017. Elle a présenté des lombalgies. Mme [F] a réalisé un scanner du rachis dorsolombaire le 01/02/2017: lombalgies aigues après un effort de soulèvement, discarthrose L3 L4 et L5 S1 sans signe de conflit radiculaire. Il existe donc un état antérieur muet à l'AT du 17/01/2017. La décompensation de cet état antérieur à l'AT du 17/01/2017 a justifié une prise en charge spécialisée en rhumatologie avec traitement infiltratif. Les démarches diagnostiques et thérapeutiques ont justifié l'arrêt. Une consolidation n'a donc pas pu être fixée avant le 30/11/2017.' Or, cet avis est postérieur à l'expertise du docteur [P] en date du 1er mars 2021 qui a eu connaissance des éléments suivants: - la déclaration d'accident du travail - les argumentaires du docteur [J] des 5 juin et 15 juin 2020, - le certificat médical initial du 17 janvier 2017, - les avis de prolongation, - les liaison médico-administratives, - l'avis médical du docteur [G] [W], médecin conseil de l'employeur L'expert judiciaire a repris les argumentaires établis les 5 juin et 15 décembre 2020 par le docteur [J], médecin conseil de la caisse, dont il ressort que l'accident de travail a entraîné un lumbago par effort de soulèvement décrit au certificat médical initial, les investigations qui se sont poursuivies par la réalisation d'un bilan radiologique et scannographique et des soins par infiltrations ayant justifié que la caisse prenne en charge les arrêts de travail et soins, l'assurée ayant été examinée à deux reprises au service médical de la caisse par un médecin conseil en février et novembre 2017, la consolidation ayant été fixée au 30 novembre 2017. Les argumentaires ainsi transmis sont qualifiés de succincts par le docteur [P] qui estime que le rapport établi par le médecin conseil devait reprendre en substance les constats résultant des examens cliniques réalisés et commentaires desdits examens, un état antérieur ayant été mentionné sans être décrit de telle sorte que l'évolutivité des lésions consécutives à l' accident de travail ne peut être retracée. La caisse, sans contester l'existence d'un état antérieur, indique que cet état était muet avant l'accident de travail et que celui-ci n'étant pas décrit par le médecin expert, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail a justifié de les prendre en charge jusqu'à la date de consolidation du 30 novembre 2017. Or, il ressort des pièces qu'elle verse aux débats qu'une lésion nouvelle a fait l'objet d'une prise en charge sur la base d'un certificat médical du 2 février 2017 pour partie mais d'un refus de prise en charge s'agissant des paresthésies des membres inférieurs, comme n'étant pas imputables à l'accident, les avis de renouvellement des arrêts de travail qui reprennent le sièges des douleurs ( lombo-sciatique aigu L5 droite) faisant également état de paresthésie des membres inférieurs dont le lien avec l'accident de travail du 17 juin 2017 n'a pas été retenu de telle sorte que c'est à bon droit que le tribunal, suivant en cela l'avis clair et motivé du médecin expert, a fixé la date de consolidation des blessures (lumbago d'effort) au 6 février 2017 et déclaré inopposable à l'employeur les soins et arrêts prescrits à compter du 7 février 2017. La cour disposant d'éléments suffisant pour statuer, il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise de la caisse. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] étant déboutée de sa demande d'une nouvelle expertise. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris, Condamne la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f212a942a604f5e932e3
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