Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f213a942a604f5e932eb
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 418 Société [6] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05614 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJDB - N° registre 1ère instance : 20/00619 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 29 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M.[V] [B] ) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001 ET : INTIME La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [N] [R] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 29 octobre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes, rendu au contradictoire de la CPAM du Hainaut, qui a : - débouté la société [6] des ses demandes, - déclaré les deux décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par le salarié [V] [B] opposable à la société [6], - condamné la société [6] aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 4 novembre 2011 à la société [6], Vu l'appel formé par la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2021 au greffe de la cour, Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 janvier 2023, Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2021, Statuant à nouveau, - constater que la CPAM n'a pas respecté l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, - constater que la CPAM n'a pas respecté l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, - déclarer en conséquence inopposable à la société [6] les décisions de prise en charge des pathologies de M.[V] [B] au titre de la législation professionnelle, En tout état de cause, - laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: M.[V] [B], salarié de la société [6] en qualité de conseiller de vente, a sollicité la prise en charge de deux affections entrant dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2019 fait état d'un canal carpien bilatéral. La caisse ayant ouvert deux dossiers, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 novembre 2019, elle a transmis à l'employeur deux avis de déclaration de maladie professionnelle, l'une pour le canal carpien gauche et l'autre pour le canal carpien droit. Parallèlement, la caisse a adressé à M.[V] [B] deux questionnaires via l'application de gestion des questionnaires risques professionnels (QPR) auxquels l'assuré a répondu le 8 décembre 2019. Par lettre en date du 23 janvier 2020, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire. Lors du colloque médico-administratif du 5 mars 2020, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales étaient remplies. Par lettres en date du 11 mars 2020, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décisions prévue le 31 mars 2020. Par deux lettres du 31 mars 2020, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge des deux pathologies (canal carpien gauche et canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels, l'informant de ce qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le commission de recours amiable de la caisse. Par lettre réceptionnée le 22 juin 2020, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable. A défaut de réponse, la société [6] a saisi le 20 octobre 2020, le tribunal judiciairede Valenciennes. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. La société [6] fait valoir plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à ce que les décisions de prise en charge de la pathologie (canal carpien bilatéral) lui soient déclarées inopposables à savoir : - l'absence d'instruction menée à l'égard de la société [6], - le non respect des délais issus de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. Sur l'instruction menée par la caisse L'article R441-11 dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : 'I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. La société [6] fait valoir que lors de l'instruction du dossier, la caisse s'est contentée de mener une mesure d'instruction uniquement à l'égard du salarié, les pièces produites comportant exclusivement les questionnaires renseignés par M.[V] [B]. Pour sa part, la caisse fait justement observer que selon les dispositions du texte, elle adresse un questionnaire à l'employeur, si elle le juge nécessaire, de telle sorte qu'il ne peut lui être fait aucun reproche alors que la société [6] n'a pas émis de réserve lors de la transmission des déclarations de maladie professionnelle relatives à l'affection du canal carpien bilatérale de M.[V] [B]. Par ailleurs, elle fait valoir qu'ayant généralisé l'application QPR ' Questionnaires risques professionnels' qui permet à chaque partie de remplir le ou les questionnaires le concernant, une version papier est envoyée sur demande ou relance, si le gestionnaire identifie que l'assuré ou l'employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice qui n'a pas de caractère obligatoire. Il en va de même pour la consultation du dossier en ligne qui permet d'accéder et de commenter les pièces du dossier directement en ligne. Or, il n'est pas contesté que la société [6] a créé un compte QPR sur le site dédié et qu'elle a donc été informée de ce qu'un questionnaire était mis à sa disposition, cet avis mentionnant la date de mise à disposition, les coordonnées de l'organisme auteur de la notification et du fait qu'à défaut de consultation dans le délai de 15 jours de la mise à disposition, la notification est considérée comme établie. Par ailleurs, la caisse verse aux débats l'historique des consultations démontrant que l'assuré a validé son questionnaire concernant la société [6] s'agissant du canal carpien main gauche qui n'a pas été consulté par l'employeur, alors que ce dernier a consulté le questionnaire validé par M.[V] [B] concernant le canal carpien droit sans faire de commentaire. Dès lors, l'employeur ayant eu accès aux informations disponibles sur l'application QPR où il a ouvert un compte, la preuve de la notification à l'employeur des éléments de l'instruction est suffisamment rapportée. Sur les délais issus de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 La société [6] fait valoir que la caisse aurait dû prendre en compte la crise sanitaire pour lui accorder un délai supplémentaire afin de lui permettre d'accéder au dossier se fondant sur l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui dispose : ' le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours'. La caisse réplique que l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale mentionne un seul délai de 10 jours francs dont disposent les parties pour consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations et que la prorogation de 20 jours dont il est fait état concerne uniquement le délai global de mise à disposition de 40 jours francs prévu par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du CRRMP. Il ressort des pièces produites que la caisse a informé la société [6] de la clôture de l'instruction par lettre du 11 mars 2020 et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 31 mars 2021. Dès lors, il est établi que le délai de 10 jours pour prendre connaissance du dossier expirait postérieurement au 12 mars 2020 dans la période d'application des dispositions de l'ordonnance précitée. Or, l'article 11 de l'ordonnance susvisée vise expressément ' la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale'et ne fait aucune distinction entre les différents cas justifiant ou non la saisine pour avis d'un CRRMP. Dès lors, c'est à bon droit que la société [6] fait valoir que le délai pour prendre connaissance du dossier devait être augmenté de 20 jours de telle sorte que la décision prise le 31 mars 2020, l'a été en violation des dispositions destinées à permettre aux parties et notamment à l'employeur de faire éventuellement valoir toutes observations quant à la prise en charge des pathologies déclarées par M.[V] [B]. Ainsi, il y a lieu, faisant droit à la demande de la société [6] et réformant le jugement, de dire que les décisions de prise en charge de la pathologie de M.[V] [B] (canal carpien bilatéral) lui sont inopposables. Sur les frais et dépens Conformément à la demande de la société [6], il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare les décisions de prise en charge de la pathologie (canal carpien bilatéral) de M.[V] [B] inopposables à la société [6], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f213a942a604f5e932eb
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