Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f21ca942a604f5e9332b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 761 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 13 Avril 2023 A l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022, Assistée de Madame LEROY, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3D du rôle général. ENTRE : Monsieur [B] [A] Madame [T] [Y] épouse [A] [Adresse 9] [Localité 1] Assignant en référé suivant exploits de la SARL [22], la SARL [J] [D] [W] [E] et [Z], de Maître [R] [M], la SELARL [19],la SCP [K] [O] [V] et [X], Commissaires de Justice, en date des 31 janvier 2023, 2, 9,13 Février 2023, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin le 26 Octobre 2022. Représentés, concluant et plaidant par Maître BENITAH, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître TEIXEIRA, Avocat au barreau de Saint-Quentin. ET : S.A. [24] ([15]) [Adresse 3] [Localité 12] S.A. [17] ([14]) [Adresse 2] [Localité 11] S.A. [18] [Adresse 10] [Localité 8] S.A. [23] [Adresse 4] [Localité 6] S.A. [21] [Adresse 5] [Localité 13] S.A. [16] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 7] DÉFENDEURS au référé. Non comparants ni représentés. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître BENITAH, conseil des époux [A], L'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. Les époux [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission, ayant déclaré recevable leur demande, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d'intérêt de 0 % et selon une mensualité de remboursement de 109 euros. Un effacement partiel ou total des dettes était préconisé à l'issue des mesures, elles-mêmes subordonnées à la liquidation des différentes épargnes au profit des créanciers pour un montant total de 47 618 euros. Les époux [A] ont formé un recours à l'encontre de cette decision. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment retenu un manquement caractérisé aux règles de la procédure de surendettement en relevant que les débiteurs avaient utilisé une grande partie de leur épargne, s'élevant non plus à 47 618 euros mais à 17 629,80 euros, sans solliciter d'autorisation de la commission de surendettement et avec pour effet de mettre à néant la mesure de redressement préconisée et a : - déclaré les époux [A] déchus de la procédure de surendettement des particuliers ; - rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire. Les époux [A] ont relevé appel de ce jugement en date du 4 novembre 2022. Suivant acte de commissaire de justice du 13 février 2023, les époux [A] ont fait assigner la SA [21], la SA [16], la SA [24], la SA [17], la SA [18] et la SA [23] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir : - constater que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire, qui assortit la décision du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 26 octobre 2022, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ; - constater que les moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'appel sont sérieux ; - arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; - condamner les défendeurs, solidairement entre eux, au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives sur la situation des débiteurs puisque la déchéance du droit de bénéficier de la procédure de surendettement entraîne, de facto, l'exigibilité des dettes ; - certains créanciers ont déjà des titres exécutoires et certains d'entre eux ont commencé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée auxquelles ils sont dans l'impossibilité de faire face ; - l'état de santé de M. [A] se dégrade et ils ne sont plus propriétaires de biens si ce n'est de leur véhicule ; - ils disposent de revenus très modestes, de l'ordre de 1 500 euros par mois ; - jusqu'à la Covid-19, ils ont réussi à tenir leurs engagements mais n'ont pu reprendre leurs activités de spectacle du fait de l'état de santé de M. [A] ; - le seul grief porté à leur encontre serait de ne pas avoir avisé la commission de ce qu'ils avaient dû puiser dans leur épargne et effectuer des donations réalisées entre les mains de leurs enfants ; - aucun créancier ne s'est opposé à la possibilité de réévaluer la mensualité de remboursement et/ou de conserver une partie de leur épargne ; - la mauvaise foi prononcée d'office par le magistrat ne porte que sur le fait d'avoir puisé dans cette épargne alors que : - ils n'ont eu aucunement l'intention de léser leurs créanciers et dès qu'ils ont pu rembourser certains de leurs créanciers, ils l'ont fait ; - au total, ils disposent encore de près de 26 000 euros ; - ils ont dû puiser dans leurs économies pour s'équiper au sein de leur nouveau logement et aider leurs enfants, ce qui a réduit leurs économies ; - les principales dépenses effectuées, réduisant l'épargne, ont été faites avant la décision de recevabilité au titre de la procédure de surendettement prononcée en février 2022. À l'audience du 9 mars 2023, les époux [A] étaient représentés par Me Benitah. La SA [21], la SA [16], la SA [24], la SA [17], la SA [18], la SA [23] n'étaient pas présentes. Me Benitah a demandé la jonction des dossiers n° RG 23 00013 à 23 00018. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. SUR CE, En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers n°23/00013, n°23/00014, n°23/00015, n°23/00016, n°23/00017 et n° 23/00018 sous le n° 23/00013. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Il résulte de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin que les demandeurs n'ont fait valoir aucune observation quant à l'exécution provisoire, de sorte qu'ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au dudit jugement. Il résulte des pièces produites aux débats que les époux [A] ont rencontré des difficultés financières à la suite de l'épidémie de la Covid-19 et de l'état de santé de M. [A]. En effet, ces derniers ont dû interrompre une activité professionnelle commune qui leur permettait de faire face aux différents paiements de leurs créanciers. De ce fait, un plan de surendettement a été mis en place afin de faciliter l'apurement de leur passif, qui prévoyait notamment l'utilisation de leur épargne afin de désintéresser une partie de leurs créanciers. Néanmoins, ce plan n'a pas été respecté puisque les époux [A] ont liquidé une partie de leur épargne, entrainant ainsi la déchéance de leur procédure de surendettement. Ainsi, même s'il ressort des éléments versés au débat que les difficultés financières des époux [A] constituent des conséquences manifestement excessives, celles-ci ne se sont pas révélées postérieurement au jugement de première instance. En effet, la décision rendue par le tribunal judiciaire en date du 26 octobre 2022 fait déjà état de ces éléments, de sorte que les époux [A] ne peuvent se prévaloir de ces arguments au titre de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement audit jugement. Par ailleurs les conséquences de la déchéance à savoir la reprise des poursuites des créanciers étaient connues dès la procedure de première instance étant observé que nombre d'entre eux disposaient déjà de titres exécutoires. Par conséquent, l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance n'est pas établie. Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Il sera néanmoins observé que contrairement aux allégations des requérants leur épargne n' a pas cessé de diminuer depuis la décision de la commission de surendettement passant à 37942 euros le 30 avril 2022 à 29865,18 euros en août 2022 et à 22216,40 euros en janvier 2023. Par conséquent, les époux [A] seront déclarés irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 26 octobre 2022. Sur les dépens et frais irrépétibles, Les époux [A], succombant à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [A] seront déboutés de leur demande. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Ordonnons la jonction des procédures n°23/00013, n°23/00014, n°23/00015, n°23/00016, n°23/00017 et n° 23/00018 sous le n° 23/00013 ; Déclarons M. [A] [B] et Mme [Y] [T], épouse [A] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 26 octobre 2022 ; Déboutons M. [A] [B] et Mme [Y] [T], épouse [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons M. [A] [B] et Mme [Y] [T], épouse [A] aux entiers dépens. A l'audience du 13 Avril 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les épouarticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile étant cumarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile quarticle 367 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 13 avril 2023
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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6438f21ca942a604f5e9332b
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