Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f221a942a604f5e93331
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 4 099 141 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 28 Juin 2022 Ordonnance du 12 Avril 2023 N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBNA AFFAIRE : [F] C/ [G] ORDONNANCE RADIATION 524 CPC DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 Avril 2023 Nous, Catherine Corbel, Présiente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [P] [F] né le 29 Juillet 1961 à [Localité 5] (92) Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Appelant, défendeur à l'incident Représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué à l'audience par Me GAZEAU ET : Madame [N] [G] née le 23 Décembre 1946 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Intimée, demanderesse à l'incident Représentée par Me Aude COUDREAU, avocat postulant au barreau du MANS et Me Nadia CHEHAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2022, M. [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 28 juin 2022 en ce qu'il a : - constaté que le contrat de bail commercial du 1er juin 2006, renouvelé tacitement, a pris fin par sa caducité le 28 décembre 2017 pour cessation de toute activité commerciale dans les lieux ; - ordonné l'expulsion de M. [F], ainsi que de tous occupants de son chef, de l'immeuble situé [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - dit que l'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion pourra se faire assister par la force publique et d'un serrurier, si nécessaire ; - dit qu'à défaut d'être retirés par le débiteur, les meubles et le matériel lui appartenant qui subsisteraient dans les lieux pourront, soit être vendus par Madame [N] [G] s'ils présentent une valeur, le prix de vente venant en déduction de la créance de celle-ci, soit être détruits dans l'hypothèse où leur valeur serait insuffisante pour couvrir les frais d'exécution, à moins d'être remis à l'initiative de Mme [G] à une association caritative ; - condamné M. [F] à payer à Mme [G], à compter du 28 décembre 2017 jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois ; - condamné M. [F] à payer à Mme [G] une somme de 29 541,41 euros, arrêtée au 12 octobre 2021, au titre de l'arriéré de loyers et charges et au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 28 décembre 2017 ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné M. [F] aux dépens, y compris le coût des commandements des 19 février et 15 décembre 2020, ainsi qu'à payer à Mme [G] une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - accordé au profit de Maître Coudreau le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. Mme [G] a constitué avocat le 31 août 2022. Par conclusions du 22 novembre 2022, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en lui demandant d'ordonner la radiation de l'affaire, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 13 000 euros (1 000 euros dans les motifs) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [F] en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Coudreau, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, de le débouter de toute demande reconventionnelle, formulée en vue d'obtenir la condamnation de l'intimée à lui régler une somme d'argent au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui rembourser les dépens de l'instance. L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement du 28 juin 2022 qui lui a été signifié le 26 juillet suivant puisqu'il se trouve toujours dans les lieux malgré la décision d'expulsion et se refuse d'exécuter les condamnations financières prononcées à son encontre. Elle précise que la dette de loyers de l'appelant s'élève à la date du mois de novembre 2022 à 40 991,41 euros et que seulement trois virements de 500 euros ont été effectués depuis le prononcé de la décision. Par conclusions du 14 mars 2023, M. [F] demande au magistrat de la mise en état de débouter Mme [G] de ses demandes, de la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure d'incident qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. Il expose qu'en raison de problèmes de santé et des difficultés financières de son entreprise, il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle le 28 décembre 2017 et qu'il se trouve depuis lors sans activité, sans droit aux indemnités de chômage, ne percevant que le R.S.A. d'un montant de 526,72 euros par mois. Il fait valoir qu'habitant dans le local en vertu du bail consenti par Mme [G], son expulsion le conduirait à la rue, ne disposant d'aucune autre solution de logement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans le cas présent, M. [F] aurait dû, en vertu de l'exécution provisoire, exécuter le jugement du 28 juin 2022, ce qu'il n'a pas fait s'étant limité à effectuer trois versements de 500 euros sur une dette qui s'élève à plus de 40 000 euros et étant resté dans les lieux. S'agissant de son départ des lieux, M. [F] ne justifie d'aucune recherche pour trouver un nouveau logement. Il ne démontre pas qu'il lui serait impossible de se reloger. Il s'ensuit qu'il n'établit pas que l'exécution du jugement sur ce point serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la dette de loyers et d'indemnité d'occupation, l'appelant apparaît, au regard de ses seuls revenus, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire du rôle de la cour ne sera donc ordonnée que jusqu'au départ des lieux de M. [F], sans que le rétablissement de l'affaire ne soit subordonnée au paiement des condamnations financières. Il n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ; Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs du départ des lieux de M. [F]. Condamnons M. [F] aux dépens de l'incident, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Coudreau, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f221a942a604f5e93331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel