Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f222a942a604f5e93335
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 05 Août 2022 Ordonnance du 12 Avril 2023 N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJM AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE PROTECTION SECURITE C/ S.A.S. ANJOU MAINE SECURITE ORDONNANCE RADIATION 524 CPC DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 Avril 2023 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. GROUPE PROTECTION SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Appelante, défenderesse à l'incident Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225535 et Me Jean-Yves GILLET, avocat plaidant au barreau de TOURS ET : S.A.S. ANJOU MAINE SECURITE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Intimée, demanderesse à l'incident Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01262 Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, la SARL Groupe protection sécurité a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 5 août 2022 qui, notamment l'a condamnée à payer à la SAS Anjou Maine sécurité la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL Groupe protection sécurité a conclu au fond le 27 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, la SAS Anjou Maine sécurité a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire. Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2023, la SAS Anjou Maine sécurité demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 514 et suivants, 523, 524, 695 et suivants du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'appel de la SARL Groupe protection sécurité, - de juger le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de consignation présentée par la SARL Groupe protection sécurité, - juger la SARL Groupe protection sécurité irrecevable en la demande de consignation de la somme de 16 000 euros entre les mains du bâtonnier d'Angers et l'en débouter, - débouter la SARL Groupe protection sécurité de l'ensemble de ses autres demandes, - condamner la SARL Groupe protection sécurité à payer à la SAS Anjou maine sécurité une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Groupe protection sécurité au paiement des entiers dépens de l'instance, - rappeler que les délais impartis à l'intimée pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande. L'intimée expose que le jugement du tribunal de commerce du Mans n'a pas été exécuté par l'appelante. Elle observe que l'appelante ne justifie pas que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle soulève li'irrecevabilité de la demande de consignation qui ne peut être formée que devant le premier président. Par conclusions du 21 février 2023, la SARL Groupe protection sécurité demande, au magistrat de la mise en état au visa des articles 521, 524 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter la SAS Anjou Maine sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de radiation formulée par la SAS Anjou Maine sécurité, - renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état, à titre subsidiaire, - autoriser la SARL Groupe protection sécurité à consigner la somme de 16 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers désigné séquestre, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, en tout état de cause, - condamner la SAS Anjou Maine sécurité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'appelante fait valoir qu'exécuter le jugement lui entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à l'absence de garantie de restitution, en cas d'infirmation du jugement, de la somme qu'elle payerait en vertu de l'exécution provisoire, en soulignant qu'il s'agit d'une très jeune entreprise qui ne publie pas ses comptes. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 16.000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers désigné séquestre, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans le cas présent, la SARL Groupe protection sécurité n'a pas exécuté le jugement. Ainsi que le fait observer l'intimée, la SARL Groupe protection sécurité, en offrant de consigner la somme de 16 000 euros, montre qu'elle est en capacité de la verser. La seule crainte de l'appelante de ne pouvoir obtenir la restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement, qui ne repose que sur des conjectures, ne saurait à elle-seule suffire à démontrer que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, d'autant moins qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Il ne revient pas au magistrat de la mise en état d'aménager l'exécution provisoire et d'ordonner une consignation. Cette demande, prévue à l'article 521 du code de procédure civile, ne peut être présentée que devant le premier président de la cour d'appel en vertu de l'article 523 du même code. Elle est donc irrecevable. Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle dès lors que l'exécution du jugement n'apparaît pas être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante et que l'appelante ne prétend pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SARL Groupe protection sécurité est condamnée aux dépens du présent incident et à payer à la SAS Anjou Maine sécurité la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande tendant à autoriser la SARL Groupe protection sécurité à consigner la somme de 16 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers désigné séquestre ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ; Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement. Condamnons la SARL Groupe protection sécurité aux dépens du présent incident. Condamnons la SARL Groupe protection sécurité à payer à la SAS Anjou Maine sécurité la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f222a942a604f5e93335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel