Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 6438f225a942a604f5e9334d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 février 2023 N° de rôle : N° RG 21/02276 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWO S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 17 décembre 2021 Code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIMEE S.A. PSA AUTOMOBILES, sise [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante , avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Héléne MARGOTIN, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Février 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [O] a été embauché par la société PSA AUTOMOBILES le 27 juin 1977 et occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable de Groupe à [Localité 5], avec pour mission d'améliorer le rendement opérationnel du site de production de Trnava en Slovaquie dans le cadre d'une mission temporaire depuis le 29 janvier 2018. Le 13 novembre 2018, M. [B] [O] a sollicité le bénéfice du dispositif DAEC (Dispositif d'Accompagnement des Emplois et des Compétences). Le 16 novembre 2018, M. [V] [E], directeur du Ferrage du site de [Localité 5], l'a informé oralement qu'i1 ne pouvait prétendre au dispositif demandé compte tenu du fait que son poste, classé "en tension", n'entrait pas dans les conditions d'adhésion requises. Compte tenu de la mutation de son épouse en Guadeloupe, M. [B] [O] a démissionné de son poste le 21 décembre 2018 en sollicitant la dispense d'exécution de son préavis . La société PSA AUTOMOBILES a enregistré cette démission le 7 janvier 2019 et a notifié à M. [B] [O] la fin de son contrat de travail à l'expiration de son préavis de trois mois, soit le 4 avril 2019, en le dispensant de son exécution intégralement rémunérée. Par requête du 29 octobre 2019, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin de voir au principal requalifier sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail en raison du refus de la société PSA AUTOMOBILES de lui faire bénéficier du DAEC portant sur la mise en 'uvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives. Par jugement du 17 décembre 2021, ce conseil a : - dit que la démission de M. [B] [O] est intervenue de manière claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail - dit recevable le refus de la S.A. PSA AUTOMOBILES d`accorder à M. [B] [O] le bénéfice du DAEC - débouté M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [B] [O] à payer à la S.A. PSA AUTOMOBILES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [B] [O] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 16 février 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre principal, - dire que sa démission motivée du 21 décembre 2018 constitue une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse - condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer : * 32 926,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de six mois de préavis * 3 292,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 128 392,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 116 728,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la demande Subsidiairement, - dire que le refus de la société PSA AUTOMOBILES de lui accorder le bénéfice du dispositif de création ou reprise d'entreprise dit DAEC revêt un caractère fautif et abusif dès lors qu'il remplissait les conditions nécessaires à1'octroi dudit avantage - compte tenu de la discrimination ainsi opérée condamner la SAS PSA AUTOMOBILES SA à lui payer la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts Pour le surplus, Condamner la SAS PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens Par derniers écrits du 21 février 2023, la SA PSA AUTOMOBILES conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [B] [O] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I -Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte unilatéral de volonté par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans fonder son action sur un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. A cet égard, M. [B] [O] fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il avait démissionné pour des raisons familiales et que le projet de suivi de son conjoint en Guadeloupe avait été évoqué dès fin octobre 2018 avec sa hiérarchie alors que, selon lui, la mutation de son épouse outre mer n'était qu'un élément de contexte. Il prétend avoir démissionné après avoir été illicitement privé par son employeur du dispositif DAEC, qui lui ouvrait divers droits en vue d'une reprise ou création d'entreprise, et auquel il pouvait prétendre puisqu'il était en mission en Slovaquie sur un poste éligible à ce dispositif et n'occupait plus son poste de Responsable de groupe à [Localité 5]. La société PEUGEOT AUTOMOBILES lui objecte que sa démission était une décision unilatérale non équivoque motivée par le suivi de sa conjointe, nommée en Guadeloupe, et qu'elle n'était en aucun cas consécutive au refus d'accéder au dispositif DAEC, ce d'autant qu'il n'a jamais fait état d'un projet de création ou reprise d'entreprise, auquel ce dispositif ouvrait droit ni d'un quelconque projet professionnel. Elle ajoute que le refus de l'octroi du bénéfice du DAEC ne saurait constituer un manquement de sa part dès lors que le salarié n'était pas éligible à ce dispositif. Aux termes de sa lettre du 21 décembre 2018, l'appelant a informé son employeur de sa démission en ces termes : 'Comme j'ai essuyé un refus verbal d'adhésion aux mesures du DAEC de votre part, je vous informe que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de Responsable de groupe que j'occupe actuellement dans votre entreprise. En effet, je me vois dans l'obligation de quitter la région afin de suivre mon épouse [C] [H], qui fait l'objet d'une mutation en Guadeloupe sur le Centre hospitalier de [Localité 3]. Compte tenu de la situation, je souhaite être dispensé de l'exécution de mon préavis. Je vous remercie de prendre en considération ma demande afin que je puisse quitter mon emploi le 3 janvier 2018'(en réalité 3 janvier 2019). Cette correspondance a été transmise à l'employeur par voie électronique accompagnée d'un message ainsi libellé : 'Comme exprimé par téléphone ce jour, voici en pièce jointe ma lettre de démission en vue d'un rapprochement familial. Une lettre recommandée suivra par voie postale'. Cette décision de rupture de la relation de travail à l'initiative du salarié est clairement motivée par des convenances personnelles d'ordre familial, ce d'autant que M. [B] [O] s'était ouvert de cette perspective à son employeur dans une correspondance électronique dès le 31 octobre 2018 dans laquelle il précisait même : 'c'est une nouvelle donne qui me bouscule personnellement' et qu'il a posé des congés dont il informait sa hiérarchie par courriel du 21 novembre 2018 qui avaient pour objet 'un repérage sur [Localité 3] (logement, visite, hôpital...)'. Si l'appelant tire argument de ce que sa lettre de démission vise expressément le refus qui lui a été opposé par son employeur de bénéficier du dispositif DAEC, il ne peut valablement soutenir que ce refus serait la cause réelle de sa démission , dans la mesure où il résulte des productions qu'il n'a sollicité le bénéfice de ce dispositif qu'à la suite de la mutation de son épouse outre-mer. Au surplus, l'intimée fait valoir pertinemment qu'alors que le dispositif revendiqué concerne diverses situations précisément définies M. [B] [O] ne satisfaisait cependant à aucune des conditions pour y prétendre ni ne justifie d'aucun projet professionnel particulier. En effet, il ressort de la plaquette descriptive dudit dispositif (pièce °23) que celui-ci concerne les projets de nouvel emploi ou projet professionnel, de création ou reprise d'entreprise, de congé de mobilité ou de transition professionnelle. Les conditions pour y prétendre sont d'occuper au moment de l'adhésion un poste dit 'métier sensible' ou 'métier à l'équilibre' et de ne pas pouvoir liquider sa retraite à taux plein dans les 12 mois suivant la sortie des effectifs. Or, il n'est pas sérieusement contestable que M. [B] [O] occupait un poste dit 'métier en tension' en sa qualité de Responsable de groupe, ce dont il convient d'ailleurs expressément dans un courriel du 31 octobre 2018 adressé à son employeur : 'Je sais que je suis sur un poste de RG' ou encore dans sa lettre de démission : ' décision de démissionner de mon poste de Responsable de groupe que j'occupe actuellement dans votre entreprise'. De même, son compte-rendu d'entretien individuel 2018 mentionne son poste comme étant 'Resp de groupe ferrage' et dans son compte-rendu d'entretien de développement professionnel 2018, l'intéressé déclare lui-même 'le poste de RG en production me convient parfaitement' et se dit satisfait de le réintégrer à l'issue de sa mission ponctuelle de soutien en Slovaquie. S'il est exact que l'appelant a été dépêché à Trnava (Slovaquie) il s'agissait d'une mission temporaire de soutien initialement fixée à deux mois, qui a été renouvelée pour une durée de quatre mois puis jusqu'en fin d'année 2018 avec l'accord de l'intéressé. Cette mission n'a pas donné lieu à une nouvelle affectation, ni du reste à un avenant à son contrat de travail, et il résulte de l'attestation de son supérieur hiérarchique et de son collègue Responsable de groupe lignes MEF qu'il a poursuivi certaines de ses missions de Responsable de groupe sur le site de [Localité 5] où il était présent hebdomadairement et en particulier la gestion manageriale de son équipe, avec certains aménagements rendus indispensables du fait de sa moindre disponibilité (pièces n°18 et 20). L'appelant ne peut donc affirmer que le poste réellement occupé n'était pas son poste de Responsable de groupe alors qu'il ne donne aucune définition du prétendu poste qu'il aurait alors occupé et que les éléments objectifs communiqués aux débats confirment qu'il avait conservé son poste et n'était dépêché que ponctuellement dans sa mission de soutien à l'étranger. S'il évoque un courriel adressé par M. [L] [J], son supérieur hiérarchique direct, le 19 novembre 2018 évoquant une erreur de rattachement le concernant et invitant le destinataire du message à le 'rattacher avec l'intitulé du poste suivant : mission assistance TRNAVA'(pièce n°10) , l'auteur du message s'en explique dans une attestation en forme de droit. Ainsi, il indique qu'aussitôt que le départ de l'intéressé a été acquis du fait de la mutation de son épouse (le 13 novembre 2018), l'entreprise a nommé M. [X] [Z] pour lui succéder le 19 novembre 2018 et que le courriel susvisé était motivé par la nécessité de corriger une erreur de rattachement dans l'organigramme du service, dès lors que l'appelant y apparaissait par erreur comme rattaché hiérarchiquement à son successeur. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de ce message électronique puisqu'il n'avait vocation qu'à régler une situation transitoire. Il est surabondamment relevé que, comme le souligne l'employeur, M. [B] [O] était candidat sur la liste CFE-CGC à la qualité de membre suppléant du Comité social et économique (CSE) de PSA [Localité 5] dont les élections étaient fixées au 13 et 14 décembre 2018 et qu'il a même été élu, ce qui corrobore qu'il était bien Responsable de groupe sur ce site et non affecté de façon pérenne sur un poste en Slovaquie (Pièces n°21 et 22). L'intéressé est au demeurant parfaitement conscient qu'à ce titre il ne répondait pas à l'une des conditions d'octroi du dispositif réclamé puisqu'il sollicite en quelque sorte une dérogation de son employeur afin de bénéficier des dispositions financières favorables attachées au DAEC lorsqu'il sollicite, dans son courriel du 31 octobre 2018 déjà cité, l'appui de son interlocuteur et évoque des 'arrangements qui se sont avérés possibles' dans le passé pour des collègues de [Localité 4]. C'est encore le cas lorsqu'il se prévaut de la situation de MM. [S] et [G], eux-mêmes anciens Responsables de groupe et à ce titre inéligibles au dispositif, ainsi qu'ils en attestent en forme de droit, qui en ont néanmoins bénéficié après avoir été affectés plusieurs mois à un autre poste afin de satisfaire aux conditions ci-dessus rappelées. Tel n'a pas été le cas de M. [B] [O], qui occupait toujours un poste de Responsable de groupe lorsqu'il a sollicité l'adhésion au dispositif DAEC. Enfin à supposer même que le salarié ait été éligible au dispositif litigieux, il ne démontre pas que le refus illégitime qui en aurait résulté aurait rendu impossible la poursuite de la relation de travail. Il résulte des développements qui précèdent que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré d'une part que la démission du salarié était motivée de façon univoque par la nécessité d'un rapprochement familial et d'autre part qu'il occupait bien un poste de responsable de groupe sur le site de [Localité 5], en dépit d'une mission temporaire de soutien en Slovaquie, lequel étant classé "en tension" ne permettait pas l'accès au bénéfice du DAEC, de sorte qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur à l'origine de cette démission. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [O] tendant à voir qualifier sa démission de prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités subséquentes, étant observé s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée, qu'il ressort des écritures de l'intimée et des productions que le préavis a été intégralement rémunéré. II- Sur l'indemnisation du refus d'octroi du bénéfice du DAEC L'appelant considère à titre subsidiaire que le refus qui lui a été opposé par la société PEUGEOT AUTOMOBILES de bénéficier du dispositif DAEC est abusif et lui a causé un préjudice indemnisable pour lequel il sollicite l'allocation d'une somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur soutient au contraire que dès lors qu'il n'était pas éligible audit dispositif comme étant titulaire d'un poste de Responsable de groupe (RG) en tension, aucun manquement fautif ne saurait lui être imputé ni aucun préjudice invoqué à cet effet. Il a été démontré ci-avant que la situation de M. [B] [O] ne répondait pas strictement aux conditions d'octroi du dispositif DAEC en ce qu'il occupait un poste 'en tension', de sorte qu'il ne peut valablement imputer à son employeur un manquement quelconque à ce titre, ni même une discrimination dont il s'abstient d'ailleurs d'évoquer la raison, ni se prévaloir d'un préjudice à ce titre. Il est relevé à cet égard que non seulement l'appelant a revendiqué le bénéfice du DAEC en s'abstenant de préciser quel était son projet professionnel ou indiquer quel type d'entreprise il envisageait de créer ou reprendre, mais il ne justifie en outre que de deux candidatures à un emploi postérieures à sa démission et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022, après avoir évoqué spontanément dans un courriel adressé le 11 décembre 2018 à son employeur qu'il avait 'la possibilité de prendre (sa) retraite pleine au 1er janvier 2020". Le jugement entrepris mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté cette prétention subsidiaire du salarié. III - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. L'appelant qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. [B] [O] à payer à la SA PEUGEOT AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [B] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f225a942a604f5e9334d
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