Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 6438f225a942a604f5e9334f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 632 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 février 2023 N° de rôle : N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWX S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 14 février 2022 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Société [2] TP, sise [Adresse 3] représentée par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Février 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La société [2] TP est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) en qualité d'employeur de personnels salariés depuis le 1er juin 2008 pour une activité de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, et est redevable à ce titre de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Suite à un contrôle effectué en son sein portant sur les années 2016 à 2018, l'inspecteur de l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations, suite à un redressement portant sur les quatre points suivants : - cotisations : transaction conclue préalablement au licenciement - forfait social ' assiette ' cas général - assiette minimum des cotisations : BTP indemnités de trajet - frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux ouvriers des travaux publics Une lettre d'observations a ainsi été adressée à l'entreprise le 26 juillet 2019, notifiant un redressement d'un montant de 59 506 euros. La société [2] TP n'ayant fait parvenir aucune observation, la caisse lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 66 329 euros intégrant les majorations de retard le 25 octobre 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2019, la société [2] TP a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin de voir annuler le redressement. La commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête formée par pli recommandé expédié le 20 avril 2020, contestant la décision de rejet implicite et sollicitant l'annulation du redressement. Par décision du 24 juin 2021, notifiée le 6 août 2021, la Commission de recours amiable a finalement rejeté les demandes du cotisant et maintenu le redressement opéré. Une nouvelle saisine de la société [2] TP a été formalisée auprès de la même juridiction. Le tribunal judiciaire de Besançon, après avoir ordonné la jonction des deux instances a, par jugement du 14 février 2022 : - dit la société [2] TP recevable en la forme - dit que le point de redressement n°1 (cotisations ' transaction conclue préalablement au licenciement) doit être maintenu dans son intégralité - dit que la société [2] TP était bien fondée à faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des ouvriers des travaux publics et que les observations pour l'avenir de la caisse sont infondées - annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019, la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 6 août 2021 et le redressement en ce qu'il porte sur le point n°4 (frais professionnels ' déduction forfaitaire) - condamné l'URSSAF au remboursement des sommes versées à titre conservatoire au titre du point n°4 - débouté la société [2] TP de sa demande tendant à assortir ce remboursement d'une majoration de 0,2% par mois écoulé à compter de la date de perception indue - condamné l'URSSAF à verser à la société [2] une indemnité de procédure de 2 500 euros en sus des dépens Suivant déclaration formée par pli recommandé expédié le 11 mars 2022, la société [2] TP a relevé appel de cette décision, limité à la seule disposition disant que le point de redressement n°1 doit être maintenu en son intégralité, et aux termes de ses derniers écrits visés le 21 février 2023 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a maintenu le point de redressement N°1 et rejeté ses demande d'annulation correspondantes - annuler la mise en demeure du 25 octobre 2019, la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 6 août 2021 et le redressement en ce qu'ils portent sur le point n°1 (cotisations ' transaction conclue antérieurement au licenciement) - condamner l'URSSAF au remboursement des sommes versées à titre conservatoire, assorties d'une majoration de 0,2% par mois écoulé à compter de la date de perception indue - débouter l'URSSAF de son appel incident au titre du point n°4 - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF aux entiers dépens Par conclusions visées le 8 novembre 2022, l'URSSAF conclut à l'infirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a validé le point n°1 du redressement et demande à la cour de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes - valider le redressement dans sa totalité, la mise en demeure du 25 octobre 2019 et la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 6 août 2021 - condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la validité de la mise en demeure La société [2] TP estime que la mise en demeure qui lui a été délivrée le 25 octobre 2019 est entachée de nullité pour ne pas comporter la mention de la nature des cotisations sollicitées et les taux et assiettes de celles-ci puisqu'il n'y est porté que la mention «'régime général'», alors que la lettre d'observations à laquelle elle renvoie ne les mentionne pas davantage. L'URSSAF soutient sur ce point, à titre principal, qu'en acquiesçant aux points de redressement n°2 et 3, la société [2] TP a admis la validité formelle de la mise en demeure, puisqu'elle n'a contesté que le bien fondé des points de redressement n°1 et 4, de sorte que sa demande de nullité est irrecevable. Subsidiairement elle l'estime mal fondée, puisque la mise en demeure est conforme à l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ce à quoi satisfait suffisamment la mention 'régime général'. Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En premier lieu, la seule circonstance de n'avoir contesté qu'une partie seulement des chefs de redressement ne saurait valoir renonciation de la cotisante à se prévaloir de la nullité de la mise en demeure portant sur l'intégralité desdits chefs. Pour le surplus, la cour relève que la mise en demeure litigieuse porte mention de : - la nature des sommes dues : régime général, cotisation incluant contribution d'assurance chômage, cotisation AGS - le montant des cotisations et contributions réclamées : 59 506 euros - le montant des majorations : 6 823 euros - le total à payer : 66 329 euros (total versé : 0 euro) - la période à laquelle elle se rapporte : 01/01/2016 au 31/12/2018 - le motif de mise en recouvrement : contrôle- chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26 juillet 2019 article R.243-59 du code de la sécurité sociale Il en résulte qu'elle précise bien la nature des cotisations réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264). En outre, elle renvoie expressément à la lettre d'observations du 26 juillet 2019, qui explicite les modes de calcul, assiettes et taux appliqués, de sorte que l'appelante était parfaitement informée par ce renvoi de la nature précise des sommes réclamées. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société [2] TP, l'URSSAF n'est pas tenue d'indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables. C'est donc vainement que l'appelante argue de la nullité de la mise en demeure sur ce fondement. II- Sur le bien fondé du chef de redressement n°1 Au cas présent, deux salariés de la société [2] TP, MM. [D] [J] et [R] [O], ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettres recommandées avec avis de réception le 19 octobre 2016 et ont perçu à cette occasion non seulement une indemnité légale de licenciement (respectivement 6 464,83 euros et 7 185,65 euros) mais également une 'indemnité transactionnelle' (respectivement 63 535,17 euros et 62 814,35 euros) en vertu d'un protocole d'accord signé le 26 septembre 2016, soit antérieurement au licenciement. La société [2] TP estime que ces deux indemnités conventionnelles réparent un préjudice et doivent donc être exonérées de cotisations sociales. Subsidiairement elle soutient que leur régime fiscal est celui des indemnités conventionnelles de licenciement et qu'en cas de cumul avec l'indemnité légale il est fait masse des deux indemnités pour apprécier la limite d'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts, laquelle n'est pas atteinte en l'espèce. Elle fait enfin grief au jugement d'avoir considéré que cette indemnité de rupture devait résulter d'une clause du contrat de travail pour en écarter le caractère déductible. L'URSSAF soutient au contraire que, selon les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées à l'article L.242-1 dixième alinéa (devenu le douzième alinéa) du code de la sécurité sociale à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Elle affirme en l'espèce que l'appelante ne renverse pas la présomption de rémunération qui s'attache à ces deux indemnités, puisqu'il n'est pas établi qu'elles aient le caractère de dommages-intérêts et qu'au surplus la transaction est antérieure au licenciement. En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : 'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code (...) Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'. Il est admis à cet égard que les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa ci-dessus sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Civ. 2ème 21 juin 2018 n°17-19.773). Ainsi dans le cadre d'un contentieux avec l' URSSAF , il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l'indemnité transactionnelle comporte des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, étant précisé qu'il incombe à la cotisante d'administrer la preuve que l'indemnité versée vient compenser un préjudice (Civ. 2ème 22 octobre 2020, n°19-21.932). En premier lieu la société [2] TP ne peut affirmer dans ses écrits que MM. [J] et [O] ont été licenciés par pli recommandé du 11 octobre 2016 pour motif économique et que, contestant leur licenciement, ils ont finalement transigé avec leur employeur postérieurement à leur congédiement par le biais d'un protocole d'accord transactionnel. En effet, les productions permettent de contredire cette chronologie des faits puisque le protocole d'accord commun aux deux salariés, communiqué en pièce n°7, est intervenu le 26 septembre 2016 et ceux-ci ont tous deux fait l'objet d'un licenciement notifié par pli recommandé du 19 octobre suivant. Or, aucun autre protocole n'est produit. Pour autant, s'il est exact que l'accord transactionnel est antérieur à la mesure de congédiement, la transaction est une mesure destinée à régler, au moyen de concessions réciproques, un litige né ou à naître entre deux parties à un contrat, de sorte que son antériorité est sans incidence sur le présent litige et les premiers juges ne pouvaient valablement retenir que cette circonstance privait à elle seule les sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle de tout caractère de dommages-intérêts. En revanche, il résulte de la lecture du protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2016 (pièce n°7) que les deux salariés y acceptent la rupture de leur contrat de travail, y compris par voie de licenciement, et 'reconnaissent expressément, en contrepartie des sommes visées au paragraphe ci-après 'contrepartie financière' être remplis de leurs droits tant au titre de l'exécution de leur contrat de travail (rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires, congés payés, frais professionnels, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) qu'au titre de la rupture ou de la cessation de leurs contrats de travail tant au niveau de la forme que du fond avec la société [2] TP, renonçant à toute action ou instance à l'égard de l'employeur'. Le paragraphe intitulé 'contrepartie financière' mentionne que M. [D] [J] percevra la somme de 6 464,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 63 535,17 euros au titre de l'indemnité transactionnelle et M. [R] [O] les sommes de 7 185,65 euros et 62 814,35 euros aux mêmes titres. Il ne résulte pas de ce document ni d'aucun autre que les sommes versées par l'appelante au titre des deux 'indemnités transactionnelles' répareraient en tout ou partie un préjudice ni de quelle nature. Si la société [2] TP fait allusion dans ses écrits en en reprenant de prétendus extraits entre guillemets, un protocole qui serait intervenu postérieurement aux licenciements pour motif économique de ses deux salariés, et évoquant selon elle la réparation d'un préjudice, elle procède, ce faisant, par affirmation dans la mesure où elle s'abstient de communiquer ledit document. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations et contributions sociales le montant des indemnités transactionnelles dont il s'agit. La qualification d'indemnité transactionnelle ayant été retenue par la cour, il n'est point besoin d'examiner le moyen subsidiaire tiré du caractère conventionnel des indemnités servies aux deux salariés. Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a dit bien fondé ce chef de redressement, lequel n'est l'objet d'aucune critique quant à son quantum. II - Sur la déduction forfaitaire spécifique 'frais professionnel' La cour relève à titre liminaire que ce point n°4, tel qu'il apparaît dans la lettre d'observations, a conduit l'URSSAF a relever que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait être appliquée aux ouvriers de l'appelante, dès lors qu'ils n'engageaient aucuns frais supplémentaires dans l'exercice de leur profession, mais que celle-ci n'a néanmoins opéré aucun redressement à ce titre et simplement émis une recommandation pour l'avenir au motif qu'aucune observation n'avait été faite sur ce point à la cotisante lors d'un précédent contrôle réalisé le 14 novembre 2013. Si la société [2] TP prétend avoir appliqué à bon escient la déduction forfaitaire spécifique dès lors que ses salariés exposent des frais professionnels (habillage, téléphonie...), l'URSSAF affirme que les salariés n'exposent de façon effective aucuns frais en lien avec leur activité et qu'il ne suffit pas qu'ils appartiennent à l'une des professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pour ouvrir droit à la déduction. L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme étant « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'article 9 de cet arrêté modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, qui régit les modalités d'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), indique que : « Les professions, prévues à l'article 5 de l 'annexe 1V du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur a celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ». L'URSSAF souligne à juste titre que le bénéfice de la DFS pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Si l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 vise, parmi les professions pouvant bénéficier d'une telle déduction, les "ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier', la jurisprudence a retenu que les salariés concernés doivent être amenés à exposer effectivement des frais du fait de leur activité, et que la seule appartenance à l'une des professions visées ne saurait suffire (Civ. 2ème 14 février 2013 n°11-27.032, 19 janvier 2017 n°16-10.782). Au regard de cette jurisprudence, l'appelante ne peut valablement prétendre que les seules conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de la déduction sont réunies dès lors que ses ouvriers sont visés dans la liste de l'article 5 de l'annexe susvisée et ne travaillent ni en usine ni en atelier. De même il va de soi que si les frais professionnels du salarié visé sont en totalité pris en charge par l'employeur, qui les assume directement auprès des tiers, le bénéfice de la DFS n'est pas ouvert. Cependant, si cette position jurisprudentielle trouve désormais une traduction réglementaire, entrée en vigueur à compter du 1er avril 2021, il n'est pas sérieusement contesté par l'intimée que la doctrine administrative invoquée par la société [2] TP admettait jusqu'alors la pratique utilisée par cette dernière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'inspecteur en charge du recouvrement n'a émis qu'une recommandation pour l'avenir et n'a opéré aucun redressement de ce chef. Or, il résulte des pièces communiquées que l'inspecteur en charge du contrôle n'a pas eu connaissance de justificatifs susceptibles de corroborer l'existence pour les salariés de la société [2] TP, dont il n'est pas contesté qu'ils sont visés au texte précité, de frais professionnels supportés effectivement par ceux-ci, de sorte que, dans ces circonstances, l'appelante est mal fondée à contester la recommandation pour l'avenir qui lui a été faite à ce titre. Il suit de là que non seulement le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que les observations pour l'avenir de l'URSSAF sont infondées mais également en ce qu'il ne pouvait annuler ni la mise en demeure du 25 octobre 2019 ni le redressement de cotisations, contributions et majorations recouvrées au titre du point n°4 dans la mesure où aucun redressement n'a été opéré à ce titre et que, partant, la mise en demeure ne concerne aucunement ce point. Enfin, il ne relève pas des pouvoirs de la cour d'annuler la décision de la Commission de recours amiable. III - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 2 500 euros à la société [2] TP et mis à la charge de l'URSSAF les dépens. L'issue du litige commande de condamner la société [2] TP à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit la SARL [2] TP recevable en la forme, valide le chef de redressement n°1 et rejette les demandes afférentes de la cotisante. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que l'URSSAF de Franche-Comté était fondée à émettre une recommandation pour l'avenir au sujet de la déduction forfaitaire spécifique. Valide la mise en demeure du 25 octobre 2019. Déboute la SARL [2] de ses entières demandes. Condamne la SARL [2] TP à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f225a942a604f5e9334f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel