Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 6438f227a942a604f5e9335b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 154 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 23/ CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBD S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD en date du 19 juin 2019 Code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANT Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent INTIMEE URSSAF / SSI SERVICE JURIDIQUE, sise [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 3 Janvier 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 24 juillet 2019 par M. [L] [K] d'un jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 3], venant aux droits de l'agence pour la sécurité sociale des indépendants, a : - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte de M. [L] [K] pour défaut de production d'une copie de la contrainte contestée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, - débouté M. [L] [K] de toutes ses demandes, - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du 1er mars 2016, Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour de céans, qui a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Vu les conclusions de remise au rôle visées par le greffe le 9 mai 2022 aux termes desquelles l'URSSAF [Localité 3], venant aux droits de l'agence pour la sécurité sociale des indépendants, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - préciser que l'URSSAF [Localité 3] vient aux droits de l'agence pour la sécurité sociale des indépendants, - condamner M. [K] aux entiers dépens, Vu l'avis de remise au rôle transmis aux parties le 15 juillet 2022, Vu les conclusions transmises le 20 juillet 2022 et visées par le greffe le 2 janvier 2023 aux termes desquelles M. [L] [K], appelant, demande à la cour de : à titre principal, sur la procédure initiée par RSI : - constater qu'il est en retraite à effet du 1er avril 2015, - constater qu'il a sollicité son rattachement à la caisse primaire d'assurance maladie, pour une nouvelle fois et en dernier lieu le 2 février 2016, - dire et juger qu'aucune cotisation n'est due au RSI au titre de la période du 4ème trimestre 2017, - en tirer toutes les conséquences, - annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et les actes subséquents, - réformer les termes du jugement du 19 juin 2019, à titre subsidiaire sur le quantum : - déclarer nulles la mise en demeure d'un montant de 23.348 euros et la décision de commission de recours amiable retenant pour l'année 2017 une somme de 1 545 euros ne correspondant pas à la réalité, - retenir une somme en principal de 1 008 euros au titre de l'année 2017 dont à déduire le montant des contraintes objet d'autres instances pour les autres trimestres de l'année 2017, - réformer les termes du jugement du 19 juin 2019, en tout état de cause, - débouter RSI de l'ensemble de ses demandes, - condamner RSI au paiement à M. [L] [K] d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner RSI aux entiers dépens, Vu l'avis transmis aux parties le 15 décembre 2022 aux termes duquel il leur a été indiqué que la cour entendait soulever l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'appelant qui ne portent pas sur les modalités de calcul et la date d'effet de sa pension de retraite, dans la mesure où ces prétentions additionnelles, soumises à la juridiction de première instance puis à la cour, ne se rattachent pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations des parties sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office, rappelée à l'audience, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles celles-ci s'en sont rapportées à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que commerçant : - du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2004 en tant qu'entrepreneur individuel ; - du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 en qualité de gérant de la SARL EBS ; - à compter du 1er avril 2015 en tant que bénéficiaire du dispositif de cumul emploi-retraite. Il bénéficie donc d'une pension de retraite de base et d'une retraite complémentaire avec effet au 1er avril 2015, dont les montants lui ont été notifiés le 4 novembre 2015. Par courrier du 17 novembre 2015, le RSI lui a confirmé qu'il bénéficiait du dispositif du cumul emploi retraite à compter du 1er avril 2015. Par courrier du 11 janvier 2016, M. [L] [K] a contesté les modalités de calcul du montant de ses retraites devant la commission de recours amiable du RSI [Localité 3], qui par décision du 1er mars notifiée le 3 mars 2016 a rejeté son recours. Le 28 avril 2016, M. [L] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard d'un recours contre la décision de la commission. Par jugement avant dire droit du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire leurs observations sur la recevabilité des demandes du requérant au titre de la contrainte et invité M. [L] [K] à préciser s'il entend ou non se désister de sa demande initiale portant sur la contestation de la décision prise le 1er mars 2016 par la commission de recours amiable de la caisse RSI. Par courrier du 11 septembre 2018, l'URSSAF [Localité 3] a indiqué au tribunal que M. [K] contestait une décision de la commission de recours amiable ayant statué sur le calcul de ses pensions de retraite et que les contraintes évoquées par M. [K] ont fait l'objet d'oppositions et de recours distincts. M. [L] [K] n'a pas formulé d'observation complémentaire ni produit d'élément nouveau. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 19 juin 2019. MOTIFS Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte de M. [K] pour défaut de production de celle-ci sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu : - qu'il résulte de l'acte de saisine du tribunal que M. [L] [K] a contesté une décision de la commission de recours amiable du RSI concernant ses droits à pension de retraite ; - que cependant, les demandes formulées dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2017 visent une contrainte dont il sollicite la nullité ; - qu'il ne produit pas cette contrainte et n'en précise ni la date, ni le montant, en dépit de la réouverture des débats ordonnée sur ce point par jugement avant dire droit du 6 avril 2018. Cependant, le défaut de production par l'opposant d'une copie de la contrainte litigieuse ne peut entraîner l'irrecevabilité de son opposition, l'organisme créancier étant tenu, dès qu'il a connaissance de l'opposition, d'adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure, et ce, en application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale. En outre, dès lors que le tribunal déclarait irrecevable l'opposition à contrainte, il ne pouvait excéder ses pouvoirs en statuant au fond. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En revanche, il est constant que le recours judiciaire de M. [L] [K] avait pour objet de contester la décision de la commission de recours amiable du RSI notifiée le 3 mars 2016, qui a rejeté sa demande portant sur les modalités de calcul et la date d'effet de ses pensions de retraite. Or, les seules demandes qu'il a ensuite soumises à la juridiction de première instance puis à la cour sont relatives aux cotisations du quatrième trimestre 2017 d'un montant initial de 23.348 euros ramené ensuite à 1.545 euros, qui ont fait l'objet d'une mise en demeure, puis d'une contrainte et enfin d'une décision de la commission de recours amiable dont la date n'est pas connue (contrairement à l'argumentaire de l'appelant, elle ne date pas du 16 mars 2018, cette date étant celle d'un courrier de l'URSSAF l'avisant que son dossier serait présenté lors de la prochaine commission). Ces demandes additionnelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de M. [K] par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, étant précisé que cette fin de non-recevoir a été soulevée d'office en temps utile par la cour, sans que les parties entendent faire valoir la moindre observation à cet égard. En conséquence, la cour statuant à nouveau déclarera irrecevables l'ensemble des demandes présentées par M. [L] [K]. M. [L] [K] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables l'ensemble des demandes présentées par M. [L] [K] ; Déboute M. [L] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Stéphanie MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Annarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f227a942a604f5e9335b
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