Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f227a942a604f5e9335d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 327 524 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04666 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZUV Monsieur [N] [B] c/ Société SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. n°F19/00200) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020. APPELANT : [N] [B] né le 23 Mars 1966 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE Assisté de Me BEY substituant Me Frédérique BERTRAND INTIMÉE : Société SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE Anciennement dénommée SAS ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me DONETTI substituant Me SALOME, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE M. [B] a éte embauché par la société Aerazur du groupe Zodiac le 3 février 2003 pour l'emploi d'opérateur plieur, en contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est poursuivie à l'échéance par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er septembre 2008, le contrat de travail de M. [B] a été transféré chez Zodiac Services Europe, devenu ensuite Zodiac Aerospace Services Europe, puis Safran Aerosystems Services Europe, enfin Safran Aerosystems depuis le 1er avril 2022. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2018, M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 3 décembre 2018. Il occupait alors le poste de technicien de maintenance, niveau III échelon 1 coefficient 125 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a par une requête reçue le 29 juillet 2019 saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, lequel par une décision du 16 octobre 2020 a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [B] de sa demande en dommages intérêts subséquente, condamné l'employeur à payer 1511,18 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement et 500 euros pour les frais irrépétibles, outre les dépens, débouté la société Safran Aerosystems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2810,19 euros. M.[B] en a relevé appel par une déclaration du 27 novembre 2020, dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui le déboutent de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif. L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, M. [B] demande à la Cour de: - infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui le déboutent de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif - statuant à nouveau de ces chefs juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Safran Aerosystems à lui verser 58.954,32 euros nets soit 18 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif - débouter la société Safran Aerosystems de son appel incident et en conséquence confirmer le jugement dans ses dispositions qui la condamnent à lui régler 1511,18 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement et 500 euros pour les frais irrépétibles - condamner la société Safran Aerosystems aux dépens et à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[B] fait valoir en substance que: - il n'a jamais menacé M. [D], pas plus brandi un couteau devant M.[W] , et l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe - la société, qui ne l'ignore pas, n'aurait pas manqué s'il avait effectivement eu un comportement menaçant de le mettre à pied à titre conservatoire afin de l'éloigner de ses collègues - âgé de 53 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, empêché de travailler en raison de ses problèmes de santé et d'ailleurs reconnu travailleur handicapé, il subit depuis son licenciement une nette détérioration de ses conditions d'existence dont l'employeur lui doit la réparation - outre qu'il lui a fallu saisir le bureau de conciliation et d'orientation pour obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, il n'a pas été entièrement rempli de ses droits lorsque la somme de 11.652,67 euros lui aété finalement versée puisque son salaire de référence s'élevait à la somme de 3275,24 euros - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022, la société Safran Aerosystems demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en qu'il la condamne à payer 1511,18 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement et 500 euros pour les frais irrépétibles, outre les dépens, la déboute dans sa demande au titre de ses frais irrépétibles, fixe la moyenne des trois derniers salaires à 2810,19 euros - statuant à nouveau de ces chefs, fixe la moyenne des salaires à 2605,57 euros bruts et le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 11. 652,67 euros - en conséquence déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Safran Aerosystems fait valoir en substance : - les menaces proférées par M. [B] à l'encontre de M. [X] , son supérieur hiérarchique, et le fait de menacer M. [W], un collègue, caractérisent de sa part des manquements à ses obligations contractuelles qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible, peu important l'absence de mise à pied à titre conservatoire - outre qu'il peut prétendre à une indemnisation de 13 mois au maximum, M. [B] ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation laquelle ne peut s'entendre du versement d'une somme nette sauf à faire supporter par l'employeur, en contradiction avec les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, les contributions à la charge du salarié par le code de la sécurité sociale - elle a régulièrement calculé l'indemnité de licenciement en fonction du salaire de base, de la prime d'ancienneté , des heures supplémentaires et de la prime de 13ième mois, qu' elle a proratisée pour 2019, M. [B] n'ayant travaillé qu'un mois -il serait inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la nature de la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte de la lettre du 30 novembre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M. [B] a été licencié, de première part pour avoir avoir menacé M. [D], son leader, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation du 14 novembre 2018, en lui disant ' De toutes façons il ne faut pas que je te croise au stade ou en voiture, je ne m'arrêterai pas. Je t'avais dit qu'un jour je te foutrai sur la gueule' et en 2016, en lui disant ' Tu vas voir je vais te mettre un tournevis dans le ventre, ca fera une belle boutonnière', de deuxième part pour avoir le 9 novembre 2018 après avoir apostrophé M. [W], leader diagnostique sur les raisons de sa venue sorti un couteau de sa poche en le menaçant de le lui planter dans le ventre , avant de s'éloigner en compagnie de son collègue M. [Y]. Sur les menaces proférées en 2016 et le 14 novembre 2018 Pour justifier des menaces proférées à l'encontre de M. [D] le 14 novembre 2018 au cours de l'entretien d'évaluation et en 2016 , la société Safran Aerosystems se prévaut des courriels que M. [D] a adressés au responsable service center Ars le même jour à 14h28 et le 16 novembre 2018, de la main courante que M. [D] a déposée contre M. [B] le 14 novembre 2016 à 18h11 au commissariat de police de [Localité 3], de son témoignage établi le 20 décembre 2019, des comptes rendus des entretiens annuels menés le 23 novembre 2016, le 13 décembre 2017 et le 14 novembre 2018. M. [B] conteste les faits. En l'absence d'autre élément, singulièrement le témoignage du salarié intérimaire prénommé [T] présent en 2016 selon la précision apportée par M. [D] dans son courriel du 14 novembre 2018, il existe un doute, qui doit profiter au salarié. Le grief n'est pas établi. Sur les menaces proférées le 9 novembre 2018 Pour justifier des menaces avec arme de M. [B] à l'encontre de M. [W] le 9 novembre 2018, la société Safran Aerosytems se prévaut du courriel que M. [W] a adressé au responsable service center Ars le 14 novembre 2018 à 16h14 et du témoignage qu'il a rédigé le 10 septembre 2019, du témoignage de Mme [L], human ressources business partner, en date du 16 janvier 2020, du témoignage de M. [Y] en date du 10 septembre 2019 et du témoignage en date du 16 septembre 2019 de M. [V], présent en sa qualité de représentant du personnel lorsque M. [Y] a redigé son attestation. M. [B] conteste avoir menacé M. [W] avec un couteau le 9 novembre 2018 et se prévaut singulièrement du témoignage établi par M. [Y] le 5 mars 2019 et de celui de Mme [E], opératrice bouteille, du même jour, qui atteste avoir été présente le 9 novembre 2018 lorsque M. [W] est venu inspecter les bouteilles, que M. [B] n'a pas sorti de couteau devant M. [W] et ne l'a pas menacé de le lui planter dans le ventre. Il existe en l'état du témoignage de Mme [E], contre laquelle l'employeur tout en indiquant douter de la sincérité n'a pas déposé de plainte pour faux, un doute sur la matérialité des menaces reprochées à M. [B], qui doit profiter à ce dernier, que les témoignages produits par l'employeur ne suffisent pas à lever, en ce compris celui de M. [Y] qui s'il indique avoir vu un couteau en salle de pause ne confirme pas que son collègue l'avait dans la main lors de l'altercation avec M.[W]. Le grief n'est pas établi. Aucun des griefs qui le fondent n'étant établi, le licenciement de M. [B] doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. II -Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité de licenciement Suivant les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail,' le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grâce à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture.(...)'. L'article R.1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R.1234-4 précise que le salaire à prendre en considération est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service est inférieure à douze mois la moyenne mensuelle de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salariée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Le droit à l'indemnité naît au jour de la notification du licenciement; il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre de l'indemnité de préavis ne doit pas être prise en compte. Pour une ancienneté de 15 années et 11 mois et sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, plus favorable au salarié, soit la somme de 2606,82 euros ( 2406,30 + 200,52), M. [B] a droit à une indemnité de licenciement de 11.658,34 euros ( [2606,82 / 4 x 10]+ [2606,82 /3 x 5] + [2606,82 /3 x 11/12]), de sorte que la société Safran Aerosystems reste lui devoir une somme 5,67 euros ( 11.658,34 - 11.652,67) au paiement de laquelle elle sera condamnée. Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. La Cour relève pour répondre au salarié qui demande que l'application du barème ci-dessus rappelé soit écartée, qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes. Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [B] peut prétendre à une indemnité maximale de 13 mois de salaire brut. En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. M. [B] est donc bien-fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement non fondé. Le préjudice qui est résulté de la rupture de son contrat de travail au terme d'une ancienneté de plus de quinze années exempte d'incident pour M. [B], dont la situation postérieurement à son entrée en formation le 30 septembre 2019 pour une période de six mois n'est pas connue, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros au paiement de laquelle la société Safran Aerosystems sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent l'employeur aux dépens et à payer au salarié 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société Safran Aerosystems, qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel et sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à M. [B] la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Safran Aerosystems sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Safran Aerosystems aux dépens et à payer à M. [B] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME la décision déférée pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société Safran Aerosystems à payer à M. [B] 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 5,67 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Safran Aerosystems aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f227a942a604f5e9335d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel