Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f227a942a604f5e9335f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 65 036 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCTF S.A.R.L. [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°19/01157) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021. APPELANTE : S.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant représentée par Me KHELIFAOUI, avocat au barreau de LYON, de la SELARL HOGO avocats, plaidant INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] repréentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société [3] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le 28 septembre 2018, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à la société [3] pour un montant total de 546 648 euros. Les inspecteurs en charge du contrôle ont également formulé des observations pour l'avenir. Le 26 octobre 2018, la société [3] a formulé des remarques sur le redressement, redressement maintenu par l'Urssaf Aquitaine le 27 novembre 2018. Le 24 décembre 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 650 360 euros, dont 545 048 euros de cotisations, 53 445 euros de majoration de redressement et 51 867 euros de majorations de retard. Par courriers des 11 et 22 janvier 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure tout en versant à l'Urssaf Aquitaine la somme de 630 360 euros. Le 10 mai 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine. Le 16 décembre 2019, la société [3] a sollicité de l'Urssaf Aquitaine la remise des majorations de retard et une annulation partielle des majorations de retard a été accordée par l'Urssaf Aquitaine le 27 mai 2020 qui a ramené son montant à la somme de 39 559 euros. Par décision du 28 mai 2020 notifiée le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le redressement. Le 3 août 2020, l'Urssaf Aquitaine a accordé à la société [3] la remise partielle des majorations de retard et a ramené son montant à la somme de 27 252 euros. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - pris acte de : - l'annulation partielle du redressement relatif aux indemnités transactionnelles soumises à cotisations d'un montant de 2 949 euros - ramenant ainsi le montant de ce chef à la somme de 4 390 euros, - l'annulation partielle des majorations de retard d'un montant de 12 038 euros - ramenant ainsi leur montant à la somme de 39 559 euros, - la remise des majorations de retard d'un montant de 27 252 euros en date du 3 août 2020, - déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 593 966 euros réglée le 22 janvier 2019 au titre des cotisations et majorations de retard, - condamné la société [3] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 27 avril 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2021, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré, - constate la nullité de la procédure de contrôle et/ou l'obstacle à conseil, - annule la lettre d'observations, - annule la mise en demeure, - annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, - condamne l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société la somme de 593 966 euros, - la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré sauf à l'infirmer partiellement pour valider la mise en demeure pour son nouveau montant de 607 718 euros soit 542 113 euros au titre des cotisations, 53 445 euros au titre des majorations de redressement, 12 160 euros au titre des majorations de retard et juger cette somme acquise à l'Urssaf Aquitaine, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur le respect des droits de la défense Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, 'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. [...] Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.' La société fait valoir que M. [F], inspecteur du recouvrement, a contacté le 8 janvier 2018, M. [T], responsable des ressources humaines régional de la société, avant même l'envoi de l'avis préalable de contrôle et a sollicité des informations auprès de ce dernier permettant de limiter le périmètre du contrôle à venir et amorcer les actions de contrôle. Or en prenant des renseignements préalablement à l'envoi de l'avis de contrôle, l'Urssaf Aquitaine ne lui a pas permis de se préparer au contrôle et a porté atteinte au principe du contradictoire, en ce qu'elle n'a pu bénéficier de la présence d'un conseil avant d'apporter une réponse ou de la possibilité de consulter la charte du cotisant contrôlé. L'Urssaf précise que cet appel avait pour finalité d'informer la société de la prochaine transmission d'un avis de contrôle, de convenir d'une date de première visite, de présenter la méthodologie du contrôle ainsi que le déroulement des opérations, procédé très souvent pratiqué dans le cadre de contrôle. L'Urssaf précise qu'aucune question n'a été posée pour vérifier l'application de la législation de sécurité sociale et relève que la société, en ne précisant pas les informations ou données qui auraient pu être collectées lors de cette prise de contact et utilisées par la suite contre elle, ne démontre pas l'atteinte qui a pu être portée aux droits de la défense de la société. En l'espèce, il n'est pas discuté ni discutable que le 8 janvier 2018, l'inspecteur en charge du contrôle a contacté la société en la personne de son responsable des ressources humaines régional,soit préalablement à la notification de l'avis de contrôle daté du 9 janvier 2018. Dans sa correspondance adressée aux inspecteurs en charge du contrôle le 5 avril 2018 dans laquelle la société récapitule le déroulement du contrôle en cours, cette dernière indique concernant le temps d'échange téléphonique litigieux : ' Le 8 janvier 2018, M. [F] nous a contacté par téléphone pour : -convenir d'une date de début de contrôle au 2 février à 10 h, - et demander si la paie était tenue à [Localité 5] ou à [Localité 1] et [Localité 2]'. La cour relève qu'il s'en déduit que seuls des points d'organisation matérielle ont été abordés, corroborrant les dires de l'Urssaf. En outre, la société ne précise à aucun moment, y compris dans l'attestation de M. [T] qui évoque de façon très floue et générique la liste des points abordés lors de cet échange, les informations intéressant les opérations de contrôle et les données touchant directement à la mise en oeuvre du contrôle comptable d'assiette qui auraient été recueillies à ce moment là par l'inspecteur du contrôle. Ainsi, les opérations de contrôle n'ont donc pas commencé avant l'envoi de l'avis de contrôle dont la régularité n'est par ailleurs pas contestée. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle sur ce motif, sera confirmé de ce chef. Sur le droit du cotisant de se faire assister durant les opérations de contrôle Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, 'II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.' La société évoque de graves manquements à la capacité d'assistance au cours du contrôle, tels que des correspondances de la part de l'Urssaf visant à écarter le conseil pendant le contrôle en demandant la justification d'un mandat général, des prises de rendez-vous par l'organisme à des dates particulièrement proches entre l'information et la date dudit rendez-vous et enfin une non prise en compte des alertes émises par le conseil de la société quant au déroulement du contrôle, de sorte que les modalités du contrôle ont fait échec à l'effectivité de sa capacité d'assistance. L'Urssaf, sur ce point, rappelle que l'assistance de la société est un droit et non une obligation n'entraînant aucune nullité en cas de non respect de ce droit sauf à la société de démontrer en quoi cette situation lui a causé un grief. L'Urssaf considère qu'elle n'a jamais été alertée par la société de sa volonté de voir la présence de Mme [P] garantie lors de toutes les opérations du contrôle ; que d'ailleurs, cette dernière n'a jamais sollicité le report d'un rendez-vous et que la demande de production d'un mandat général a été effectuée dans un simple souci de régularité de la procédure. Enfin aucun texte n'impose aux inspecteurs de mettre le conseil choisi en copie des mails adressés à la société. En l'espèce, il ressort des différents échanges de mails entre l'Urssaf et la société que l'Urssaf a tenu compte au mieux des propositions du conseil choisi par la société, Mme [P], pour déterminer dans des délais rapides ses jours de venue au sein de l'entreprise. Ainsi, les 19 et 21 mars 2018, Mme [P] indiquait qu'elle serait sur site les 27 et 28 mars et demandait aux inspecteurs si ces dates leur convenaient ou proposait sinon les 10 et 11 avril. Dès le 23 mars, l'Urssaf demandait la mise à disposition de pièces pour le 9 avril en vue d'un déplacement sur site et le 27 mars indiquait à la société sa venue le 29 mars soit des dates jouxtant les propositions faites par Mme [P]. En outre, lors de ces échanges de mail, à aucun moment, la société, ni Mme [P], n'ont sollicité un report de ces rendez-vous alors que la société en avait sollicité un en février qui lui avait été accordé. La société, dans aucune de ses correspondances, n'a exigé la présence de Mme [P] à chacune des visites comme un élément obligatoire. Bien au contraire, par courrier du 5 avril 2018, la société a clairement indiqué aux inspecteurs que Mme [P] se contentait d'assister la société sans la représenter et relevait qu'un salarié de la société était toujours présent aux réunions aux côtés de Mme [P] lorsqu'elle pouvait être présente, rendant sans objet la demande des inspecteurs d'une communication d'un mandat général pour cette dernière, ce dont les intéressés ont pris acte. Enfin, la société, dans ce même courrier, a pris bonne note de la volonté des inspecteurs de ne plus inclure Mme [P] en copie des mails qu'ils adressaient à la société sans exiger qu'il en soit autrement, ne pouvant dès lors plus évoquer ce fait comme une violation par ces derniers des droits du cotisant à se faire assister durant les opérations de contrôle, d'autant qu'aucun texte n'impose aux inspecteurs de mettre le conseil en copie des mails échangés. Ainsi, la cour constate que la société a pu se faire assister selon ses demandes durant les opérations de contrôle sans qu'aucune violation des droits du cotisant à se faire assister soit caractérisée. Par conséquent, la demande d'annulation de la procédure de contrôle à ce titre sera rejetée et le jugementé déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien fondé du redressement C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que la société ne pouvait se prévaloir d'une part d'exonération de cotisations sur les frais de buvette, les frais professionnels - hébergement, restauration et réception divers, la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, l'indemnité transactionnelle soumise à cotisations et d'autre part de l'annulation de l'application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, ont exactement validé dans son intégralité le redressement réalisé par l'Urssaf. La Cour confirmera le jugement quant au bien fondé du redressement sauf à valider la mise en demeure pour un montant qui doit être établi à la somme de 607 718 euros soit 542 113 euros au titre des cotisations, 53 445 euros au titre des majorations de redressement, 12 160 euros au titre des majorations de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande en outre de condamner la société [3] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société [3] , qui succombe, sera en revanche déboutée de la demande qu'elle forme de ce même chef à l'encontre de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la mise en demeure pour un montant porté à la somme de 607 718 euros soit 542 113 euros au titre des cotisations, 53 445 euros au titre des majorations de redressement, 12 160 euros au titre des majorations de retard, Y ajoutant, DECLARE la somme de 607 718 euros acquise à l'Urssaf Aquitaine, CONDAMNE la société [3] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société [3] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions; CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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- 13 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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6438f227a942a604f5e9335f
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