Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f228a942a604f5e93363
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04164 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGY Monsieur [F] [T] c/ CPAM DE LA GIRONDE Etablissement Public POLE EMPLOI ASSOCIATION [4] ([4]) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 juillet 2021 (R.G. n°20/01034) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021. APPELANT : Monsieur [F] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me AYMARD-CEZAC substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX ASSOCIATION [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Benjamin GAUDIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2017, M. [T], qui avait intégré l'atelier et chantier d'insertion [5] en qualité de soudeur le 4 juillet 2017, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a été complétée le même jour, qui indique : 'Coupait une tôle avec une cisaille hydraulique. La victime, en voulant retirer un morceau de métal, a abaissé la lame de la cisaille et s'est sectionné 3 doigts (pouce/index/majeur) main droite'. Le certificat médical initial, en date 25 juillet 2017, mentionne : 'amputation distale pouce, main droite et amputation deuxième et troisième doigt'. Par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 4 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% ainsi que d'une rente trimestrielle d'un montant de 578,75 euros, à compter du 5 novembre 2018. Le 6 septembre 2018, M. [T] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle Emploi dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 juillet 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de Pôle Emploi dans la survenance de son accident du travail du 25 juillet 2017. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que Pôle Emploi n'a pas la qualité d'employeur de M. [T] - déclaré irrecevable l'action dirigée contre Pôle Emploi tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont M. [T] a été déclaré victime, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [T] en a relevé appel par déclaration du 16 juillet 2021, dans les dispositions qui jugent que Pôle Emploi n'a pas la qualité d'employeur, qui déclare son action dirigée contre Pôle Emploi irrecevable, qui jugent n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] a fait assigner l'Association [4] ( l'[4]) en intervention forcée par acte d'huissier du 12 janvier 2022. M. [T], Pôle Emploi, la caisse et l'[4] ont été informés que l'affaire serait examinée à l'audience du 1er février 2023 par avis du 2 septembre 2023. Par conclusions d'appelant responsives, en date du 17 janvier 2023, M. [T] demande à la Cour de : - juger recevable l'intervention forcée de l'[4] - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Pôle emploi tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable lors de la survenance de l'accident du 25 juillet 2017 et l'a débouté de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile - juger recevable son action à l'encontre de Pôle Emploi - condamner Pôle Emploi à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice à concurrence de 30.000 euros, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, outre les entiers dépens. Par conclusions d'intimée, en date du 19 mai 2022, Pôle Emploi demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions - déclarer M. [T] et la caisse irrecevables en leurs demandes à son encontre - confirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Si la Cour infirmait l'ordonnance dont appel, - renvoyer l'étude du fond de l'affaire à la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamner l'[4] à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre lui. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 novembre 2022, la caisse demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [T] - si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [T], était due à la faute inexcusable de l'employeur, déclarer également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur, - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [T] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi - limiter le montant des sommes à allouer à M. [T] : * aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale: les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement, - conformément aux dispositions du 3ième alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner l'employeur désigné par la Cour à lui rembourser, ce afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire : * le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse * les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance * et les frais d'expertise - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur l'audience, l'[4] demande à la Cour de : - déclarer qu'en l'absence d'évolution du litige depuis l'ordonnance déférée, M. [T] n'est ni recevable, ni fondé à l'attraire en intervention forcée devant la Cour - déclarer que la Cour n'ayant été saisie que de l'appel d'une ordonnance déférée ne pourra statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, - déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] en ses demandes dirigées à son encontre - renvoyer l'étude du fond de l'affaire devant le pôle social près le tribunal judiciaire de Bordeaux - en tout état de cause, condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à l'association [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la qualité d'employeur de Pôle Emploi M. [T] fait valoir en substance que: - il n'a en sa qualité de stagiaire conclu aucun contrat de travail avec l'association, la convention de formation qu'il a signée le 4 juillet 2017, qui ne comporte aucune des formulations habituellement présentes dans un contrat de travail, dans laquelle il est expressément indiqué qu'il prend un engagement de stagiaire, qui prévoit qu'il doit justifier de son assiduité auprès de Pôle Emploi, n'y suppléant pas - il relève en réalité en sa qualité de stagiaire des dispositions de l'article L.412-8 11° du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'un emploi prescrites par Pôle Emploi bénéficient des dispositions du Livre quatrième du code du travail consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles, en ce que la formation a été prescrite par Pôle Emploi, qui a d'ailleurs rempli la déclaration d'accident du travail - Pôle Emploi s'est d'ailleurs qualifié de prescripteur dans la demande d'intégration qu'il a adressée à l'[4] Pôle Emploi, qui conclut à l'irrecevavilité des demandes dirigées contre lui par application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, subsidiairement à sa mise hors de cause, fait valoir en substance que : - sa mission a consisté à établir un diagnostique socioprofessionnel et à mettre M. [T], au regard des éléments recueillis, en relation avec l'[4] - le contrat de formation a ainsi été régularisé entre M. [T] et l'[4] uniquement, dans le cadre d'une convention conclue entre l'[4] et le Conseil Régional d'Aquitaine exclusivement, fixant entre autres dispositions les conditions de la couverture sociale, des assurances, les principes de la responsabilité et la rémunération - la déclaration d'accident du travail a été renseignée par l'[4], la seule mention de Pôle Emploi qu'elle y a portée ne valent pas détermination de la qualité juridique de l'employeur - il résulte de la lecture combinée des articles R.412-5 et L.412-8 du code la sécurité sociale seuls applicables qu'il n'a pas la qualité d'employeur - toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être formée est irrecevable. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Suivant le contrat signé le 4 juillet 2017, M. [T] a débuté une formation de soudeur dispensée par l'[4], devant se terminer le 28 septembre 2017. Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé que M. [T] participait en sa qualité de demandeur d'emploi à une action de formation dispensée par l'[4], que si Pôle Emploi est désigné comme en étant le prescripteur la formation se déroulait dans le cadre d'un contrat de formation conclu entre M. [T] et l'[4] uniquement, qu'il résulte de l'avenant audit contrat que par l'effet de la convention passée entre le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et l'[4] la couverture sociale de M. [T] était intégralement prise en charge dans le cadre de son statut de formation professionnelle, en ont exactement déduit que les parties s'étaient placées sous le régime de l'article L.412-8 2°, singulièrement en son paragraphe f . concernant les personnes qui effectuent dans un organisme public ou privé un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le Livre IX du code de travail. Suivant les dispositions de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale, 'Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personnel ou l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. (...)'. Il résulte des dispositions précitées que nonobstant l'absence de contrat de travail entre M. [T] et l'[4] et sa qualité de prescripteur, Pôle Emploi n'avait pas la qualité juridique d'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, partant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [T] est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Pôle Emploi. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II- Sur l' appel en intervention forcée de l'[4] M. [T] fait valoir qu'il a régulièrement appelé l'[4] en intervention forcée, le refus des premiers juges de reconnaître la qualité d'employeur de Pôle Emploi caractérisant l'évolution du litige prévue à l'article 555 du code de procédure civile. L'[4] répond que M. [T] est irrecevable en ce que la notion d'évolution du litige, laquelle s'apprécie à la date de la la clôture des débats de première instance, n'est pas caractérisée puisque M. [T], qui a signé une convention de formation avec elle le 4 juillet 2017, connaissait parfaitement son existence lorsqu'il a engagé la procédure ; que la décision qu'il a alors prise de ne pas l'attraire en même temps que Pôle Emploi s'impose à la Cour. Suivant les dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, l'[4] n'était ni partie ni représentée en première instance; elle n'y figurait pas plus sous une autre qualité. L'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, laquelle peut seule rendre recevable l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, impliquant l'existence ou la révélation d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement, la constatation par les premiers juges de l'irrecevabilité de l'action engagée par erreur contre Pôle Emploi qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance ne constitue pas une telle évolution. Il en résulte que l'intervention forcée de l'[4] à hauteur d'appel est irrecevable. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M.[T], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La situation de chacune des parties commande de laisser à Pôle Emploi, à la caisse et à l'[4] la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant DECLARE irrecevable l'intervention forcée de l'Association [4] CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 32 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 555 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f228a942a604f5e93363
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