Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f229a942a604f5e93367
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDYE ----------------------- S.C.I. MEOLIA, S.A.R.L. JPC ENERGIE c/ S.A.S. CAPA PARTICIPATION ----------------------- DU 13 AVRIL 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 AVRIL 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.C.I. MEOLIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] S.A.R.L. JPC ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] absentes représentées par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesses en référé suivant assignation en date du 10 février 2023, à : S.A.S. CAPA PARTICIPATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE membre de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 avril 2023 : EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une demande de provision et d'expertise judiciaire par la SCI Meolia dans le litige qui l'oppose à la SAS CAPA Participation relativement à la livraison de locaux commerciaux acquis en VFA, a notamment, ordonné une mesure d'expertise aux fins : d'évaluer l'état d'achèvement des travaux et des désordres éventuels, de proposer un apurement des comptes entre les parties et de donner tout élément technique de nature à permettre au juge de déterminer la durée du retard de livraison, la nature et l'importance des préjudices subis pour la SCI Meolia et la SARL JCP Energie. Cette décision condamne également la SAS CAPA Participation à payer à la SCI Meolia une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, autorise la consignation du solde du prix, à concurrence de 5 % du prix du marché, soit 22 336,02 € sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Bordeaux et condamne la SAS CAPA Participation aux dépens et à payer à la SCI Meolia la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SAS CAPA Participation a relevé appel de la décision le 2 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023 la SCI Meolia et la SARL JCP Energie ont fait assigner la SAS CAPA Participation en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 22/05453, de voir rejeter toute demande reconventionnelle qui pourrait être présentée par la SAS CAPA Participation et de voir celle-ci condamner aux dépens et à payer à la SCI Meolia la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la SCI Meolia et la SARL JCP Energie maintiennent leur demande à l'appui desquelles elles soutiennent que malgré la demande de paiement amiable qui a été adressée à l'appelante, celle-ci ne s'est pas acquittée des condamnations pécuniaires sans justifier ni des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution d'ordonnance, ni de l'impossibilité d'exécution. Elle ajoute qu'après plusieurs renvois aux fins de transaction l'appelante ne se présente pas et ne conclut pas. La SAS CAPA Participation ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir sa demande de renvoi formulée par message RPVA malgré l'opposition de la SCI Meolia et la SARL JCP Energie également formulée par RPVA. L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION: L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SAS CAPA Participation a sollicité à plusieurs reprises un renvoi de l'affaire en raison d'une transaction en cours et ne soutient pas sa dernière demande de renvoi alors que la SCI Meolia et la SARL JCP Energie s'y opposent, le dossier a donc été retenu. Le défaut d'exécution de la décision n'est ni discuté, ni justifié par la SAS CAPA Participation qui ne se présente pas à l'audience de renvoi. La radiation sollicitée sera donc ordonnée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05453, Déboute la SCI Meolia et la SARL JCP Energie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f229a942a604f5e93367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel