Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22da942a604f5e93373
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Vincent BILLECOQ - SCP BLANCHECOTTE-BOIRON - SELARL AGIN-PREPOIGNOT LE : 13 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMTK Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.I. MOZART agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] N° SIRET : 775 670 284 - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. MOZART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTES suivant déclaration du 30/09/2021 INCIDEMMENT INTIMÉES - S.A.R.L. IMM'AUTUN GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] Représentée par Me BILLECOCQ, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/10/2021 II - S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] N° SIRET : 775 670 284 Représentée et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS, timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE III - M. [F] [D] [Adresse 3] [Localité 4] - Mme [W] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Non constitués auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier les 13/10/2021 et 10 et 18/11/2021, remis à étude et conclusions signifiées remis à personne. INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, a fait notifier à la SCI MOZART un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2018 portant sur divers biens immobiliers situés à [Localité 4] (Nièvre), [Adresse 5]. Ce commandement de saisie immobilière a été publié puis prorogé auprès du Service de la Publicité Foncière. Par jugement d'adjudication en date du 15 juin 2021, les biens immobiliers appartenant à la SCI MOZART ont été adjugés à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] moyennant un prix de 71.000 €. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI MOZART, sur requête formée le 5 mai 2021 par ses soins, en désignant la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2021, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance entre les mains la SELARL JSA pour la somme globale de 144.689,08 € à titre hypothécaire et privilégié. La Société IMM'AUTUN GESTION a formé une déclaration de surenchère par acte déposé le 25 juin 2021 au greffe des saisies immobilières du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers. Par conclusions régularisées le 8 juillet 2021, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a contesté la surenchère formée par la société IMM'AUTUN GESTION, faisant valoir que la SCI MOZART, débitrice saisie, agissait ainsi par personne interposée, les deux sociétés ayant comme gérant commun, Monsieur [H] [T], et ce en violation de l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution. Le jour de l'audience fixée le 21 septembre 2021, la SCI MOZART et son mandataire judiciaire, la SELARL JSA, ont régularisé des conclusions pour soutenir que la société HSBC n'aurait pas d'intérêt légitime à contester une surenchère conduisant à une réévaluation du prix de vente, qu'une telle contestation aurait été irrecevable pour ne pas avoir été dénoncée au mandataire judiciaire, et subsidiairement que la surenchère formée par la Société IMM'AUTUN GESTION serait régulière, tout en invoquant l'arrêt de la procédure de saisie immobilière. Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a : - Déclaré irrecevable la contestation de surenchère - Déclaré nulle la surenchère formée par la SARL IMM'AUTUN GESTION - Débouté la SCI Mozart de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, le bien ayant été adjugé avant sa mise en redressement judiciaire - Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamné la SCI Mozart et la SARL IMM'AUTUN GESTION au paiement des dépens de la présente instance relative à la contestation de surenchère. La SCI MOZART et la SELARL JSA ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 21/1068. La SARL IMM'AUTUN GESTION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, l'affaire étant enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 21/1107. Par ordonnance du 13 janvier 2022 du conseiller de la mise en état, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. La SARL IMM'AUTUN GESTION demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : - Réformer le jugement du juge de l'exécution de Nevers du 21 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré nulle la surenchère de la SARL IMM'AUTUN GESTION et débouté la SCI MOZART de sa demande d'arrêt des poursuites - Débouter la société HSBC Continental Europe de toutes ses demandes - Ordonner, en application de l'article 622 ' 21 du code de commerce, l'arrêt de la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC Continental Europe à l'encontre de la SCI MOZART - Dire et juger qu'en tout état de cause, le prix d'adjudication devait être payé à la SELARL JSA , mandataire judiciaire près le redressement judiciaire de la SCI MOZART - Condamner la société HSBC Continental Europe à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée la Société HSBC FRANCE demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de : - Constater que la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE renonce à la contestation de la déclaration de surenchère régularisée par la Société IMM'AUTUN GESTION le 25 juin 2021 suite au jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 15 juin 2021 des biens appartenant à la SCI MOZART, En Tirer toute conséquence de droit, - Débouter la SCI MOZART et la Société IMM'AUTUN GESTION de tout demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La SCI MOZART et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MOZART, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 20 février 2023, de : - Réformer le jugement du juge de l'exécution de Nevers du 21 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré nulle la surenchère de la SARL IMM'AUTUN GESTION et débouté la SCI MOZART de sa demande d'arrêt des poursuites ; - Débouter la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes ; - Ordonner en application des dispositions de l'article 622-21 du code de commerce l'arrêt de la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à l'encontre de la SCI MOZART ; - Condamner la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer et porter à la SCI MOZART la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens. Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour. SUR QUOI Il doit être observé que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour signifiées par RPVA le 20 février 2023, la société HSBC Continental Europe, qui avait saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la surenchère formée le 25 juin 2021 par la SARL IMM'AUTUN GESTION suite au jugement d'adjudication du 15 juin 2021 des biens appartenant à la SCI Mozart, indique renoncer à ladite contestation, faisant valoir que la SCI Mozart a justifié, en cours de procédure, avoir reçu une offre d'achat de la société UNISYLVA, et souhaitant ainsi permettre au mandataire judiciaire de vendre le bien immobilier à un prix bien supérieur à celui résultant de l'adjudication initiale du 15 juin 2021. La SCI Mozart, dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 10 janvier 2023, justifie en effet (pièces numéros 3 à 5 de son dossier) de l'offre de la société UNISYLVA de faire l'acquisition du bien immobilier litigieux (courrier du 19 janvier 2022) et de l'approbation d'un tel projet par son conseil d'administration (courrier électronique du 25 mars 2022). Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de surenchère formée par la société HSBC à défaut d'avoir été régulièrement dénoncée au mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Mozart désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Nevers le 23 juin 2021 contrairement aux exigences de l'article R311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution. Ladite contestation étant ainsi irrecevable, la disposition par laquelle le tribunal, qui n'était donc pas saisi de ce point, a néanmoins statué sur la validité de la surenchère formée par la SARL IMM'AUTUN GESTION, et ayant déclaré celle-ci nulle, devra nécessairement être infirmée. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par la SCI Mozart tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, après avoir observé que le bien immobilier saisi avait fait l'objet d'une vente avant sa mise en redressement judiciaire. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel devant être laissés à la charge de la société HSBC qui a, au terme de la procédure d'appel, finalement renoncé à la contestation qu'elle avait initialement formée à l'encontre de la surenchère régularisée le 25 juin 2021 par la société IMM'AUTUN GESTION. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE renonce à la contestation de la déclaration de surenchère régularisée par la société IMM'AUTUN GESTION le 25 juin 2021 suite au jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 15 juin 2021 des biens appartenant à la SCI MOZART - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la surenchère formée par la SARL IMM'AUTUN GESTION - Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 622-21 du code de commerce larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
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- 13 avril 2023
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6438f22da942a604f5e93373
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