Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22fa942a604f5e93379
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me LEROY DES BARRES - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS LE : 13 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Février 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [I] [S] né le 17 Mai 1949 à [Localité 4] (MAROC) (99) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 08/04/2022 II - S.A.R.L. MAROSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 480 754 332 Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un litige relatif à des désordres de construction afffectant les biens acquis en l'état futur d'achèvement par Mme [M], M. [J] et M. et Mme [P] à la SARL Marose en 2013, le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 24 février 2022, statué sur les différents chefs de désordres à l'encontre des constructeurs appelés à la cause par la société Marose et son assureur. Le même jugement a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de M. [I] [S], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre en date du 5 juillet 2010, en paiement du solde de ses honoraires d'un montant de 17 342 euros à l'encontre de la société Marose. Suivant déclaration d'appel du 8 avril 2022, M. [S] a interjeté appel limité du jugement précité en ce qu'il l'a 'débouté de sa demande reconventionnelle pour prescription'. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2022, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ; - condamner la société Marose à lui verser la somme de 17 342 euros à titre de solde d'honoraires, outre une indemnité de 3,5/10 000e du montant HT de la facture par jour calendaire à compter du 20 janvier 2015 jusqu'à complet paiement ; - condamner la société Marose à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [S] fait valoir à l'appui de son appel que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date à laquelle il a achevé ses prestations, en novembre 2013, comme l'a retenu le premier juge, mais la date de sa facture no 2 du 20 décembre 2014, alors même que la réception des travaux est intervenue, avec de nombreuses réserves, le 21 février 2013 pour les lots de Mme [M] et de M. [J] et le 9 mars 2013 pour les époux [P], et que dans le cadre de sa mission d''assistance aux opérations de réception', il était chargé de lever les réserves, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas toutes levées fin 2014 quand il a émis sa facture. Dans ses dernières conclusions signifées le 11 janvier 2023, la société Marose présente les demandes suivantes : à titre principal, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et débouter, pour cause de prescription, M. [S] de sa demande en paiement d'honoraires ; - le débouter de toutes ses autres demandes ; à titre subsidiaire, - constater que les manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles justifient l'inexécution partielle de son obligation de paiement par la société Marose, à hauteur de la somme de 17 342 euros, et donc de toutes pénalités de retard ; - en conséquence, débouter M. [S] de sa demande de paiement ; à titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant des honoraires de M. [S] à la somme de 13 124,20 euros TTC, soit 10 936,83 euros HT ; y ajoutant, - condamner M. [S] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens. La société Marose soutient que la mission de l'architecte s'achevait à la réception des travaux et que la prescription a commencé à courir : le 15 ou 30 juin 2013, date de réception des travaux, ou le 26 novembre 2013, date à laquelle il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, ou au plus tard le 30 juin 2014, date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, selon le tableau de règlement de ses honoraires figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle en conclut qu'en agissant en paiement le 17 décembre 2019, M. [S] était prescrit en sa demande. Subsidiairement, la société Marose invoque les manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles rendant mal fondée sa demande et, plus subsidiairement, fait valoir que l'expert a chiffré le solde dû à M. [S] à la somme de 13 124,20 euros TTC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde d'honoraires Aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en application le 19 juin 2008, ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, le premier juge a déclaré la demande en paiement du solde d'honoraires de M. [S] prescrite, au motif que la réception des travaux est intervenue le 15 juin 2013 et que les dernières attestations de conformité aux spécifications du marché ont été signées le 26 novembre 2013, de sorte que la mission de M. [S] s'est achevée à cette dernière date. Faisant grief au premier juge de l'avoir 'débouté' de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, M. [S] demande à la cour de déclarer ladite demande recevable. Les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil, M. [S] considérant que doit être retenue la date d'établissement de sa dernière facture, soit le 20 décembre 2014, alors que la société Marose invoque alternativement la date de réception des travaux, soit le 15 voire 30 juin 2013, la date de signature des dernières attestations de conformité aux spécifications du marché, soit le 26 novembre 2013 et le terme de l'année de parfait achèvement, soit le 30 juin 2014. Il est constant que l'obligation au paiement prend naissance à la date d'exigibilité de la créance, en ce qu'elle correspond à la date où le créancier a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement, et qui ne saurait être confondue avec la date d'émission de la facture, constitutive de la date à laquelle la créance est effectivement exigée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la date d'établissement de sa dernière facture, le 20 décembre 2014, ne saurait donc constituer le point de départ de la prescription quinquennale. S'agissant de la détermination de la date d'exigibilité de la créance du solde d'honoraires, il convient, ainsi que le fait l'intimée, de se reporter aux stipulations contractuelles, et plus particulièrement à l'article 2 'conditions, montant et modalités de rémunération' du contrat d'architecte du 15 juillet 2010, qui stipule : 'Pour la mission qui lui est confiée, le maître d'oeuvre est rémunéré, exclusivement par le maître d'[ouvrage], sous la forme d'honoraires établis en fonction du tableau joint en annexe au présent CCP. Le règlement des éléments de mission s'effectuera de la façon suivante : [...] Assistance à la réception et pendant l'année de parfait achèvement (AOR) | 100% | à la réception. Le montant des honoraires est forfaitaire et s'élève à 100 000 euros HT.' Il résulte des stipulations contractuelles que le solde de la créance d'honoraires était donc exigible dès la réception des travaux. Conformément aux décisions de réception signées par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les titulaires des différents marchés, cette date doit être fixée au 30 juin 2013, et non au 15 juin 2013, comme le soutient partiellement la société Marose. Or, n'étant pas contesté que M. [V] a demandé pour la première fois le paiement de sa facture du 20 décembre 2014 par conclusions du 17 décembre 2019, soit plus de cinq ans après le 30 juin 2013, il en résulte que son action en paiement du solde de ses honoraires était prescrite à cette date. Ainsi, étant rappelé que le moyen tiré de la prescription d'une action constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'debouté' M. [S] de sa demande en paiement du solde d'honoraires 'pour cause de prescription' et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société Marose une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel et de le débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a 'débouté', pour cause de prescription, M. [I] [S] de sa demande en paiement d'honoraires, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la demande de M. [I] [S], présentée à l'encontre de la SARL Marose, en paiement du solde de ses honoraires, irrecevable, comme étant prescrite, Condamne M. [I] [S] à payer à la SARL Marose une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 13 avril 2023
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6438f22fa942a604f5e93379
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