Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22fa942a604f5e9337b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - Me Sandra LEBLANC - SCP JACQUET LIMONDIN LE : 13 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOHK Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [F] [J] née le 25 Mai 1986 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 14/04/2022 II - M. [E] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ III - M. [G] [B] né le 21 Avril 1986 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2016, M. [E] [D] a acquis auprès de M. [G] [B] et de Mme [F] [J] un véhicule d'occasion de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé CP ' 937 ' KG, d'un kilométrage de 68.450 km, moyennant un prix de 14.500 euros. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CEA Expertise à l'initiative de M. [D], qui invoquait avoir constaté des anomalies sur le véhicule, au contradictoire de M. [B] et de l'assureur de la SARL Garage [L], concessionnaire Nissan ayant procédé notamment au remplacement du moteur du véhicule, le 12 novembre 2015. L'expert a établi son rapport le 7 février 2017. Le même cabinet a réalisé une seconde expertise amiable, le 28 mars 2017, sur mandat de l'assureur protection juridique de M. [B]. Le rapport correspondant a été établi le 20 juin suivant. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 février 2017, M. [D] a demandé à M. [B] l'annulation de la vente. Suivant actes d'huissier en date des 16 et 23 octobre 2017, M. [D] a fait assigner M. [B] et Mme [J] devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir annuler la vente et condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Suivant acte d'huissier en date du 31 mai 2018, M. [B] a fait assigner la SARL Garage [L] devant la même juridiction aux fins de se voir garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge. Suivant acte d'huissier en date du 19 septembre 2018, la SARL Garage [L] a fait assigner la SAS Nissan West Europe (ci-après désignée la SAS Nissan), société constructeur du véhicule, aux fins de se voir garantir des condamnations pouvant être prononcé à son encontre. Les procédures ont été jointes à l'instance principale par ordonnances du juge de la mise en état en date des 6 juin et 7 novembre 2018. En l'état de ses dernières écritures, M. [D] a demandé au tribunal : A titre principal, ' constater le vice affectant le véhicule vendu, juger celui-ci antérieur à la vente et caché lors de celle-ci, d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la vente, ' juger bien fondée l'action rédhibitoire engagée par lui, ' prononcer l'annulation de la vente du 17 mai 2016 pour vices cachés, ou manquement à l'obligation de délivrance, ' condamner solidairement M. [B], Mme [J], la SARL Garage [L] et la SAS Nissan à lui restituer la somme de 14.500 euros, ' constater la mauvaise foi des vendeurs lors de la vente, ' condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à lui payer la somme de 2.381 euros en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire, ' juger que la vente était viciée pour dol, et par suite nulle, ' annuler la vente, et condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à lui payer la somme de 14.500 euros en restitution du prix, outre une somme de 2.381 euros à titre de dommages-intérêts, en toute hypothèse, ' ordonner à M. [B] de venir récupérer le véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ' condamner solidairement M. [B], Mme [J], la SARL Garage [L] et la SAS Nissan à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire. En réplique, M. [B] a demandé au Tribunal de : ' débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions en l'absence de preuve d'un vice caché rendant impropre le véhicule Nissan rendu le 16 mai 2016 à l'usage auquel il était destiné et qui aurait existé avant la vente, A titre subsidiaire et pour le cas où il serait décidé autrement, ' déclarer M. [D] entièrement responsable de l'absence de prise en charge au titre de la garantie constructeur de tous les frais de réparation afférents à la remise en état du véhicule Nissan vendu par lui et Mme [J], pour avoir commis une faute en confiant, avant l'expiration des délais de la garantie constructeur, le véhicule pour réparation à des professionnels non agréés par le constructeur et s'être privé lui-même du bénéfice de cette garantie, ' le mettre en conséquence hors de cause, exonéré de toute responsabilité envers M. [D] lequel ne pouvait invoquer sa propre turpitude, ' débouter en conséquence M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, A titre infiniment subsidiaire, ' débouter M. [D] de toutes demandes sans rapport avec le remboursement du prix de vente du véhicule, sa mauvaise fois n'étant pas établie, ' condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens, ' condamner la société Garage [L] le cas échéant in solidum avec la société Nissan à le garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle envers lui pour manquement à son obligation de résultat dans l'entretien et la réparation du véhicule, manquement à son devoir de conseil et à son devoir d'information, A titre subsidiaire, - condamner la société Garage [L] le cas échéant in solidum avec la société Nissan au paiement d'une indemnité équivalente à son préjudice matériel d'un montant de 33.269,58 euros augmenté des dépens non chiffrés par M. [D], en tout état de cause, ' condamner la société Garage [L] le cas échéant in solidum avec la société Nissan au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui, ' la condamner le cas échéant in solidum avec la société Nissan au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 3.000 euros ainsi qu'au remboursement de la somme de 497,82 euros au titre des frais de déplacement exposé par lui pour se rendre de réunions d'expertise amiables et judiciaire, ' débouter M. [D] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour sa part, la SARL Garage [L] a demandé au tribunal de : ' dire les demandes de M. [D] à son encontre irrecevables et mal fondées, Subsidiairement, - condamner la SAS Nissan à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ' condamner la SAS Nissan à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SAS Nissan aux entiers dépens. La SAS Nissan a demandé au tribunal de : ' débouter M. [D], la société Garage [L], M. [B], et le cas échéant Mme [J] de leur demande à son encontre, au visa de la garantie légale des vices cachés, seul fondement juridique susceptible d'être allégué, toute action dirigée à son encontre étant irrecevable car prescrite, A titre subsidiaire, ' débouter M. [D], la société Garage [L], M. [B], et le cas échéant Mme [J] de leur demande à son encontre, toute action dirigée à son encontre étant mal fondée, faute qu'il soit caractérisé avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieure à la vente initiale du véhicule, A titre très subsidiaire, ' débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre lesquelles n'étaient justifiées ni dans le principe ni dans le montant et/ou ne sauraient la concerner, ' débouter la société Garage [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, son action au visa des articles 1147 et 1148 Code civil étant mal fondée, ' débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, quel que soit le fondement juridique retenu, celles-ci étant injustifiées tant dans le principe que dans le montant, En toute hypothèse, ' condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner en outre tout succombant en tous les dépens. Mme [J] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le tribunal. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a : ' dit les demandes formulées par M. [D], M. [B] et la SARL Garage [L] à l'encontre de la SAS Nissan West Europe irrecevables pour cause de prescription de l'action ; ' déclaré la demande de M. [D] dirigée à l'encontre de la SARL Garage [L] au titre de la garantie des vices cachés irrecevable ; ' prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan modèle Qashqai immatriculé CP ' 937 ' KG, intervenue le 17 mai 2016 entre M. [D], acquéreur, et M. [B] et Mme [F] [J], vendeurs ; ' condamné en conséquence M. [B] et Mme [J] à payer solidairement à M. [D] la somme de 14.500 euros à titre de restitution du prix de vente ; ' dit qu'en conséquence de la résolution du contrat conclu entre les parties, M. [D] serait tenu de restituer le véhicule automobile à M. [B], étant précisé qu'il appartiendrait à ce dernier de le quérir, par ses propres moyens, au lieu de son dépôt, dans le mois suivant la signification de la décision ; ' rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [D] ; ' dit que la SARL Garage [L] avait manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence, condamné la SARL Garage [L] à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros ; ' rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [B] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; ' rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [B] au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; ' condamné solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à M. [D] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [B], Mme [J] et la SARL Garage [L] à payer à la SAS Nissan la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté les demandes formulées à ce titre par M. [B] et la SARL Garage [L]; ' condamné M. [B] et Mme [J] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ; ' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; ' ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal a notamment retenu que les demandes formulées à l'encontre de la SAS Nissan par la SARL Garage [L], M. [D] et M. [B] étaient prescrites, que la SARL Garage [L] n'avait été chargée que de l'entretien du véhicule et n'était dès lors pas tenue de garantir les vices cachés dans la mesure où elle n'avait pas concouru à la vente ni consenti à assurer cette garantie, que l'expert judiciaire avait caractérisé l'existence de vices importants au niveau du moteur, du filtre à particules et du système de régénération qui avaient préexisté à la vente et ne pouvaient être décelés par un acheteur profane, que M. [D] n'avait pas commis de faute dans la prise en charge du véhicule, que la mauvaise foi imputée par M. [D] à M. [B] et à Mme [J] n'était pas établie, que les réparations effectuées par la SARL Garage [L] n'avaient pas été réalisées selon les règles de l'art d'après l'expert judiciaire, que la SARL Garage [L] avait également manqué à son obligation d'information et de conseil en n'informant pas M. [B] et Mme [J] de l'origine des désordres et de la nature des réparations à effectuer, que M. [B] avait ainsi perdu une chance de connaître en amont des causes des dysfonctionnements persistants du véhicule et que le préjudice moral qu'il invoquait n'était pas établi. Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [J] demande à la Cour de : - Voir réformer le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [J] à l'égard de M. [D] à restituer la somme de 14.500 € correspondant au prix de vente. En conséquence, - voir condamner conjointement M. [B] et Mme [J] au paiement de ladite somme. - voir condamner les intimés aux entiers dépens, outre au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [B] demande à la Cour de : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à verser à M. [B] une indemnité de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC. - la condamner aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [D] demande à la Cour de : - confirmer le jugement n°17/01511 rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 10 juin 2021, - condamner Mme [J] à verser à M. [D] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. La SARL Garage [L] n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Il sera également observé que bien que le prononcé de la résolution de la vente du véhicule litigieux ait figuré au nombre des chefs du jugement frappés d'appel, Mme [J] ne sollicite aux termes de ses écritures que la réformation de la solidarité affectant la condamnation à restitution du prix de vente. Il n'y a de ce fait pas lieu de statuer de nouveau quant au principe de la résolution judiciaire prononcée par les premiers juges, qui sera donc confirmée. Sur la demande principale présentée par Mme [J] : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1641 ancien du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, Mme [J] et M. [B] ont tous deux acquis, puis revendu le véhicule Nissan litigieux sans que le caractère commun de leur droit de propriété sur celui-ci soit contestable. Ainsi la déclaration de cession et le certificat d'immatriculation produits par M. [D] portent-ils chacun la double signature de Mme [J] et de M. [B]. M. [B] démontre par ailleurs avoir versé la moitié du prix de vente du véhicule à Mme [J], qui ne le conteste pas. Il doit de ce fait être considéré que Mme [J] et M. [B] étaient tous deux solidairement tenus envers M. [D] de la garantie des vices cachés édictée par l'article 1641 précité, laquelle ne nécessite nulle démonstration de mauvaise foi de la part de l'un ou l'autre vendeur. Le fait, au demeurant non démontré, que Mme [J] ait pu ne pas être l'utilisatrice principale de ce véhicule est strictement dépourvu d'effet sur l'obligation dont elle est débitrice envers M. [D] comme sur son caractère solidaire, la défaillance commune des vendeurs dans l'exécution de leur obligation contractuelle de délivrance d'un véhicule exempt de vices étant liée à leur qualité de propriétaires indivis de ce bien. Il sera par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 1213 et 1214 anciens du code civil, le principe d'une condamnation solidaire ne reviendrait pas en l'espèce à faire supporter à la seule Mme [J] l'intégralité des condamnations prononcées mais seulement à permettre à M. [D] de lui en réclamer paiement, Mme [J] disposant ensuite d'un recours à l'encontre de son codébiteur solidaire pour toute somme qu'elle aurait payée qui excéderait ses part et portion. Il peut en outre être relevé, au regard de l'argumentation développée sur ce point par Mme [J], qu'aucune organisation de son insolvabilité par M. [B] n'est établie, celui-ci ayant au contraire d'ores et déjà procédé à des versements importants entre les mains de M. [D] et proposé à ce dernier un accord de paiement par échéancier pour le solde restant dû. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [J] à payer solidairement à M. [D] la somme de 14.500 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [J], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. [D], d'une part, et à M. [B], d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner Mme [J] à supporter la charge des dépens en cause d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ; Et y ajoutant, - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Mme [F] [J] à verser à M. [G] [B], d'une part, et M. [E] [D], d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [F] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f22fa942a604f5e9337b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel