Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22fa942a604f5e9337d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS CENTRE - SCP SOREL & ASSOCIES LE : 13 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKG Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Février 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.I. SOUS L'OEIL DES ANGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2022 II - Mme [H] [K] née le 06 Septembre 1954 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a : - ordonné la résolution des ventes intervenues le 7 décembre 2013 selon acte de Maître [U], notaire à Vierzon entre Mme [H] [K], venderessse et la SCI Sous l'Oeil des Anges, - condamné la SCI Sous l'Oeil des Anges à restituer les biens, dénommés ' la Maison Centrale' et 'les Gîtes Ruraux', dans le délai d'un mois de la signification de la décision, - condamné Mme [K] à restituer à la SCI Sous l'Oeil des Anges la somme de 42 650 € 'correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis' , - condamné la SCI Sous l'Oeil des Anges à payer à Mme [K] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi, - débouté la SCI de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 € au titre de la plus-value qui aurait été apportée aux immeubles en raison des travaux réalisés, - sursis à statuer sur la demande de Mme [K] au titre de la remise en état des lieux et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de décrire les travaux réalisés par la SCI et déterminer le coût de la remise en état des lieux dans leur situation antérieure auxdits travaux. Ce jugement a été signifié par Mme [K] à la SCI Sous l'Oeil des Anges le 31 juillet 2020. Il n'a pas été frappé d'appel. Le 18 janvier 2022, Mme [K] a saisi le tribunal d'une requête en interprétation portant sur la disposition suivante : 'Condamne Mme [K] à restituer à la SCI Sous l'Oeil des Anges la somme de 42 650 € correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis' , Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a : - dit que la disposition dont il est sollicité l'interprétation est dénuée d'ambiguïté, un compte devant être arrêté au terme du procès du fait de prestations dues de part et d'autre, - rejeté la demande d'interprétation de Mme [K], - dit qu'il n'y a pas lieu d'appeler les parties pour être entendues sur la demande de rectification. Le tribunal a considéré qu'un compte entre les parties sera établi à l'issue du litige, qu'il sera nécessaire de procéder à la compensation des créances et des dettes réciproques et 'si la balance fait ressortir un solde débiteur à la charge de l'un ou de l'autre, ce dernier devra régler à l'autre la somme correspondante' et que 'c'est bien ce que traduit la formule ' après que les comptes définitifs entre les parties auront été établis'. Le jugement ajoute que les comptes n'étant pas en mesure d'être actuellement arrêtés du fait de l'expertise toujours en cours, c'est à tort que la SCI Sous l'Oeil des Anges tente l'exécution forcée du paiement de l'acompte de 42 650 €' et que 'pour les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution est investi du pouvoir d'interpréter les décisions auxquelles s'applique le titre exécutoire'. Suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022, la SCI Sous l'Oeil des Anges a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, la SCI Sous l'Oeil des Anges demande à la cour de : Vu l'article 461 du Code de procédure civile, Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES le 17 février 2022 en ce que le tribunal n'a pas procédé à la convocation ou à l'audition des parties concernées par le jugement du 2 juillet 2020, Subsidiairement, Réformer en tous points ledit jugement en date du 17 février 2022, En tout état de cause, statuant à nouveau, Dire et juger qu'il y a lieu d'interpréter la disposition suivante contenue dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES le 2 juillet 2020 : « condamne Mme [K] à restituer à la SCI SOUS L''IL DES ANGES la somme de 42 650 € qui lui a été versée, correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis », en ce que la date d'établissement des comptes définitifs entre les parties marque le point de départ des intérêts sur la somme de 42 650 € et non la date à laquelle Mme [H] [K] est tenue au remboursement des acomptes sur prix d'achat qui lui ont été initialement versés par la SCI SOUS L''IL DES ANGES, soit la somme de 42 650 €. Condamner par ailleurs Mme [H] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 17 février 2022 ; - Débouter la SCI Sous l'Oeil des Anges de toutes ses demandes ; - Dire que le Tribunal n'a pas interprété le jugement du 2 juillet 2020 ; - Débouter la SCI Sous l'Oeil des Anges de sa demande en nullité du jugement du 17 février 2022 ; - Débouter la SCI Sous l'Oeil des Anges de sa demande de réformation du jugement du 17 février 2022; - La condamner à payer à Mme [K] une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens qui comprennent l'ensemble des frais engagés en ce compris les frais de saisies et frais bancaires ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande en nullité du jugement du 7 février 2022 L'article 461 du Code de procédure civile dispose : « la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est constant en l'espèce que les parties n'ont pas été entendues et appelées à une audience, alors que le tribunal était saisi d'une requête en interprétation. Pour dire s'il y avait ou non matière à interprétation d'une disposition du jugement, il incombait au juge de fixer la requête à une audience afin de recueillir les positions de chaque partie. Il ne pouvait, au prétexte que selon lui, la disposition litigieuse ne nécessitait pas d'interprétation, se dispenser de convoquer les parties en vue d'un débat contradictoire. Or, il est constaté que le jugement contient une interprétation de la disposition litigieuse, bien que le juge ait conclu n'y avoir lieu à interprétation, alors qu'il a explicité dans trois paragraphes de son jugement le sens de la disposition en cause, pour en déduire ' que c'est à tort que la SCI Sous l'Oeil des Anges tentait l'exécution forcée du paiement de l'acompte de 42 650 €'. La SCI Sous l'Oeil des Anges n'a pu faire valoir sa position sur la requête en interprétation présentée par Mme [K]. L'absence de convocation des parties à une audience constitue une violation manifeste de l'article 461 du code de procédure civile qui ne peut qu'entraîner la nullité du jugement attaqué. Sur la requête en interprétation En vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, si la cour annule le jugement, la dévolution s'opère pour le tout. Il appartient donc à la cour de statuer qur la requête en interprétation et ses dispositions ambigües, chaque partie ayant conclu en appel sur ladite requête. Il convient au préalable de rappeler que le jugement a, par suite du prononcé de la résolution des ventes intervenues le 7 décembre 2013 au prix de 170 000 € et 150 000 €, pour non respect de l'échéancier du crédit vendeur consenti à la SCI Sous l'Oeil des Anges, ordonné la restitution des biens vendus, par la SCI Sous l'Oeil des Anges, à Mme [K], venderesse initiale, condamné cette dernière à restituer la somme de 42. 650 € ' correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis', disposition dont il est demandé l'interprétation, condamné la SCI Sous l'Oeil des Anges à payer à Mme [K] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, débouté la SCI de sa demande du chef de la plus-value qui aurait été apportée aux biens et ordonné une expertise aux fins de décrire les travaux réalisés par la SCI et déterminer le coût de la remise en état des lieux dans leur situation antérieure auxdits travaux. Mme [K] soutient, reprenant le jugement, que les comptes entre les parties ne pourront être faits qu'après expertise et incluront la restitution de la somme de 42 650 € à la SCI Sous l'Oeil des Anges, qu'il y aura une compensation à opérer entre cette somme et celles dues par la SCI Sous l'Oeil des Anges au titre des frais de remise en état et réparations, d'indemnité d'occupation et autres demandes d'article 700. La SCI Sous l'Oeil des Anges fait valoir que selon la ponctuation insérée par le tribunal, l'expression ' après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis' s'applique aux intérêts et non pas à la restitution de la somme de 42 650 €. Selon elle, le principe de la résolution d'une vente est de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente et la restitution des biens doit s'accompagner de la restitution du prix payé, le décalage dans le temps de la restitution du prix entraînant une situation déséquilibrée entre les parties. Dans son jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a ainsi jugé : ' Condamne Mme [K] à restituer à la SCI Sous l'Oeil des Anges, la somme de 42 650 € qui lui ont été versés ( sic), correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis.' S'il n'existe pas de virgule avant la partie de phrase ' après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis', on ne comprendrait cependant pas pourquoi le juge aurait pris une disposition particulière pour dire que les intérêts au taux légal courraient après que les comptes aient été établis. Les intérêts sont en effet fixés 'à compter' d'une date précise mais non 'après' la survenance d'un fait futur. Il est constant qu'une somme est exigible en vertu d'un jugement si celui-ci condamne une partie à payer cette somme à une autre. Il est en l'espèce constaté que le juge n'a pas condamné Mme [K] à payer à la SCI Sous l'Oeil des Anges la somme de 42 650 €, mais en a seulement d'ores et déjà prévu la restitution, laquelle était certaine, les parties étant d'accord sur le montant, mais a entendu qu'elle soit 'payée' lorsque les comptes définitifs entre les parties seraient établis et les compensations opérées. Cette interprétation est conforme à l'esprit du jugement qui a constaté que la SCI Sous l'Oeil des Anges avait réalisé des travaux en contravention d'une clause des actes de vente le lui interdisant sans le consentement du vendeur, que Mme [K] considérait qu'une somme de 30 000 € serait nécessaire pour remettre en état les lieux. Enfin, la SCI Sous l'Oeil des Anges a été condamnée à payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique ( la SCI ayant cessé de payer les échéances, s'élevant alors à 500 € x 2, dès octobre 2017, plaçant Mme [K] en grandes difficultés financières). Il s'en suit que les comptes entre les parties peuvent aboutir après expertise et compensation entre les sommes dues de part et d'autre, à ce que Mme [K] doivent une somme bien moindre que la somme de 42 650 € ou que la SCI Sous l'Oeil des Anges lui soit redevable d'une somme. Compte tenu des difficultés de paiement rencontrées par la SCI Sous l'oeil des Anges, le tribunal n'a pu considérer que la somme de 42 650 € serait exigible immédiatement, au risque pour Mme [K] de se voir privée de la possibilité d'être indemnisée des préjudices que l'expertise a pour mission de chiffrer. En conséquence, il y a lieu d'interpréter la disposition litigieuse en ce sens que la somme de 42 650 € due par Mme [K] à la SCI Sous l'Oeil des Anges sera incluse dans le compte définitif entre les parties qui sera établi par le tribunal après expertise, fixation des montants sollicités par Mme [K] et compensation entre les sommes dues de part et d'autre par les parties. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Sous l'Oeil des Anges qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. La cour, saisie de la seule requête en interprétation, n'a pas compétence pour inclure dans les dépens des frais d'exécution et des frais bancaires. Il est en outre équitable d'allouer à Mme [K] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, PRONONCE la nullité du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges saisi sur requête en interprétation du jugement du 2 juillet 2020 ; Statuant sur ladite requête du fait de l'effet dévolutif résultant de l'annulation de la décision, Vu l'article 461 du code de procédure civile, INTERPRETE la disposition : 'Condamne Mme [K] à restituer à la SCI Sous l'Oeil des Anges la somme de 42 650 € correspondant aux acomptes sur prix d'achat, avec intérêts au taux légal après que les comptes définitifs entre les parties aient été établis' , en ce sens que la somme de 42 650 € due par Mme [K] à la SCI Sous l'Oeil des Anges sera incluse dans le compte définitif entre les parties qui sera établi par le tribunal après expertise, fixation des montants sollicités par Mme [K] et compensation entre les sommes dues de part et d'autre par les parties. CONDAMNE la SCI Sous l'Oeil des Anges à payer à Mme [K] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Sous l'Oeil des Anges aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS O. CLEMENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f22fa942a604f5e9337d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel