Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f236a942a604f5e9339f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02203
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZWW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Juillet 2021 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
S.A.R.L. ARC EN CIEL PROPRETE
[Adresse 1]
Représentées par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 6 au 28 février 2017, M.[X] [J] a été engagé par Mme [W] [Z] en qualité d'agent de service AS1A. Plusieurs contrats à durée déterminée et avenants à ces contrats se sont succédés, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 11 septembre 2017, M. [J] a été engagé pour les mêmes fonctions, la convention collective des entreprises de propreté JO3173 étant applicable ;
Poursuivant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée, et en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier, M. [J] a saisi le 3 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Caen devant lequel il a appelé en intervention forcée la société Arc en Ciel Propreté et a formé des demandes nouvelles notamment en lien avec la rupture irrégulière de son contrat. Il a en effet entre temps pris acte le 17 avril 2019 de la rupture de ses contrats de travail ;
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la Sarl Arc en Ciel Propreté a été convoquée directement devant le Bureau de jugement ;
- dit la procédure menée par M. [J] nulle et irrecevable à l'encontre de la Sarl Arc en Ciel Propreté ;
- invité M. [J] à saisir le conseil de prud'hommes de céans en formation de conciliation à l'encontre de la Sarl Arc en Ciel Propreté ;
- constaté qu'aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2019, M.[J] présente des nouvelles demandes sans lien avec les demandes initiales ;
- dit que les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour abus de droit sont irrecevables ;
- débouté M. [J] de ses demandes et l'a invité à saisir le conseil de prud'hommes en formation de conciliation au titre de ses réclamations ;
- met hors de cause Mme [Z] pour l'ensemble des sommes afférentes à la période postérieure au 1er janvier 2019 ;
- réservé les dépens ;
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, M. [J] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 27 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- statuant à nouveau ;
- ordonner la requalification des contrats de travail de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 février 2017 ;
- prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur en licenciement abusif et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner solidairement Mme [Z] et la Sarl Arc en Ciel Propreté à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification de CDD en CDI à temps complet : 1.534,90 € nets ;
* Rappels de salaire et ICCP afférente (février 2017 - avril 2019) :15597.88 € bruts ;
* Rappel sur heures supplémentaires et ICCP afférente (1/10 ème ) (21,91HS) : 425.52 € bruts ;
* Rappel sur heures de nuit travaillées non rémunérées et non majorées et ICCP afférente (6h) : 133,58 € bruts ;
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.300,00 € nets ;
* Dommages et intérêts pour abus de droit, préjudice moral et financier : 10.000,00 € nets ;
* Indemnité compensatrice de préavis et ICCP afférente : 3.376,78 € bruts ;
* Indemnité de licenciement légale/conventionnelle : 911,35 € nets ;
- condamner Mme [Z] et la Sarl Arc En Ciel Propreté solidairement à payer à Mme [J] une somme de 943,55 € nets à titre de remboursement des frais kilométriques ;
- condamner Mme [Z] et la Sarl Arc En Ciel Propreté solidairement à payer à Mme [J] une somme de 1800 € (première instance) et de 2500 € (appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] et la Sarl Arc En Ciel Propreté solidairement aux dépens ;
- ordonner à Mme [Z] et à la société Arc en Ciel de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- débouter Mme [Z] et la Sarl Arc En Ciel Propreté de leurs demandes ;
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Arc en Ciel et Mme [Z] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- constater que la déclaration d'appel ne comprend aucun objet ;
- constater que la déclaration d'appel ne comprend aucune demande soumise à la cour ;
- dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
- condamner M. [J] aux dépens d'appel ;
A titre principal :
- mettre hors de cause Mme [Z] ;
- débouter M. [J] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- réduire dans de plus amples proportions les demandes présentées par M. [J] ;
- dire que les dommages et intérêts seront exprimés en brut ;
- condamner M. [J] à payer à la société Arc en Ciel une somme de2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I - Sur la déclaration d'appel
Au visa de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2021, Mme [Z] et la société Arc en Ciel font valoir que, au-delà des chefs de jugement critiqués, la déclaration doit mentionner l'objet de l'appel (article 54 2°), ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'est pas indiqué si l'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement et en déduisent l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
M. [J] rappelle que la cour est valablement saisie par une déclaration d'appel listant les chefs de jugement critiqués, peu important l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement, et considère que sa déclaration d'appel contient l'objet de la demande puisqu'il y est mentionné qu'il s'agit de faire appel et donc de critiquer et d'obtenir réformation des chefs de jugements précisément listés ;
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au litige, dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.3
L'article 54 du code de procédure civile « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(')
2° L'objet de la demande ;
3° ('..) »
Ainsi, outre les chefs critiqués du jugement, la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande. S'agissant d'une déclaration d'appel, l'objet de l'appel est de demander l'annulation, la réformation ou la nullité du jugement ;
En l'espèce la déclaration d'appel du 23 juillet 2021 est libellée comme suit :
M. [J] 'entend former appel du jugement (...) , en ce qu'il a :
- Constaté que la Sarl Arc en Ciel Propreté a été convoquée directement devant le bureau de jugement et a été privée de préalable de conciliation ;
- Dit et jugé la procédure menée par M.[J] comme nulle et irrecevable à l'encontre de la Sarl Arc en Ciel Propreté ;
- Invité M. [J] à saisir le Conseil de céans en formation de conciliation à l'encontre de la Sarl Arc en Ciel Propreté ;
- Constaté qu'aux termes de conclusions en date du 12 décembre 2019, M. [J] présente des nouvelles demandes sans lien avec les demandes initiales ;
- Dit que les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour abus de droit, sont irrecevables ;
- Débouté M. [J] de ses demandes et l'invite à saisir le Conseil de Prud'hommes en formation de conciliation au titre de ses réclamations ;
- Mis hors de cause Madame [Z] pour l'ensemble des sommes afférentes à la période postérieure au 1 er janvier 2019. '
La déclaration ne comporte pas l'objet de l'appel en ce qu'elle n'indique pas que l'appelant demande l'annulation ou la réformation du jugement. Toutefois, si une telle omission affecte la régularité de la déclaration d'appel, elle ne peut conduire à empêcher l'effet dévolutif de l'appel ;
En effet, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Dès lors, ce texte ne visant pas la mention de l'objet de l'appel, seule l'absence de mention des chefs de jugement critiqués fait obstacle à la dévolution ;
En l'occurrence, la déclaration d'appel liste les chefs de jugement critiqués, étant relevé que le dispositif des conclusions de l'appelante conclut à la réformation du jugement ;
Dès lors, l'employeur sera débouté de sa demande de voir juger que la déclaration d'appel n'a produit aucun effet dévolutif ;
II - Sur la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes
Selon l'extrait KBIS au 19 janvier 2021 produit aux débats Mme [Z] qui exploitait une activité de nettoyage courant non spécialisé sous l'enseigne Arc En Ciel a confié à la société Arc en Ciel l'exploitation de son fonds (contrat de location gérance) à compter du 1er février 2018 ;
Au vu des pièces de la procédure devant le conseil de prud'hommes, par requête du 3 janvier 2019, M. [J] a fait convoquer Mme [Z] devant le bureau de conciliation aux fins de requalification des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée ;
Par requête du 25 novembre 2019, M. [J] a appelé en la cause la Sarl Arc en Ciel propreté. Au vu des mentions du jugement, la Sarl Arc en Ciel propreté a été attraite directement devant le bureau de jugement ;
Pour dire la mise en cause de la Sarl Arc en Ciel Propreté non valable, les premiers juges ont relevé que la mise en cause sur une procédure ayant donné lieu à conciliation devait conduire à organiser une conciliation pour la Sarl Arc en Ciel Propreté et devait respecter les formes de la saisine initiale.
Toutefois comme le souligne justement la salariée, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui est le cas en l'espèce, l'affaire est directement porté devant le bureau de jugement qui statue au fond ;
Dès lors, le fait qu'une conciliation non prévue par les textes ait été organisée lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ne peut impliquer l'obligation d'en organiser une, lorsque que la Sarl Arc en Ciel Propreté a été mise en cause ultérieurement pour les mêmes demandes ;
La procédure suivie contre la société Arc en Ciel Propreté est donc régulière et le jugement sera en conséquence infirmé ;
III- Sur la mise hors de cause de Mme [Z]
Il a été vu précédemment que Mme [Z] a confié l'exploitation de son fonds à la Sarl Arc en Ciel Propreté à compter du 1er février 2018 ;
La location gérance du fonds emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels et donc d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique, rendant applicable l'article L1224-1 du code du travail ;
En application de l'article L1224-2 du même code, sauf exceptions visées non applicables en l'espèce, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de la modification ;
Ainsi, si, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert, le salarié peut effectivement agir contre son ancien employeur pour les dettes antérieures au transfert ;
En l'occurrence, les créances incluent les conséquences des manquements de Mme [Z] aux obligations résultant du contrat de travail, puisqu'elle a signé les premiers contrats à durée déterminée objets de la demande de requalification, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Z] ;
IV - Sur l'irrecevabilité des demandes
Les demandes formées lors de la saisine initiale étaient les suivantes : requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalification d'un contrat à durée indéterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, indemnité de requalification, rappel de salaire de février 2017 jusqu'au jugement, et remise de documents sous astreinte ;
Au vu du jugement, le salarié a ajouté les demandes suivantes (rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit, requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et frais kilométriques et dommages et intérêts pour abus de droit) ;
Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, les premiers juges ont considéré ses demandes irrecevables en ce qu'elles ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes initiales ;
En cause d'appel, le salarié observe que la totalité des demandes formées à l'encontre de la Sarl Arc en Ciel Propreté l'a été en une seule fois dans les conclusions déposées postérieurement à sa mise en cause, et qu'au demeurant ces demandes présentent un lien suffisant avec les demandes initiales ;
L'employeur ne développe aucun moyen, et ne forme d'ailleurs aucune demande de confirmation du jugement sur ce point ;
En l'occurrence, les demandes additionnelles formées par le salarié ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes initiales, les premières n'étant pas la conséquence directe des secondes et pouvant donc être jugées séparément peu important qu'elles soient fondées sur la même relation de travail, et peu important encore que la société Arc en Ciel Propreté, attraite plus tard dans la procédure, ait eu connaissance en même temps de l'ensemble des demandes, le salarié ayant fait le choix d'agir également contre Mme [Z] ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit certaines de ses demandes (listées dans son dispositif) irrecevables. Il sera cependant observé que cette liste ne comporte pas la demande au titre des frais kilométriques, au titre des heures supplémentaires et au titre des majorations de nuit pourtant formées postérieurement aux demandes initiales, ces demandes seront donc considérées comme recevables, l'employeur ne concluant pas en cause d'appel à leur irrecevabilité, et examinées par la cour ;
V - Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'employeur qui soutient que la demande en requalification est prescrite au 30 décembre 2017, et même en prenant en compte la saisine initiale du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2017, ne forme au dispositif de ses écritures aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de requalification fondée sur la prescription ;
La cour n'a donc pas à statuer sur l'irrecevabilité des demandes pour ce motif ;
Pour fonder sa demande de requalification, le salarié invoque notamment que le remplacement de salariés absents n'appartenant pas à l'entreprise mais à d'autres structures liées à l'entreprise par des contrats de prestations ;
L'employeur fait valoir qu'il a une forte activité en lien avec des syndics et qu'il est ainsi proposé aux salariés de l'entreprise de réaliser des remplacements de personnel de copropriété ;
En l'espèce, le salarié a signé des contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 février 2017, le premier pour un motif sur un accroissement temporaire d'activité, non critiqué en l'espèce, et les autres fondés sur le remplacement d'un salarié absent ;
A ce titre, le contrat du 3 mars 2017 conclu du 3 au 18 mars 2017 signé le 3 mars 2017 mentionne le motif suivant : « afin d'assurer le remplacement de Mme [H] employée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] [Adresse 6] à [Localité 3] pendant son absence et ce jusqu'à son retour » ;
L'article L1242-2 du code du travail permet le recours à un contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence ;
Ainsi, le salarié remplacé est nécessairement un salarié de l'entreprise. Or, M. [J] décrit dans ses écritures la liste des salariés remplacés figurant dans les différents contrats à durée déterminée qui ne sont pas des salariés de la société Arc en Ciel Propreté. Dans cette liste, qui n'est pas contestée par l'employeur, figure le nom de Mme [H] et que celle-ci est salariée du syndicat des copropriétaires,
Dès lors, en fondant le contrat à durée déterminée sur le remplacement d'un salarié appartenant à une structure différente de la société Arc en Ciel, peu important que cette dernière assure l'exécution de prestations pour le compte de cette structure, l'employeur a méconnu les dispositions précitées ;
Il convient en conséquence d'ordonner la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2017 ;
Le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, qui s'apprécie au regard du dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction. Toutefois, la cour étant saisie d'une demande de requalification du contrat en un contrat à temps complet, le montant de l'indemnité de requalification sera examinée ci-après ;
VI - Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
Le salarié invoque la régularisation constante d'avenants aux contrats à durée déterminée et au contrat à durée indéterminée modifiant son temps de travail, conduisant à travailler de manière permanente, voir à temps plein pour certains mois. Il fait valoir également que de nombreux avenants n'ont pas été signés, l'employeur les lui présentant tardivement, et qu'il réalisait de nombreuses heures complémentaires qui n'étaient pas prises en compte ;
L'employeur fait valoir que jusqu'au 1er juillet 2018 les heures effectuées au delà du contrat initial l'ont été soit en application d'un avenant librement accepté par la salariée soit en application d'un avenant non signé, les heures étant dans ce dernier cas des heures complémentaires, l'ensemble des heures ayant été réglées, estimant qu'il ne s'agit pas d'une modification des plannings (le délai de 7 jours n'est donc pas applicable) mais de la réalisation d'heures au-delà des prévisions contractuelles que le salarié pouvait refuser. Il considère qu'aucune requalification n'est justifiée, cette situation ne pouvant conduire qu'à l'application de l'article L3123-13 du code du travail et la contractualisation du temps de travail liée aux heures complémentaires réalisées et un rappel de salaires de 263,33 € ;
Il indique par ailleurs qu'à compter du 1er juillet 2018, le salarié a entendu limiter son activité au sein de l'entreprise, qu'aucune heure complémentaire n'a été réalisée et que le salarié travaillait pour le compte de la mairie de [Localité 4] ;
Le défaut de mention de la durée du travail prévue et sa répartition entre jours de la semaine ou semaines du mois conduit à considérer que le contrat de travail est présumé à temps complet, sauf si l'employeur prouve que répartition des horaires correspond à un travail à temps partiel et si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'était pas constamment à la disposition de son employeur ;
Les contrats et avenants signés mentionnent une durée hebdomadaire de travail et se réfèrent pour les horaires de travail à des plans de travail (non annexés au contrat) susceptible de modification au moins 7 jours avant son entrée en vigueur et une possibilité d'effectuer des heures complémentaires sous réserve d'être informé trois jours à l'avance et dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire, le salarié pouvant les refuser s'il n'est pas informé dans ce délai ;
Il résulte de l'analyse de chacun des contrat à durée déterminée et des bulletins de salaire correspondants que systématiquement la durée mentionnée sur les contrats et sur les avenants à ces contrats a été dépassée, ainsi pour le premier contrat du 3 mars 2017 conclu pour une durée hebdomadaire de 4h30 pour une période du 3 au 18 mars et ses avenant signés, la durée contractuelle mensuelle était de 49. heures alors que selon le bulletin de salaire, la salariée a été payée pour 140.12 heures. Il en est de même pour chacun des contrats à durée déterminée, ainsi et notamment pour le mois de juillet 2017, les heures contractuelles prévues (contrat et avenants signés) étaient de 114.87 heures et elle a été payée selon son bulletin de salaire pour 151.55 heures ;
Si la durée à temps complet n'a néanmoins pas été atteinte (celle-ci étant de 151.67 heures), il est toutefois constant, ce point étant admis par l'employeur, que le salarié a effectué des heures prévues par des avenants non signés, ce qui est conforté par les plannings produits aux débats. Ainsi le planning du mois de mars comporte de nombreux lieux d'exécution non mentionnés dans les contrats et avenants signés, ainsi « Arcole », Troan, Ifs (') ;
Ainsi, les horaires de travail du salarié ont été modifiés sans que le délai de prévenance prévu au contrat soit respecté. L'employeur ne peut invoquer une augmentation des heures prévues au contrat que le salarié pouvait refuser alors même d'une part que les bulletins de salaire ne mentionnent aucune heure complémentaire avant le mois de septembre 2017, qu'il n'est en outre pas possible de vérifier le respect du délai de prévenance de trois jours puisque certains avenants n'ont pas été signés ;
Si lorsque le contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 11 septembre 2017, sur la base de 8.40 heures par semaine, les bulletins de salaire mentionnent des heures complémentaires, ces heures qui excédaient la limite des 10% prévue au contrat ont au demeurant été rémunérées comme des heures normales. Ainsi le bulletin du mois de septembre 2017 mentionne un salaire de base calculé sur 8.66 heures et des heures complémentaires (avenants) calculées sur 130.18 heures au taux normal ;
Il résulte de ces éléments que le salarié a effectué de nombreuses heures de travail non prévues par les contrats et leurs avenants si bien qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, l'employeur ne produisant aucun élément contraire. En effet, le fait qu'il ait accepté de faire des heures non prévues au contrat est insuffisant. Par ailleurs concernant la situation à compter du 1er juillet 2018, il résulte des échanges de courriers de juin 2018 que le salarié a demandé à l'employeur de limiter ses missions à celles correspondant à ses « contrats CDI en cours » et que celui-ci lui a lui a donné son accord en lui notifiant un nouveau plan de travail conforme à sa demande. Si les bulletins de salaire mentionnent que les heures payées ont été conformes à ce plan et qu'aucune autre heure n'a été exécutée, ces seuls éléments ne peuvent toutefois s'analyser comme un avenant de nature à modifier une relation contractuelle s'exerçant à temps complet, le courrier du 15 juin 2018 démontrant en outre que le salarié a fait cette demande compte tenu de l'incapacité de son employeur à lui « fournir des contrats en temps et en heure pour de nouvelles missions » ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, et ce à compter du 6 mars 2017 ;
Il convient en conséquence d'allouer au salarié un rappel de salaire à compter de cette date, sans qu'il puisse être déduit le salaire perçu de son activité partielle auprès de la Mairie de [Localité 4], soit une somme de 13 613.05€ outre les congés payés afférents de 1361.05 € ;
L'indemnité de requalification sera en conséquence calculée sur la base d'un temps complet pour un montant de 1534.90 € ;
VII - Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit
Le salarié indique avoir effectué 4 h30 le 14 juillet 2017 et demande 21.91 heures supplémentaires.
Il produit un décompte qui mentionne pour le mois de juillet 2017 ce montant de 21.97 heures supplémentaires. Toutefois, faute d'indiquer les jours concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires et les horaires précis en découlant, le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Sa demande sera rejetée ;
Le salarié demande une majoration pour les heures de nuit de 100%, au lieu de 20%. Le bulletin de salaire de mai 2017 mentionne une majoration de 6 heures de nuit à 2.002, ce qui correspond à 20% du taux horaire (10.01 €) ;
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la réalité de ses heures est établie puisqu'elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire, et l'application de l'article 6.3.5. de la convention collective qui prévoit une majoration de 100% lorsqu'il s'agit de travaux occasionnels n'est pas contestée y compris à titre subsidiaire ;
Il sera fait droit à la demande pour un montant de 120.12 € outre les congés payés afférents pour 12.01 € ;
VIII - Sur les frais professionnels
Le salarié réclame le paiement des frais kilométriques consécutifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour les déplacements sur les sites de travail. Il produit un décompte des kilomètres effectués de février à septembre 2017 inclus ;
L'employeur s'y oppose d'une part la demande n'est justifiée par aucune pièce et d'autre part la salariée disposait d'un véhicule de service ;
S'il résulte des échanges de courriers produits aux débats en mars 2019 que le salarié disposait d'un véhicule de service, l'employeur n'établit pas qu'il en disposait pour la période de février à septembre 2017, alors même que le seul courrier relatif au véhicule est la notification des consignes signée par le salarié le 19 octobre 2018 ;
Toutefois, le salarié mentionne un nombre de kilomètres par mois sans fournir de justificatifs ni indiquer la teneur des trajets (jours, lieux et nombre de kilomètres entre chaque lieux de travail), si bien que sa demande n'est pas fondée et sera rejetée.
IX- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € au salarié ;
Les condamnations fondées sur des fautes également imputables à Mme [Z] seront prononcées in solidum, la solidarité réclamée ne reposant sur aucun élément notamment contractuel ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute Mme [Z] et la Sarl Arc en Ciel Propreté de leur demande de voir juger que la déclaration d'appel n'a produit aucun effet dévolutif ;
Infirme le jugement rendu le12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit irrecevable les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour abus de droit ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit la cour non saisie d'une demande tendant à voir juger la demande de requalification prescrite ;
Dit régulière la procédure de première instance suivie contre la société Arc en Ciel Propreté ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [Z] ;
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée du 6 mars 2017 en un contrat à durée indéterminée ;
Ordonne à compter de cette même date la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Condamne in solidum Mme [Z] et la Sarl Arc en Ciel Propreté à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
- 13 613.05 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 1361.05 € ;
- 1534.90 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 120.12 € à titre de majoration pour les heures de nuit, outre les congés payés afférents pour 12.01 € ;
- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la Sarl Arc en Ciel Propreté à lui remettre des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des frais kilométriques ;
Déboute Mme [Z] et la Sarl Arc en Ciel Propreté de leurs demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Condamne Mme [Z] et la Sarl Arc en Ciel Propreté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle L1242-2 du code du travail permet le recours
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f236a942a604f5e9339f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel