Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f236a942a604f5e933a3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02211 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZXJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Juin 2021 - RG n° 20/00475 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [V], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse). FAITS et PROCEDURE M. [T] [D] a été mis à la disposition de la société [5] par la société [6] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 18 au 24 janvier 2020 en qualité d'ouvrier non qualifié. La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 22 janvier 2020 concernant M. [T] [D] dans les termes suivants : ' Date : 20 /01/2020, Heure : 12 heures 10 Activité de la victime lors de l'accident : le salarié a déclaré qu'il a voulu enlever un morceau de bois de l'enrouleuse. Nature de l'accident : à définir. Objet dont le contact a blessé la victime : rouleau de la machine à armatures. Eventuelles réserves motivées (..) Nous contestons la matérialité de l'accident cf annexe. Siège des lésions : Index droit. Nature des lésions : non précisée'. Le certificat médical du 20 janvier 2020 indique que M. [T] [D] présentait un 'dégantage complet index droit - Indication d'amputation trans MCP droite'. Le jour même, il a fait l'objet d'une amputation de l'index droit au centre hospitalier universitaire de [4]. Après instruction du dossier, la caisse a décidé le 21 avril 2020 de prendre en charge l'accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle. La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 2 juillet 2020. La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission par lettre expédiée le 23 octobre 2020. Son recours a été enregistré sous le numéro RG n° 20 - 475. Dans sa séance du 3 novembre 2020, la commission a confirmé la décision de prise en charge de la caisse. La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission par lettre expédiée le 30 décembre 2020. Son recours a été enregistré sous le numéro RG n° 20 - 604. Suivant jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - ordonné la jonction de la procédure n° 20 - 604 avec la procédure n° 20 - 475 - débouté la société [6] de son recours - déclaré opposable à la société [6], l'accident du travail de M. [T] [D] survenu le 20 janvier 2020 pris en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 21 avril 2020 - débouté les parties de toutes autres demandes - condamné la société [6] en tant que de besoin aux dépens. Par déclaration expédiée le 26 juillet 2021, la société [6] a formé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions n° 4 déposées au greffe le 13 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a : *débouté la société [6] de son recours * déclaré opposable à la société [6], l'accident du travail de M. [T] [D] survenu le 20 janvier 2020 pris en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 21 avril 2020 * débouté les parties de toutes autres demandes * condamné la société [6] en tant que de besoin aux dépens - déclarer inopposable à la société [6] la décision de la caisse du 21 avril 2020 de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du sinistre du 20 janvier 2020 déclaré au profit de M. [D] - lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celui-ci et ce avec toutes conséquences de droit - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 25 juin 2020 - infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 3 novembre 2020 - débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions - condamner la caisse à payer à la société [6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse aux dépens. Selon conclusions du 13 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'accident du travail du 20 janvier 2020 dont a été victime M. [T] [D], pris en charge par décision de la caisse du 21 avril 2020 - débouter la société [6] de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse / employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Dans ses rapports avec la société, la caisse doit donc établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime. En l'espèce, la caisse soutient que M. [D] s'est coincé l'index de la main droite dans une enrouleuse le 20 janvier 2020 au sein des locaux de la société [5] (société utilisatrice) alors qu'il tentait de retirer un morceau de bois et que cet accident est à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial. La société [6] prétend que ces lésions sont liées à une cause totalement étrangère au travail puisque l'accident allégué serait survenu alors que le salarié n'exécutait aucune tâche demandée par la société utilisatrice. Elle précise en effet que M. [D] n'avait pas à 'enlever de corps étranger de la machine (et encore moins avec les mains)'. Dans le cadre de l'enquête de la caisse, M. [D] a affirmé que le 20 janvier 2020, vers 12 heures, alors qu'il travaillait seul sur une machine à armatures, il a tenté de retirer une cale en bois tombée entre les rouleaux de la machine. Son index s'est retrouvé coincé entre les rouleaux. À force de tirer, il est parvenu à se dégager puis a couru au poste de sécurité. L'agent de sécurité a informé le responsable ainsi que les pompiers qui ont transporté M. [D] au centre hospitalier universitaire. M. [D] a précisé que la seule personne présente dans l'atelier avec lui se trouvait 'de l'autre côté' et qu'elle ne l'a pas entendu crier au moment de l'accident car il était en train de 'souder'. Le chef d'équipe, M. [U] a en revanche confirmé que le 20 janvier 2020, M. [D] était venu dans son bureau, la main en sang, lui expliquant 'ce qui lui était arrivé'. Il a même précisé que ne supportant pas la vue du sang, il avait quitté son bureau. Le certificat médical établi le jour même lors de l'admission de M. [D] au centre hospitalier universitaire fait état de lésions corroborant les déclarations du salarié : 'dégantage complet index droit - indication d'amputation trans MCP droite'. Il résulte de ces éléments et en particulier du témoignage du chef d'équipe, M. [U], que M. [D] a été victime le 20 janvier 2020 pendant le temps et sur le lieu de travail d'un accident à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve que les lésions de M. [D] ont une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société [6] prétend que : - si M. [D] 'était bien affecté à l'équipe travaillant sur l'enrouleuse', en revanche 'le travail sur cette machine était terminé', de telle sorte qu'il n'aurait pas dû continuer à l'utiliser et ce d'autant plus qu'il était seul - les collègues présents avec lui quelques instants avant l'accident, n'ont pas constaté la présence d'un morceau de bois dans la machine - M. [D] 'a voulu en l'absence de ses collègues qui venaient de partir, insérer un morceau de bois' pour tester la machine - le salarié avait reçu des consignes particulières en présence d'un corps étranger dans la machine : en particulier il avait 'l'interdiction de mettre les mains dans la machine' et devait utiliser 'des outils adaptés pour enlever un éventuel corps étranger'. La société ajoute qu'en accomplissant un 'acte interdit' qui ne correspond pas à l'exécution de son travail et de sa mission, M. [D] s'est soustrait à l'autorité de l'entreprise utilisatrice et de son employeur, ainsi qu'au lien de subordination. Tout d'abord, les éléments allégués par la société [6] se rapportant aux règles de sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice sont tous en lien avec le travail de M. [D]. Ils ne peuvent donc constituer une cause totalement étrangère au travail. Plus généralement, le non respect de règles de sécurité par un salarié, n'a pas pour conséquence de le placer en dehors du lien de subordination avec son employeur. Ensuite, aucune des pièces produites par la société [6] ne démontre que M. [D] a volontairement inséré un morceau de bois dans la machine pour la tester, étant rappelé qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits. Ainsi, il n'est pas établi que M. [D] a réalisé un acte totalement étranger à son travail lorsque son doigt a été écrasé par l'enrouleuse. Compte tenu de ces observations, la société [6] ne rapporte pas la preuve que l'accident dont M. [D] a été victime le 20 janvier 2020 a une cause totalement étrangère au travail. Elle échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a : - débouté la société [6] de son recours - débouté la société [6] de ses demandes d'infirmation de la décision implicite et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable - déclaré opposable à la société [6], la décision de la caisse de prise en charge de l'accident dont M. [T] [D] a été victime le 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle. Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f236a942a604f5e933a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel