Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f236a942a604f5e933a7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 847 874 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02380 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2C2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Juillet 2021 - RG n° 3301/21 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de Me Estelle FRISÉ, substitué par Me Estelle ROULLIN, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [M] d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. FAITS et PROCEDURE La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis le 12 décembre 2013 une mise en demeure à l'encontre de M. [E] [M], pour le paiement des cotisations provisionnelles de 2010, 2011 et 2012 et d'une régularisation de 2010, d'un montant de 8478,74 euros. Le 23 mai 2014, la CIPAV a émis une contrainte de 8478, 74euros, au titre des cotisations exigibles sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, laquelle été signifiée le 28 juin 2018, en l'étude de l'huissier. Le 21 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a: - déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] à l'encontre de la contrainte du 23 mai 2014, - validé la contrainte pour le montant régularisé au titre de l'année 2010 de cotisations de 679 euros et des majorations de retard de 135,65 euros et au titre de l'année 2011 de cotisations de 2072 euros et des majorations de retard de 636,56 euros, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté M. [M] et la CIPAV de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 août 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare recevable l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte du 23 mai 2014, - infirmer le jugement déféré ¿ en ce qu'il valide la contrainte au titre des années 2010 et 2011, ¿ en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV : ¿ à lui rembourser l'intégralité des sommes objet de la saisie, en ce compris les frais décomptés par l'huissier de justice, ¿ à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la CIPAV demande à la cour de : A titre principal: - dire irrecevable l'appel interjeté par M. [M], A titre subsidiaire: - confirmer le jugement du 7 juillet 2021, En tout état de cause, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité de l'appel L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales rendues en premier ressort. Aux termes des articles L. 211-16 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dans leur version applicable au litige, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5000 euros. Conformément à l'article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions formées par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance sont connexes, le taux de ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions. En l'espèce, la CIPAV soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort compte tenu des demandes dont le montant était inférieur à 5000 euros. C'est à bon droit que M. [M] souligne que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il convient de déterminer le montant de la demande de M. [M] devant le tribunal judiciaire. Les demandes qu'il a présentées dans ses dernières conclusions du 17 mai 2021 étaient les suivantes: '- annuler les contraintes émises par la CIPAV objet de la présente procédure, - condamner la CIPAV à lui rembourser l'intégralité des sommes objet de la saisie, en ce compris les frais décomptés par l'huissier de justice, - condamner la CIPAV à lui verser: ¿ la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ¿ la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, - condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance.' La contrainte litigieuse, frappée d'opposition, dont M. [M] sollicitait l'annulation est d'un montant supérieur à 5 000 euros. L'appel interjeté est donc recevable. - Au fond Il sera constaté que les dispositions du jugement déféré, ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] [M] à la contrainte du 23 mai 2014 ne sont pas remises en cause. Elles sont donc acquises. Par ailleurs, M. [M] ne soulève pas devant la cour la fin de non- recevoir tenant à la prescription de l'action en recouvrement. - Sur le montant des sommes réclamées Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi par l'organisme social. M. [M] conteste devoir être affilié à la CIPAV et être redevable de cotisations, faisant valoir qu'il n'a jamais exercé une activité de 'conseil' pouvant relever de cet organisme, que la société [5],dont il est le gérant, qui a pour objet la gestion d'activité, ne génère aucune activité propre, ce que la CIPAV n'ignore pas, que la seule activité qui lui procure des revenus est celle qu'il exerce en tant que gérant de la société [6], ayant pour objet le contrôle technique automobile, sur la base de laquelle il a assumé l'intégralité des cotisations obligatoires. Il soutient que c'est à la suite d'une erreur d'enregistrement que la CIPAV lui demande des cotisations au titre de son activité libérale de conseil dans le cadre de la [5], puisqu'après lui avoir réclamé à ce titre des cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012, elle l'a ensuite radié rétroactivement à effet du 31 décembre 2011, tout en pratiquant une saisie correspondant à l'année 2012 et alors que la holding est toujours en activité. Il produit l'attestation du 5 juin 2014 par laquelle la CIPAV certifie avoir procédé à sa radiation à compter du 31 décembre 2011. L'extrait de K bis de la Sarl [6] établit que M. [M] en est le gérant, que cette société a pour objet le contrôle technique de tous les véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Coutances à effet du 1er janvier 2000. M. [M] justifie avoir suivi une formation pour exercer cette activité et s'installer. Son comptable, par courrier du 22 septembre 2011 adressé au RSI , expose avoir réglé des cotisations à la RAM et à l'Urssaf concernant la maladie, les allocations familiales et la CSG, qu'il reste dans l'attente de l'attestation du RSI s'agissant des versements au titre de la retraite. L'extrat de Kbis de la société [5] établit que M. [M] en est le gérant, que cette société a débuté son activité le 4 janvier 2010, qu 'elle a pour objet notamment l'acquisition, la gestion de toutes prises de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières, prestations de services financiers(...) . Par différents courriers de 2010 et 2011, Mme [K], comptable, a exposé à la CIPAV que cette holding ne dégageait aucun revenu à M. [M], qu'elle avait été créée pour un montage financier, que la seule rémunération de ce dernier provenait de son activité exercée dans la cadre de la société [6]. La CIPAV soutient dans ses conclusions qu'à compter du 1er janvier 2010, M. [M] a été affilié à l'Urssaf en sa qualité de conseil jusqu'à sa radiation le 31 décembre 2011, 'que cette activité doit être assimilée à celle de conseil' et ne relève pas du régime général mais du régime d'assurance viellesse des travailleurs non-salariés, qu'il bénéficie du statut de travailleur indépendant, que le fait d'être inscrit en tant que travailleur non -salarié auprès de l'Urssaf entraîne l'obligation de cotiser auprès d'une caisse d'assurance maladie et d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non- salariés, en application de l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale, que faute par M. [M] de démontrer qu'il est affilié auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non- salariés ou d'une autre caisse d'assurance vieillesse, il est redevable des cotisations objet de la contrainte litigieuse. Force est cependant de constater que le document produit par la CIPAV intitulé ' Situation globale de mon compte au 22/12/2020" mentionne que le compte de M. [M] ouvert à l'Urssaf de Basse -Normandie dans la catégorie ' travailleurs indépendants- profession libérale' est inactif depuis le 31 décembre 2011. Cette pièce est insuffisante pour justifier que M. [M] a exercé sur les années 2010 et 2011 l'activité de conseil, justifiant son affiliation à la CIPAV. En outre, il doit être relevé, comme le souligne M. [M], qu'il est paradoxal que la CIPAV puisse à la fois considérer qu'il était effectivement redevable de cotisations personnelles en sa qualité de gérant de la société [5] pour les années 2010, 2011et 2012 et, par la suite, renoncer à lui demander ses cotisations en prononçant sa radiation à effet du 31 décembre 2011 alors que cette société est toujours en activité. Le seul motif de cette renonciation de la CIPAV est que M. [M], qui n'a jamais exercé cette activité de conseil en qualité de profession libérale, n'est pas redevable des cotisations que la CIPAV lui a réclamées au titre de la contrainte du 23 mai 2014. En conséquence, il convient d'annuler la contrainte émise par la CIPAV le 23 mai 2014 pour un montant de 8478,74 euros soit ( 7182 euros de cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012 et 1296,74 euros de majorations de retard) et de condamner la CIPAV à lui rembourser cette somme outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour le montant régularisé au titre de l'année 2010, de cotisations de 679 euros et des majorations de retard de 135,65 euros et au titre de l'année 2011 de cotisations de 2072 euros et des majorations de retard de 636,56 euros. M. [M] sera débouté du surplus de ses demandes. La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance par voie d'infirmation. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef. L'équité commande d'allouer la somme de 1500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] [M] à la contrainte du 23 mai 2014, - débouté la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme pour le surplus, - Annule la contrainte émise par la CIPAV le 23 mai 2014 pour un montant de 8478,74 euros soit 7182 euros de cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012 et 1 296,74 euros de majorations de retard, En conséquence, - Condamne la CIPAV à payer à M. [E] [M] la somme de 8478,74 euros outre 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - Déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel, - Condamne la CIPAV à verser à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 35 du code de procédure civilearticle L 611-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 536 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f236a942a604f5e933a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel