Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f237a942a604f5e933b3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 694 174 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02476 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2JR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 21 Juillet 2021 RG n° 2021000618 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [R] [P] [V] [G] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007071 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEES : S.A. CREDIPAR N° SIRET : 317 425 981 [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, substituée par Me GRUNEWALD, avocats au barreau de CAEN S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [R] [L] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * M. [D] [F], immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mars 1982, a exercé la profession de plaquiste. Son épouse, Mme [R] [L] épouse [F] a travaillé dans l'entreprise comme conjoint collaborateur. Par acte du 28 mars 2009, M. et Mme [F] ont conclu auprès de la SA CREDIPAR un contrat de crédit affecté n°100G4678684. Par jugements distincts du 23 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde respectivement à l'égard de M. [F] et, par extension, à l'égard de son épouse. Le 14 janvier 2010, la SA CREDIPAR a déclaré ses créances au passif de la procédure de sauvegarde de M. [F], dont celle au titre du contrat susvisé qui a été admise à titre chirographaire. Par décision du 30 juin 2010, la jonction des deux procédures collectives a été ordonnée. Par jugement du 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à l'égard de M. et Mme [F]. Par jugement du 23 juillet 2012, un plan de redressement par voie d'apurement du passif a été adopté au profit de M. et Mme [F]. Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire respectivement de M. [F] et Mme [F]. Par arrêt de cette cour du 9 juin 2016, le jugement concernant M. [F] a été annulé. Le 8 février 2017, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [F], convertie en liquidation judiciaire le 2 août 2017. Par arrêt du 28 avril 2022, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 qui a rejeté la demande de Mme [F] visant à voir ordonner l'extension à M. [F] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Mme [F] a régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Le 27 février 2017, la SA CREDIPAR a de nouveau déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [F] au titre du contrat de crédit n°100G4678684 pour la somme actualisée de 16.941,74 €. A la suite de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire de Mme [F], la SELARL BERNARD BEUZEBOC a porté sur la liste des créances du passif de la liquidation judiciaire de cette dernière les créances de la société CREDIPAR, dont celle au titre du contrat n°100G4678684 à hauteur de 16.941,74 €. Ladite créance a fait l'objet d'une contestation par Mme [F]. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a ordonné que la société CREDIPAR soit admise au passif de Mme [F] à titre chirographaire pour la somme de 16.941,74 €, en conséquence dit que M. le greffier notifiera la présente aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il en portera mention sur l'état des créances et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Par déclaration du 28 août 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. La SELARL BERNARD BEUZEBOC n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 15 novembre 2021 à personne. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023, Mme [F] demande de : - annuler l'ordonnance entreprise et subsidiairement la réformer en ce qu'elle a ordonné que la société CREDIPAR soit admise au passif de Mme [F] pour la somme de 16.941,74 € à titre chirographaire ; Statuant à nouveau, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la Cour de cassation sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2022 et, en cas de cassation, de la juridiction statuant sur renvoi après cassation sur l'appel interjeté par Mme [F] du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, A titre subsidiaire, - rejeter la créance de la société CREDIPAR au titre du contrat n° 100G4678684 du passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [F], En toute hypothèse, - débouter la société CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2022, la SA CREDIPAR demande de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la même à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la demande de nullité du jugement L'article 455 al 1 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité en vertu de l'article 458 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de l'appelante (pièce n° 6), dont il n'est pas contesté qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience du 21 juillet 2021 devant le juge-commissaire, que Mme [F] avait demandé, à titre principal, de sursoir à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Caen sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 ayant rejeté sa demande d'extension, et, à titre subsidiaire, de rejeter les créances de la société CREDIPAR en soutenant qu'elle avait cessé d'être tenue du passif de son époux avec la résolution du plan et que la créance litigieuse n'avait été déclarée qu'au seul passif de la procédure collective de ce dernier. Force est de constater que l'ordonnance entreprise ne comporte ni exposé succinct des prétentions de la débitrice ni visa de ses conclusions, se bornant à indiquer: 'Attendu qu'à la suite de la contestation de sa créance par Mme [L] épouse [F], CREDIPAR a été convoquée par devant nous (...)'. De même, le juge-commissaire se contente d'énoncer que 'la créance a été authentifiée à hauteur de 16 941,74€ au titre du prêt se rapportant au financement du véhicule Peugeot 407" et 'qu'il ressort des pièces du dossier que CREDIPAR doit donc être définitivement admise au passif de Mme [F]', sans répondre aux conclusions et moyens développés par la débitrice, de sorte que sa décision ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article précité. Il convient donc d'annuler l'ordonnance déférée. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond. II. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. L'extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure et notamment la réunion des éléments d'actif et de passif de chacun des débiteurs dans un patrimoine commun de sorte que chaque débiteur est tenu à l'ensemble du passif devenu commun. Les créanciers de l'un et de l'autre se trouvent en concours et la déclaration de créance au passif de l'un des débiteurs vaut aussi déclaration de créance au passif du débiteur visé par l'extension. Les débiteurs dont les patrimoines sont confondus n'en conservent pas moins des personnalités juridiques propres. L'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan. En l'espèce, après la résolution du plan de redressement commun aux époux [F], ce sont deux procédures distinctes de liquidation judiciaire qui ont été ouvertes. Il est exact que la confusion des masses active et passive a alors pris fin et qu'en l'absence de prononcé à ce jour de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [F] n'est plus tenue à l'ensemble du passif social issu de la première procédure mais seulement à son passif propre. Toutefois, la créance litigieuse dont se prévaut la SA CREDIPAR constitue une dette solidaire de M. et Mme [F]. En effet, ces derniers se sont tous deux engagés à l'égard de la SA CREDIPAR au remboursement du crédit n°100G4678684, en leur qualité de co-emprunteurs solidaires. En outre, la déclaration de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [F], effectuée par la banque le 14 janvier 2010, vaut aussi déclaration de créance au passif de l'appelante. Dès lors, en vertu de l'article L 626-27 III susvisé, la créance de la SA CREDIPAR inscrite au plan doit être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] sans qu'il soit besoin d'une déclaration spécifique à ce titre. Il est donc indifférent que le 28 février 2017, l'intimée n'ait de nouveau déclaré sa créance qu'au seul passif de la liquidation de M. [F]. Il ressort de ce qui précède que le bien-fondé de l'admission de la créance de la SA CREDIPAR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [F], co-débitrice solidaire, n'est pas conditionné par l'extension de ladite procédure à son époux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur cette question. Cette demande est rejetée. III. Sur le fond Ainsi qu'il a été jugé plus haut, le moyen soulevé par l'appelante tiré de l'absence de déclaration de la créance directement au passif de sa procédure collective ne fait pas obstacle à son admission. Le quantum de la somme due au titre du contrat en cause, en principal, indemnité et frais taxables n'est pas discuté. Dès lors, au vu du décompte détaillé actualisé de la créance prenant en compte les versements effectués, il convient d'admettre celle-ci à hauteur de 16.941,74 € à titre chirographaire. IV. Sur les demandes accessoires Mme [F] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, et à payer à la SA CREDIPAR la somme 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 21 juillet 2021 ; DEBOUTE Mme [F] de sa demande de sursis à statuer ; ADMET la créance de la SA CREDIPAR au passif de la liquidation judiciaire de Mme [R] [L] épouse [F], pour la somme de 16.941,74 € à titre chirographaire, au titre du contrat de prêt n°100G4678684 du 28 mars 2009 ; CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 458 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f237a942a604f5e933b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel