Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f237a942a604f5e933b9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2RT ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 10 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2020/00690 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. VF.LOGE N° SIRET : 853 316 941 [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : Madame [S] [G] [P] née le 06 Mars 1957 à [Localité 5] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant acte authentique en date du 2 septembre 2019, Mme [S] [G] [P] a cédé à la société VF.Loge, un fonds de commerce bar-brasserie et toutes activités ayant rapport aux jeux et loisirs, exploité à [Localité 3], 20 place Littré et connu sous le nom de Le Big Ben club, moyennant un prix de 200.000 euros, soit un prix de 191.323 euros pour les éléments incorporels, parmi lesquels le droit au bail et 8.677 euros pour les éléments corporels. Il était joint à l'acte de cession du 2 septembre 2019, un rapport de visite de la commission de sécurité du 30 juin 2015, classant l'établissement en type N avec des aménagements de type P de la 4ème catégorie permettant la réception de moins de 300 personnes ; la lettre N correspondant aux activités de restaurants et/ou cafés, brasseries, débits de boisson, bars et la lettre P aux activités de salles de danse, salles de jeux. Lors de sa visite du 29 octobre 2019 en vue de l'ouverture du nouvel établissement après cession et travaux par le cessionnaire, la commission de sécurité, constatant un changement des activités devant être exercées, avec l'organisation de concerts et des aménagements, l'installation d'une piste de danse et l'ouverture d'une terrasse, a classé l'établissement en type P avec des aménagements de type N de la 3ème catégorie en retenant un effectif de personnes pouvant être reçues évalué à 458 personnes lors de l'organisation de concerts. Compte tenu du reclassement de l'établissement en 3ème catégorie, la commission de sécurité a formulé des recommandations de travaux que la société VF.Loge a dû réaliser pour pouvoir poursuivre son activité. Dans l'attente de la réalisation des travaux préconisés, le maire de la commune d'[Localité 3] a pris un arrêté d'autorisation provisoire d'exploitation le 7 novembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, restreignant l'activité du Big Ben club à celle d'un simple bar et limitant les horaires d'ouverture à 1 heure du matin. Faisant grief à Mme [P] de lui avoir caché l'irrégularité de la situation administrative du fonds tenant à l'absence de déclaration des activités complémentaires exercées liées à l'organisation de concerts, soirées dansantes et karaoké, la SAS VF.Loge a, par exploit d'huissier en date du 3 mars 2020, fait assigner Mme [S] [G] [P] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 38.207,25 euros au titre des travaux de mise aux normes de l'établissement et de la somme de 76.500,00 euros en réparation du préjudice consécutif aux pertes d'exploitation subies pendant la durée des travaux. Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la communication de pièces complémentaires et la réouverture des débats. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a : - débouté la société VF.Loge de sa demande de condamnation de Mme [S] [G] [P] au paiement de la somme de 38.207,25 euros au titre des travaux de mise aux normes, et de la somme de 76.500,00 euros au titre du préjudice de manque à gagner, formulée sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de commerce ; - débouté la société VF.Loge de sa demande de condamnation de Mme [S] [G] [P] au paiement de la somme de 38.207,25 euros au titre des travaux de mise aux normes, et de la somme de 76.500,00 euros au titre du préjudice de manque à gagner, formulée sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; - débouté Mme [S] [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 euros pour procédure abusive ; - condamné la société VF.Loge à payer à Mme [S] [G] [P] une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société VF.Loge au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la saisie conservatoire et les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 septembre 2021, la société SAS VF.Loge a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021, la SAS VF.Loge demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel, et en conséquence, - Dire et juger que Mme [S] [G] [P] doit garantie au titre des articles L 141-3 du code de commerce, 1641 et suivants et 1137 du code civil à la société VF. LOGE, - Dire et juger que Mme [S] [G] [P] devra indemniser la société VF.Loge du préjudice qu'elle subit à raison des vices affectant le fonds, - Condamner à ce titre Madame [S] [G] [P] à verser à la société VF.Loge: * au titre des travaux de mise aux normes de l'établissement la somme de 38.207,25 euros, * au titre du préjudice la somme de 76.500,00 euros, - Condamner Mme [S] [G] [P] à verser à la société VF.Loge la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [S] [G] [P] de toute demande plus ample ou contraire, - Condamner Mme [S] [G] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de saisie conservatoire engagés par la société VF.Loge. Par dernières conclusions déposées le 8 février 2022, la Mme [P] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS VF.Loge à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, Y ajoutant, - Condamner la SA VF.Loge à lui payer la somme de 3.000 euros en raison du caractère abusif de sa procédure, - Débouter la SAS VF.Loge de sa demande en paiement des sommes de 38.207,25 euros et 76.500 euros sur le fondement du dol, - Condamner la SAS VF.Loge à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - Condamner la SAS VF.Loge aux dépens d'appel, - Débouter la SAS VF.Loge de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. La SAS VF.Loge soutient que la situation administrative du fonds et notamment l'absence de déclaration par Mme [P] des activités qui y étaient régulièrement exercées en complément de l'activité de bar-restaurant (concerts, soirées dansantes et karaoké) constitue un vice caché qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un vice caché affectant le fonds de commerce cédé, né antérieurement à la vente et rendant celui-ci impropre à sa destination. Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, après une analyse des pièces produites, en particulier des différents rapports de la commission de sécurité, que : - la SAS VF.Loge avait réalisé, après l'acquisition du fonds de commerce, des aménagements consistant notamment en la suppression de deux billards sur les cinq existant, la création d'une véritable piste de danse, d'une cabine de Disc-Jockey et d'une scène pour l'accueil des concerts, l'ouverture d'une terrasse fermée et couverte de 50m² et une diminution importante de la zone de restauration assise ; - Mme [P] ne démontrait pas avoir déclaré à la commision de sécurité ses activités régulières de Karaoké et soirées dansantes et l'organisation ponctuelle de concerts, mais que toutefois, cette omission était sans conséquence sur le classement de son établissement en catégorie 4 puisqu'une déclaration des deux premières activités n'aurait pas conduit à un dépassement de la capacité maximale d'accueil, fixée à 300 personnes pour la 4ème catégorie, et que l'activité de concerts, au regard de son caractère très occasionnel, ne relevait pas de la procédure de classement permanent mais de la demande d'autorisation préalable des manifestations exceptionnelles ; - le changement de classification du local qui était passé en 3ème catégorie, et les travaux de mise aux normes corrélatifs imposés par la commission avaient pour cause les transformations effectuées par la SAS VF.Loge et sa volonté affichée de développer de manière importante les activités de concerts et soirées dansantes, entraînant une capacité d'accueil supérieure à 300 personnes. Il convient d'ajouter que Mme [P] justifie par des attestations et photographies qu'elle n'exploitait pas la terrasse extérieure. Il ressort de ces éléments que la nécessité dans laquelle s'est trouvée la SAS VF. Loge d'engager des travaux de sécurité pour pouvoir poursuivre l'exploitation du fonds, et les pertes financières en résultant, sont imputables, non pas à une situation administrative irrégulière antérieure à la vente, mais uniquement aux aménagements structurels qu'elle a réalisés en vue d'une évolution des conditions d'exploitation souhaitée par elle. Elle ne peut donc utilement soutenir que son ignorance du non-respect par l'intimée de son obligation déclarative a eu une incidence sur le montant du prix qu'elle a accepté de régler. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies en l'espèce et écarté la demande indemnitaire formée sur ce fondement. En l'absence de lien de causalité entre l'absence d'information reprochée à la cédante et les dépenses incriminées, la demande indemnitaire ne peut pas davantage prospérer sur le fondement du dol, étant ajouté que la preuve d'une réticence dolosive de la part de Mme [P] manifestant une intention de tromper n'est pas caractérisée. La demande ne peut pas non plus aboutir sur le fondement de l'article l'article L 141-3 du code de commerce qui dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. En effet, comme justement retenu par le tribunal, les activités complémentaires litigieuses exercées dans les lieux loués étaient conformes aux clauses et conditions du bail visé par l'acte de cession. En outre, il a été rappelé plus haut que le défaut de déclaration à l'administration desdites activités était sans incidence sur le classement du local en catégorie 4 tel que mentionné dans le rapport de visite de la commission de sécurité de juin 2015, régulièrement joint à l'acte de vente. Il convient par conséquent de confirmer le débouté de la SAS VF.Loge de toutes ses demandes. La saisie conservatoire et l'action engagées par la SAS VF.Loge, quoique non fondées, ne procèdent pas en l'espèce d'une intention de nuire ni d'un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision. C'est donc a raison que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] pour procédure abusive. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SAS VF.Loge succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [S] [G] [P] la somme complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DEBOUTE la SAS VF.Loge de ses demandes principales en paiement fondées sur le dol ; CONDAMNE la SAS VF.Loge à payer à Mme [S] [G] [P] la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS VF.Loge de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SAS VF.Loge aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f237a942a604f5e933b9
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