Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f238a942a604f5e933bd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02670 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G236 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 30 Août 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN RG n° 21/186 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [E] [F] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise de Travaux Agricoles de LISORS' N° SIRET : 522 979 665 née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. RUAUX AGRICOLE N° SIRET : 479 238 727 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2014, la société SAS Ruaux agricole a donné en location longue durée à Mme [E] [F], exerçant sous l'enseigne Entreprise de travaux agricoles de Lisors (ETA de Lisors) une moissonneuse batteuse de type John Deere T660, référencée sous les numéros N14 0600004 et N14 0600006, moyennant le paiement des loyers suivants : - 65.000 € HT au titre de l'année 2014 - 24.000 € HT au titre de l'année 2015 - 24.000 € HT au titre de l'année 2016 - 24.000 € HT au titre de l'année 2017 Il était convenu que le premier loyer était couvert par le prix de rachat de l'ancienne moissonneuse batteuse de l'exploitante de type 9640WTS. La valeur de rachat après le versement du 28 septembre 2017 était fixée à 101.500 € HT Suivant jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] [N], agriculteur et compagnon de Mme [E] [F], et désigné Me [S] en qualité de liquidateur. Le 13 avril 2016, la SAS Ruaux agricole, créancière de M. [N] au titre de la location de différents engins agricoles, est venue reprendre plusieurs matériels dont les loyers étaient restés impayés, parmi lesquels se trouvait également la moissonneuse batteuse louée à Mme [E] [F]. Par requête déposée le 11 juillet 2016, Mme [E] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner à la SAS Ruaux agricole de lui restituer la moissonneuse batteuse John Deere type T660. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge de l'exécution a fait droit à sa demande. La SAS Ruaux agricole a fait opposition à cette ordonnance le 8 août 2016. Par exploit d'huissier en date du 13 février 2018, Mme [E] [F] a fait assigner la SAS Ruaux agricole devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et obtenir la restitution des sommes perçues au titre du contrat ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - prononcé la résiliation du contrat de location signé entre Mme [E] [F] et la SAS Ruaux agricole ; - condamné Mme [E] [F] à payer à la SAS Ruaux agricole la somme de 28.800 € TTC au titre de son impayé, outre les intérêts moratoires à compter du 13 février 2018 ; - débouté Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [E] [F] à régler à la SAS Ruaux agricole la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [F] aux dépens. Par déclaration en date du 27 septembre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2020, Mme [F] demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat ; - L'infirmer pour le surplus ; En conséquence, statuant à nouveau, - Condamner la SAS Ruaux agricole à lui verser une somme de 106.800 € au titre de la restitution des sommes perçues au titre du contrat, - Condamner la SAS Ruaux agricole à lui verser une somme de 183.254,50 € au titre du préjudice d'exploitation, - Condamner la SAS Ruaux agricole à lui verser une somme de 5.000 € au titre du préjudice d'image ; - Condamner la SAS Ruaux agricole à lui verser une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ; - Débouter la SAS Ruaux agricole de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la SAS Ruaux agricole aux entiers dépens ; - Condamner la SAS Ruaux agricole à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la SAS Ruaux agricole demande à la cour de : - Débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - Débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 28.000 € au titre des loyers impayés, En tout état de cause, - Condamner Mme [F] au versement au bénéfice de la SAS Ruaux agricole d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Mme [F] sollicite la résolution judiciaire du contrat au motif que la SAS Ruaux agricole a manqué gravement à ses obligations en appréhendant sans son consentement la moissonneuse batteuse, objet de la location, la privant ainsi de la jouissance du bien. L'intimée soutient que l'appelante, qui ne pouvait pas faire face au montant du loyer, lui a restitué volontairement l'engin agricole, résiliant ainsi le contrat. Les pièces produites par Mme [F], notamment sa requête aux fins de restitution qui a été présentée au juge de l'exécution près de trois mois après la prétendue voie de fait, sans aucune réaction de sa part auparavant (dépôt de plainte, mise en demeure ...) et le témoignage isolé de M. [M], qui ne comporte pas la mention prévue à l'article 202 al 3 du code de procédure civile, sont insuffisantes à établir que la reprise du matériel par la SAS Ruaux agricole a eu lieu sous la contrainte. C'est encore vainement que l'appelante se prévaut des démarches accomplies par le conseil et le mandataire liquidateur de M. [N] pour récupérer les engins loués à ce dernier dès lors qu'elle n'était concernée ni par la procédure collective ni par les diligences menées dans ce cadre. Elle ne rapporte pas non plus la preuve lui incombant du règlement du loyer du 28 septembre 2015 d'un montant de 24.000 € HT (28.800 € TTC). Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de résolution judiciaire avec anéantissement rétroctif de la location, prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer et condamné celle-ci au paiement de la somme de 28.800 € TTC. Mme [F] est également déboutée de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de la convention dès lors qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive et que les loyers payés ont eu pour contrepartie la mise à disposition de la moissonneuse batteuse. Enfin, au vu de ce qui précède, en l'absence de caractérisation d'une faute de la SAS Ruaux agricole, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement est donc intégralement confirmé y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [F] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS Ruaux agricole la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à la SAS Ruaux agricole la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [E] [F] de sa demande fondée sur ce texte ; CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f238a942a604f5e933bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel