Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f239a942a604f5e933c9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 384 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03381 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4OJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Novembre 2021 RG n° 20/00372 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : S.A.S.U. CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bérengère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Embauché à compter du 4 décembre 2000 par le GIE CSI (Carrefour Systèmes d'information) aux droits duquel se trouve la SAS CSI, M. [D] [L] a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juillet 2011. Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, au principal, un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019, subsidiairement, la communication, avant dire droit, des éléments pris en compter pour déterminer la part collective de cette rémunération variable. La SAS CSI a notamment soulevé la prescription des demandes relatives aux années 2014 à 2016. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS CSI à verser à M. [L] : 16 805,68€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime de performance pour les années 2014 à 2019, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de paie complémentaire, enjoint à la SAS CSI de 'régulariser la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittés les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif'. La SAS CSI a interjeté appel du jugement, M. [L] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS CSI appelante, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant - pour les primes 2014 à 2019 : au principal, à voir infirmer le jugement, à voir déclarer irrecevables car prescrits les rappels réclamés pour les années 2014 à 2016, à voir M. [L] débouté de ses autres demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à voir limiter le rappel pour les années 2017 à 2019 non prescrites respectivement à 3 134,28€ (outre les congés payés afférents), 435€ (outre les congés payés afférents) et 523€ (outre les congés payés afférents) et à voir M. [L] débouté du surplus de ses demandes, très subsidiairement à voir limiter les rappels pour les années 2014 à 2016 respectivement à 314€ (outre les congés payés afférents), 875€ (outre les congés payés afférents) et 2 149€ (outre les congés payés afférents) - pour les primes 2020 et 2021 : au principal, à voir déclarer la demande irrecevable, subsidiairement, mal fondée Vu les dernières conclusions de M. [L] intimé et appelant incident communiquées et déposées le 11 janvier 2023, tendant : - pour les primes 2014 à 2019, au principal, à voir le jugement confirmé sauf en ce qui concerne le montant des congés payés afférents à fixer à 1 680,56€ (et non à 1 605,68€), subsidiairement, à voir ordonner la communication, avant dire droit, des éléments pris en compte pour déterminer la part collective de la rémunération variable - pour les primes 2020 et 2021, à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 5 464,45€ (outre les congés payés afférents) tendant à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les fins de non recevoir 1-1) Concernant la demande au titre des primes 2014 à 2016 Ces primes de performance ont été versées, pour l'année 2014, en avril 2015, pour 2015, en avril 2016, pour 2016, en septembre 2016 et mars 2017. La SAS CSI considère que le délai de prescription triennal a commencé à courir aux dates de ces versements et se trouvait donc expiré, le 8 septembre 2020, quand M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes. Le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court toutefois qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments y ouvrant droit. En l'espèce, la prime variable litigieuse est composée d'une part individuelle et d'une part collective. Les salariés (et notamment M. [L]) ayant perçu une prime de performance pour 2014, 2015 et 2016 ont pu, dans un premier temps, estimer avoir été remplis de leurs droits. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, soit au moment où la présente cour a statué (le 21 novembre 2019) et jugé que les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime de performance 2014 et 2015 étaient inopposables aux salariés et qu'auraient dû être appliqués les objectifs économiques fixés pour l'année 2013, que ces salariés ont été en mesure : de connaître les éléments nécessaires à l'évaluation de la part collective de leur prime de performance, de critiquer la somme perçue à ce titre et de chiffrer leur manque à gagner. En conséquence, pour les primes 2014 et 2015 sur lesquelles le tribunal de grande instance et la cour se sont prononcés, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 novembre 2019. Tel est également le cas pour la prime 2016 puisque M. [L] entend lui voir appliquer le même raisonnement que celui qui a conduit le tribunal de grande instance et la cour à dire les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime inopposables. Le délai de prescription n'était donc pas acquis quand M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 8 septembre 2020. Ces demandes sont recevables. 1-2) Concernant la demande au titre des primes 2020 et 2021 La SAS CSI fait valoir qu'il s'agit d'une demande irrecevable, car nouvelle en appel. Cette demande porte toutefois sur les mêmes fins (un rappel de salaire au titre de la prime de performance) que la demande initiale devant le conseil de prud'hommes et constitue, en outre, une demande complémentaire visant un manque à gagner pour des primes d'ailleurs versées après la saisine des premiers juges. Cette demande est donc recevable. 2) Sur le fond 2-1) Sur le droit à rappel La prime de performance constitue une rémunération variable. À ce titre, les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur doivent être vérifiables, déterminables, réalisables et portés à la connaissance des salariés en début d'exercice. ' La SAS CSI s'est contentée de soulever la prescription des demandes portant sur les primes dues pour les années 2014 à 2016 sans contester, au fond, le droit de M. [L] à prétendre à un rappel à ce titre. L'existence d'un droit à un rappel de prime pour les années 2014 à 2016 sera donc retenu. ' La SAS CSI conteste en revanche le droit à rappel pour les années 2017 à 2021. Elle fait valoir que les objectifs litigieux sont collectifs, M. [L] n'a donc pas d'influence directe sur leur réalisation si bien que leur communication tardive ne lui préjudicie pas, que les indicateurs économiques ne sont connus qu'à la fin de l'exercice et que ces indicateurs sont fixés non pas en valeur mais 'en bornes' pour des raisons de confidentialité. Le montant atteint par les indicateurs économique composant les objectifs collectifs ne sont, par hypothèse, effectivement connus qu'en fin d'année. Toutefois, le principe même d'un objectif consiste à cibler à l'avance le niveau que l'on souhaite atteindre avant de savoir s'il sera atteint. Fixer un objectif rétroactivement en fonction du niveau effectivement atteint méconnaît (ou manipule) la notion même d'objectif. L'objectif est certes collectif mais dépend des résultats obtenus, résultats auxquels M. [L] participe. Si la part de son activité dans le résultat collectif obtenu est probablement infime elle existe néanmoins et M. [L] devait donc connaître, dès le début de l'exercice, les objectifs à atteindre. ' Pour les années 2017, 2018 et 2019 soutient avoir donné au comité d'entreprise le 'RVA' cible et vise deux pièces au soutien de son affirmation. Rien n'est fourni concernant l'année 2017. En ce qui concerne l'année 2018, le document visé est une information donnée au comité d'entreprise (pièce 3) en date du 20 juin 2018 soit après le début de l'exercice. Ce document se contente de réaffirmer que la part des objectifs économiques représente 40% de la prime, prévoit pour les cadres de statut 7 comme M. [L] une rémunération variable cible de 12%, de nouveaux paramètres économiques et annonce la fixation de 'bornes' minimum, 'cible' et maximum -non spécifiées dans le document-Aucun autre élément n'est donné. Ce document qui s'apparente à une présentation succincte du dispositif ne constitue à aucun point de vue une information sur la rémunération variable. De surcroît, il ne satisfait pas à la nécessité d'informer les salariés des objectifs ce qui suppose une information donnée à chacun d'eux. En ce qui concerne 2019, la SAS CSI produit un document identique (pièce 5) destinée à la réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2019 qui souffre des mêmes carences que le document établi pour 2018 (pas d'information individuelle, information tardive, paramètres remaniés à nouveau, aucune 'borne' annoncée pour les cadres, les seules annoncées l'étant pour les 'fonctionnels'). ' Pour l'année 2020, la SAS CSI indique avoir fourni les objectifs collectifs et produit divers documents à ce propos (pièces 14 à 17). Elle fournit, comme pour les deux années précédentes, un document établi pour la réunion du CSE du 16 septembre 2020 et indique, sans en justifier, l'avoir également communiqué individuellement aux salariés. Il ressort de ce document que les paramètres ont, à nouveau, été modifiés. Les 'bornes' sont fixées mais faute de chiffrage, ne constituent pas des objectifs identifiables et ne permettent aucune vérification a posteriori par les salariés puisque la cible autour de laquelle ces bornes sont fixées est inconnue au moment où ces objectifs sont donnés. Ainsi, pour le résultat opérationnel courant, la borne minimale est fixée à -50 par rapport à un chiffre inconnu et la borne maximale à +50 par rapport à cette même inconnue. Le procès-verbal de réunion du CSE du 16 septembre 2020 pointe d'ailleurs plusieurs de ces difficultés (tardiveté, objectifs 'secrets'...). La SAS CSI produit un document établi à une date inconnue détaillant l'atteinte de ces objectifs 2020 et faisant apparaître, pour la première fois pour l'ensemble des paramètres collectifs, le chiffre cible jusque là secret autour duquel les bornes auraient, selon l'employeur, été fixées. Rien n'établit que ce chiffre cible a été déterminé au début de l'exercice et non fixé a posteriori en fonction de la rémunération variable que l'employeur souhaitait verser. En toute hypothèse, cet objectif dont les salariés n'ont, en fait, eu connaissance qu'une fois l'exercice achevé ne leur est pas opposable faute d'être vérifiable et faute d'avoir été porté à leur connaissance en début d'exercice. ' Le 7 octobre 2021, M. [L] a adhéré à un congé de mobilité prenant effet au 31 décembre 2021. Au terme du contrat signé entre les parties, la rémunération variable 2021 est égale à la rémunération variable 2020 proratisée en fonction de la date de départ. Dans la mesure toutefois où les objectifs fixés en 2020 ne sont pas opposables au salarié, la rémunération variable établie sur cette base ne lui est pas non plus opposable. Aucun des objectifs avancé par la SAS CSI pour les années 2014 à 2021 ne peut être retenu. 2-2) Sur le calcul du rappel dû Les parties s'accordent pour considérer que la rémunération variable cible est de 12% de la rémunération soit 4,8% (12x40%) pour la part collective de cette rémunération. M. [L] considère avoir droit, faute d'objectifs, au maximum applicable en cas de dépassement des objectifs soit 200% de cette cible ( 9, 6%). La SAS CSI conteste le fait que la prime puisse dépasser 110% de la cible en cas de dépassement des objectifs. Elle se réfère au procès-verbal du comité d'entreprise du 24 juin 2009, dans lequel le représentant de la direction indique que la partie économique de la prime ne sera pas augmentée si les résultats dépassent 110% (sachant qu'il avait, pourtant, au cours de la même réunion, indiqué que la prime cible était certes de 12% mais pouvait être doublée et atteindre 24%). Il ressort toutefois des des conclusions de la SAS CSI et de ses pièces qu'en 2020, M. [L] a perçu une prime majorée de 23,10% à raison d'une atteinte des objectifs collectifs que l'employeur a indiqué être de 123,10%, ce qui démontre que la partie collective de la prime peut, contrairement à ce qu'indique la SAS CSI, être majorée de plus de 10%. M. [L] se réfère, quant à lui ,au procès-verbal du comité d'entreprise du 21 janvier 2015. La représentante de le direction expose pour chacun des quatre paramètres économiques, un chiffre minimum, un chiffre cible et un chiffre maximum. Un élu indique que les salariés perçoivent 72% de la prime quand la valeur est minimale et demande 'combien recevons-nous lorsqu'elle est maximale'. La représentante de la direction répond '200%'. Compte tenu de ce procès-verbal plus récent et plus clair que celui de 2009 précité, et compte tenu de la pratique attestée en 2020, il y a lieu de considérer que la prime maximale applicable est, pour la partie collective seule ici en cause, de 9,6% du salaire et doit être appliquée faute d'objectifs opposables au salarié. Les parties divergent quant à l'assiette de cette prime. Selon la SAS CSI, cette prime s'applique sur le salaire de base, selon M. [L] sur la rémunération brute de l'année précédente, déduction faite des versements opérés au titre de la rémunération variable. Dans le procès verbal précité du 24 juin 2009, il est précisé par la direction que le pourcentage s'applique sur le 'salaire de base'. Le plan de rémunération variable 2013 produit par M. [L] mentionne également un calcul devant se faire à partir du salaire de base. M. [L] n'apporte pas d'éléments contraires établissant que ce calcul devrait se faire sur la rémunération brute. Il convient donc de retenir le salaire de base de l'année précédente, telle que déterminé par la SAS CSI. Sur ces bases, les sommes dues sont les suivantes : ' 2014 : L'assiette de la prime s'élève à 43 004€. M. [L] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 9,4% soit à 4 128,38€. Il a perçu une prime variable de 4 846€, composée, à hauteur de 40%, soit 1 938,40€, d'une part collective. Lui restent donc dus 2 189,98€ (4 128,38€-1 938,40€). ' 2015 : L'assiette de la prime s'élève à 43 200€. M. [L] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 4 147,20€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 723,60€. Lui restent donc dus 2 423,60€. ' 2016 L'assiette de la prime s'élève à 43 355€. M. [L] peut prétendre au titre de la part collective à une prime variable de 4 162,08€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 121,20€. Lui restent donc dus 3 040,88€. ' 2017 L'assiette de la prime s'élève à 43 619€. M. [L] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 4 187,42€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 840€. Lui restent donc dus 3 347,42€. ' 2018 L'assiette de la prime s'élève à 43 848€. M. [L] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 4 209,41€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 930,40€. Lui restent donc dus 2 279,01€. ' 2019 L'assiette de la prime s'élève à 44 924€. M. [L] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 4 312,70€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 916,80€. Lui restent donc dus 2 395,90€. Au total, la somme due pour les années 2014 à 2019 s'élève à 15 676,79€ bruts (outre les congés payés afférents). ' 2020 L'assiette de la prime s'élève à 44 834€. M. [L] peut prétendre au titre de la part collective à une prime variable de 4 304,06€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 2 650€ (et non 2 222€ comme en atteste la pièce 17 produite par la SAS CSI). Lui restent donc dus 1 654,06€. ' 2021 En application du bulletin d'adhésion au congé de mobilité, M. [L] peut prétendre à une rémunération variable 2021 égale à la rémunération variable 2020 proratisée en fonction de la date de départ soit à 4 292,27€(4 304,06€x364/365) puisque ce contrat a pris effet le 31 décembre 2021. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 2 216€. Lui restent dus 2 076,27€ Au total, la somme due pour les années 2020 et 2021 est de 3 730,33€ bruts (outre les congés payés afférents). 3) Sur les points annexes Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de réception par la SAS CSI de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. La SAS CSI devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il n'y a pas lieu de prévoir la 'régularisation' de la situation de M. [L] auprès des organismes sociaux, l'obligation d'acquitter les cotisations applicables au rappel de salaire alloué découlant de la condamnation à une somme brute. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS CSI sera condamnée à lui verser 2 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Rejette les fins de non recevoir soulevée par la SAS CSI - Condamne la SAS CSI à verser à M. [L] 15 676,79€ bruts de rappel de salaire pour les années 2014 à 2019 outre 1 567,68€ bruts au titre des congés payés afférents - Y ajoutant - Condamne la SAS CSI à verser à M. [L] 3 730,33€ bruts de rappel de salaire pour les années 2020 et 2021 outre 373,03€ bruts au titre des congés payés afférents - Dit que la SAS CSI devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif - Déboute M. [L] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SAS CSI à verser à M. [L] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS CSI aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f239a942a604f5e933c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel