Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f23ca942a604f5e933cb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 375 840 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03382 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4OL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Novembre 2021 RG n° 20/00301 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : S.A.S.U. CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DE NAZELLE , avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [X] [T] [Adresse 2] Syndicat SYNDICAT REGIONAL CFDT DES SERVICES DE BASSE-NORMA NDIE [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Embauché à compter du 5 septembre 1980 par la société Promodes aux droits de laquelle se trouve la SAS CSI, M. [X] [T] a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juin 2014. Titulaire de divers mandats (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical groupe) et conseiller prud'hommes, M. [T] bénéficie, depuis le 20 février 2012, d'une dispense totale de présence. Le 17 juillet 2020, M. [T] et le syndicat CFDT des services de Basse Normandie ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen. M. [T] a demandé, au principal, un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019, subsidiairement, la communication, avant dire droit, des éléments pris en compte pour déterminer la part collective de cette rémunération variable. Il a réclamé, au titre de la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie, l'octroi d'un salaire de base supérieur et des dommages et intérêts. Il a également demandé que la convention de forfait jour qui lui est applicable lui soit déclarée inopposable. Le syndicat CFDT des services de Basse Normandie a demandé des dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La SAS CSI a notamment soulevé la prescription des demandes relatives aux années 2014 à 2016. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit la convention de forfait prévue à l'avenant du 20 mai 2014 privée d'effet, a condamné la SAS CSI à verser à M. [T] : 13 305,49€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime de performance pour les années 2014 à 2019, 50 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte : le repositionnement de M. [T] au salaire de base de 3 653€ à compter de la notification de la décision, la remise d'un bulletin de paie complémentaire, enjoint à la SAS CSI de 'régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittés les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif'. Il a en outre condamné la SAS CSI à verser au syndicat CFDT des services de Basse Normandie 1 000€ de dommages et intérêts et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CSI a interjeté appel du jugement, M. [T] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS CSI appelante, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant : - pour les primes 2014 à 2019 : au principal, à voir infirmer le jugement, à voir déclarer irrecevables car prescrits les rappels réclamés pour les années 2014 à 2016, à voir M. [T] débouté de ses autres demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à voir limiter le rappel pour l'année 2017 à 3 069€ (outre les congés payés afférents) et à voir M. [T] débouté du surplus de ses demandes, très subsidiairement à voir limiter les rappels pour les années 2015 et 2016 respectivement à 1 297€ (outre les congés payés afférents) et 1 544€ (outre les congés payés afférents) - pour les primes 2020 et 2021 : au principal, à voir déclarer la demande irrecevable, subsidiairement, mal fondée - pour la discrimination syndicale, à voir, au principal, infirmer le jugement et débouter M. [T] de ses demandes, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, à voir M. [T] débouté de sa demande de repositionnement - à voir infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au profit du syndicat CFDT des services de Basse Normandie, à le voir débouté de ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [T], intimé et appelant incident, et du syndicat CFDT des services de Basse Normandie, intimé, communiquées et déposées le 9 janvier 2023, tendant : - pour les primes 2014 à 2019, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir ordonner la communication, avant dire droit, des éléments pris en compte pour déterminer la part collective de la rémunération variable - pour les primes 2020 et 2021, à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 3 488,11€ (outre les congés payés afférents) - à voir confirmer le jugement quant à la convention de forfait jour - à voir infirmer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale, tendant à voir la SAS CSI condamnée à verser à M. [T] : 66 166,51€ en réparation de son préjudice financier, 19 849,95€ en réparation de sa perte de droits à la retraite, 15 000€ en réparation de son préjudice moral, et à voir le jugement confirmé quant à son repositionnement - pour le surplus, à voir le jugement confirmé et à voir la SAS CSI condamnée à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500€ supplémentaires à M. [T] et 1 500€ supplémentaires au syndicat CFDT des services de Basse Normandie Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les demandes de M. [T] 1-1) Sur ses demandes relatives à la prime de performance 1-1-1) Sur les fins de non recevoir ' Concernant la demande au titre des primes 2014 à 2016 Ces primes de performance ont été versées, pour l'année 2014, en avril 2015, pour 2015, en avril 2016, pour 2016, en septembre 2016 et mars 2017. La SAS CSI considère que le délai de prescription triennal a commencé à courir aux dates de ces versements et se trouvait donc expiré, le 8 septembre 2020, quand M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes. Le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court toutefois qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments y ouvrant droit. En l'espèce, la prime variable litigieuse est composée d'une part individuelle et d'une part collective. Les salariés (et notamment M. [T]) ayant perçu une prime de performance pour 2014, 2015 et 2016 ont pu, dans un premier temps, estimer avoir été remplis de leurs droits. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, quand la présente cour a statué (le 21 novembre 2019) et jugé que les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime de performance 2014 et 2015 étaient inopposables aux salariés et qu'auraient dû être appliqués les objectifs économiques fixés pour l'année 2013, que ces salariés ont été en mesure : de connaître les éléments nécessaires à l'évaluation de la part collective de leur prime de performance, de critiquer la somme perçue à ce titre et de chiffrer leur manque à gagner. En conséquence, pour les primes 2014 et 2015 sur lesquelles le tribunal de grande instance et la cour se sont prononcés, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 novembre 2019. Tel est également le cas pour la prime 2016 puisque M. [T] entend lui voir appliquer le même raisonnement que celui qui a conduit le tribunal de grande instance et la cour à dire les objectifs économiques utilisés pour le calcul de la part collective de la prime inopposables. Le délai de prescription n'était donc pas acquis quand M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 17 juillet 2020. Ces demandes sont recevables. ' Concernant la demande au titre des primes 2020 et 2021 La SAS CSI fait valoir qu'il s'agit d'une demande irrecevable, car nouvelle en appel. Cette demande porte toutefois sur les mêmes fins (un rappel de salaire au titre de la prime de performance) que la demande initiale devant le conseil de prud'hommes et constitue, en outre, une demande complémentaire visant un manque à gagner pour des primes d'ailleurs versées après la saisine des premiers juges. Cette demande est donc recevable. 1-1-2) Sur le fond ' Sur le droit à rappel La prime de performance constitue une rémunération variable. À ce titre, les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur doivent être vérifiables, déterminables, réalisables et portés à la connaissance des salariés en début d'exercice. ' La SAS CSI s'est contentée de soulever la prescription des demandes portant sur les primes dues pour les années 2014 à 2016 sans contester, au fond, le droit de M. [T] à prétendre à un rappel à ce titre. L'existence d'un droit à un rappel de prime pour les années 2014 à 2016 sera donc retenu. ' La SAS CSI conteste en revanche le droit à rappel pour les années 2017 à 2021. Elle fait valoir que les objectifs litigieux sont collectifs, M. [T] n'a donc pas d'influence directe sur leur réalisation si bien que leur communication tardive ne lui préjudicie pas, que ces objectifs dépendent d'indicateurs économiques qui ne sont connus qu'à la fin de l'exercice et qu'enfin, ces indicateurs ne sont pas fixés en valeur mais 'en bornes' pour des raisons de confidentialité. Le montant atteint pas les indicateurs économique composant les objectifs collectifs ne sont, par hypothèse, effectivement connus qu'en fin d'année. Toutefois, le principe même d'un objectif consiste à cibler, à l'avance, le niveau que l'on souhaite atteindre avant de savoir s'il sera atteint. Fixer un objectif rétroactivement en fonction du niveau effectivement atteint méconnaît (ou manipule) la notion même d'objectif. L'objectif est certes collectif mais dépend des résultats obtenus, résultats auxquels M. [T] participe. Si la part de son activité dans le résultat collectif obtenu est probablement infime elle existe néanmoins et M. [T] devait donc connaître, dès le début de l'exercice, les objectifs à atteindre. ' Pour les années 2017, 2018 et 2019, elle soutient avoir donné au comité d'entreprise le 'RVA' cible et vise deux pièces au soutien de son affirmation. Rien n'est fourni concernant l'année 2017. En ce qui concerne l'année 2018, le document visé est une information donnée au comité d'entreprise (pièce 15) en date du 20 juin 2018 soit après le début de l'exercice. Ce document se contente de réaffirmer que la part des objectifs économiques représente 40% de la prime, prévoit pour les cadres de statut 7 comme M. [T] une rémunération variable cible de 12%, de nouveaux paramètres économiques et annonce la fixation de 'bornes' minimum, 'cible' et maximum -non spécifiées dans le document- Aucun autre élément n'est donné. Ce document qui s'apparente à une présentation succincte du dispositif ne constitue à aucun point de vue une information sur la rémunération variable. De surcroît, il ne satisfait pas à la nécessité d'informer les salariés des objectifs ce qui suppose une information donnée à chacun d'eux. En ce qui concerne 2019, la SAS CSI produit un document identique (pièce 17) destinée à la réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2019 qui souffre des mêmes carences que le document établi pour 2018 (pas d'information individuelle, information tardive, paramètres remaniés à nouveau, aucune 'borne' annoncée pour les cadres, les seules annoncées l'étant pour les 'fonctionnels'). ' Pour l'année 2020, la SAS CSI indique avoir fourni les objectifs collectifs et produit divers documents à ce propos. Elle fournit, comme pour les deux années précédentes, un document établi pour la réunion du CSE du 16 septembre 2020 (pièce 26) et indique, sans en justifier, l'avoir également communiqué individuellement aux salariés. Il ressort de ce document que les paramètres ont à nouveau été modifiés. Les 'bornes' sont fixées mais faute de chiffrage, ne constituent pas des objectifs identifiables et ne permettent aucune vérification a posteriori par les salariés puisque la cible autour de laquelle ces bornes sont fixées est inconnue au moment où ces objectifs sont donnés. Ainsi pour le résultat opérationnel courant la borne minimale est fixée à -50 par rapport à un chiffre inconnu et la borne maximale à +50par rapport à cette même inconnue. Le procès-verbal de réunion du CSE du 16 septembre 2020 (pièce 27) pointe d'ailleurs plusieurs de ces difficultés (tardiveté, objectifs 'secrets'...). La SAS CSI produit un document établi à une date inconnue détaillant l'atteinte de ces objectifs 2020 (pièce 32) et faisant apparaître, pour la première fois, pour l'ensemble des paramètres collectifs, le chiffre cible jusque là secret autour duquel les bornes auraient, selon l'employeur, été fixées. Rien n'établit que ce chiffre cible a été déterminé au début de l'exercice et non fixé a posteriori en fonction de la rémunération variable que l'employeur souhaitait verser. En toute hypothèse, cet objectif dont les salariés n'ont, en fait, eu connaissance qu'une fois l'exercice achevé ne leur est pas opposable faute d'être vérifiable et faute d'avoir été porté à leur connaissance en début d'exercice. ' Pour l'année 2021, la SAS CSI produit un 'plan de rémunération variable' établi au nom de M. [T], non signé et non daté, mentionnant quatre paramètres économiques (différents de ceux de 2020 et de ceux des années précédentes). Des 'bornes' sont fixées mais faute de chiffrage, ne constituent pas des objectifs identifiables et ne permettent aucune vérification a posteriori puisque la cible autour de laquelle ces bornes sont fixées est inconnue au moment où ces objectifs sont donnés. Ainsi, pour le résultat opérationnel courant, la borne minimale est fixée à -50 par rapport à un chiffre inconnu et la borne maximale à +63 par rapport à cette même inconnue. Elle produit un document établi à une date inconnue détaillant l'atteinte de ces objectifs 2021 (pièce 33) et faisant apparaître, pour la première fois pour l'ensemble des paramètres collectifs, le chiffre cible jusque là secret autour duquel les bornes auraient selon l'employeur été fixées. Rien n'établit que ce chiffre cible a été déterminé au début de l'exercice et non fixé a posteriori en fonction de la rémunération variable que l'employeur souhaitait verser. En toute hypothèse, cet objectif dont les salariés n'ont, en fait, eu connaissance qu'une fois l'exercice achevé ne leur est pas opposable faute d'être vérifiable et faute d'avoir été porté à leur connaissance en début d'exercice. Aucun des objectifs avancé par la SAS CSI pour les années 2014 à 2021 ne peut en conséquence être retenu. ' Sur le calcul du rappel dû Les parties s'accordent pour considérer que la rémunération variable cible est de 12% de la rémunération soit 4,8% (12x40%) pour la part collective de cette rémunération. M. [T] considère avoir droit, faute d'objectifs opposables, au maximum applicable en cas de dépassement des objectifs soit 200% de cette cible (9, 6%). La SAS CSI conteste le fait que la prime puisse dépasser 110% de la cible en cas de dépassement des objectifs. Elle se réfère au procès-verbal du comité d'entreprise du 24 juin 2009, dans lequel le représentant de la direction indique que la partie économique de la prime ne sera pas augmentée si les résultats dépassent 110% (sachant qu'il avait, pourtant, au cours de la même réunion, indiqué que la prime cible était certes de 12% mais pouvait être doublée et atteindre 24%). Il ressort toutefois des des conclusions de la SAS CSI et de ses pièces qu'en 2020, M. [T] a perçu une prime majorée de 23,10% à raison d'une atteinte des objectifs collectifs que l'employeur a indiqué être de 123,10% (et en 2021 une prime majorée de 34,39% à raison d'une atteinte des objectifs collectifs que l'employeur a indiqué être de 134,39%), ce qui démontre que la partie collective de la prime peut, contrairement à ce qu'indique la SAS CSI, être majorée de plus de 10%. M. [T] se réfère, quant à lui ,au procès-verbal du comité d'entreprise du 21 janvier 2015. La représentante de la direction expose pour chacun des quatre paramètres économiques, un chiffre minimum, un chiffre cible et un chiffre maximum. Un élu indique que les salariés perçoivent 72% de la prime quand la valeur est minimale et demande 'combien recevons-nous lorsqu'elle est maximale'. La représentante de la direction répond '200%'. Compte tenu de ce procès-verbal plus récent et plus clair que celui de 2009 précité, et compte tenu de la pratique attestée en 2020 et 2021, il y a lieu de considérer que la prime maximale applicable est, pour la partie collective seule ici en cause, de 9,6% du salaire et doit être appliquée faute d'objectifs opposables au salarié. Les parties divergent quant à l'assiette de cette prime. Selon la SAS CSI, cette prime s'applique sur le salaire de base, selon M. [T] sur la rémunération brute de l'année précédente, déduction faite des versements opérés au titre de la rémunération variable. Dans le procès verbal précité du 24 juin 2009, il est précisé par la direction que le pourcentage s'applique sur le 'salaire de base'. Le plan de rémunération variable 2013 produit par M. [T] mentionne également un calcul devant se faire à partir du salaire de base. M. [T] n'apporte pas d'éléments contraires établissant que ce calcul devrait se faire sur la rémunération brute. Il convient donc de retenir le salaire de base de l'année précédente, telle que déterminé par la SAS CSI. Sur ces bases, les sommes dues sont les suivantes : ' 2014 : L'assiette de la prime s'élève à 32 243€. M. [T] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 9,6% soit à 3 095,33€. Il a perçu une prime variable de 4 274€, composée, à hauteur de 40%, soit 1 709,60€, d'une part collective. Lui restent donc dus1 385,73€ (3 095,33€-1 709,60€). ' 2015 : L'assiette de la prime s'élève à 38 627€. M. [T] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 3 708,19€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 343,20€. Lui restent donc dus 2 364,92€. ' 2016 L'assiette de la prime s'élève à 38 890€. M. [T] peut prétendre au titre de la part collective à une prime variable de 3 733€44. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 1 249,20€. Lui restent donc dus 2 484,24€. ' 2017 L'assiette de la prime s'élève à 39 150€. M. [T] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 3 758,40€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 651,60€. Lui restent donc dus 3 106,80€. ' 2018 L'assiette de la prime s'élève à 39 474€. M. [T] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 3 789,5€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 2 077,20€. Lui restent donc dus 1 712,30€. ' 2019 L'assiette de la prime s'élève à 39 893€. M. [T] peut prétendre, au titre de la part collective, à une prime variable de 3 829,73€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 2 096,40€. Lui restent donc dus 1 733,33€. Au total, la somme due pour les années 2014 à 2019 s'élève à 11 787,32€ bruts (outre les congés payés afférents). ' 2020 L'assiette de la prime s'élève à 40 800€. M. [T] peut prétendre au titre de la part collective à une prime variable de 3 916,80€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 2 411€ (et non 2 468,40€ comme en atteste la pièce 28 produite par la SAS CSI). Lui restent donc dus 1 505,80€. ' 2021 L'assiette de la prime s'élève à 49 808€. M. [T] peut prétendre au titre de la part collective à une prime variable de 4 781,57€. La part collective de la prime variable perçue s'élève à 3 213€ (et non 2 712,80€ comme en atteste la pièce 28 produite par la SAS CSI). Lui restent donc dus 1 568,57€. Au total, la somme due pour les années 2020 et 2021 est de 3 074,37€ bruts (outre les congés payés afférents). 1-2) Sur le forfait jour Il est constant que M. [T] n'a pas bénéficié d'entretien annuel concernant sa charge de travail. M. [T] est donc fondé à voir dire que ce forfait jour lui est inopposable. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-3) Sur la discrimination Il appartient à M. [T] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [T] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS CSI quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartiendra à la SAS CSI de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [T] fait valoir qu'il n'a bénéficié ni d'un entretien annuel sur sa charge de travail ni d'un entretien annuel professionnel, qu'il n'a pas eu de formation professionnelle et que sa rémunération est moindre que celle des salariés de la même catégorie que lui. ' Il est constant qu'aucun entretien annuel sur la charge de travail n'a été organisé depuis que M. [T] relève du forfait jour (mai 2014). ' Un accord collectif de groupe sur la valorisation des élus et des titulaires de mandat syndical a été signé le 7 juillet 2017 qui prévoit, dans son article 6.2, que le salarié titulaire d'un mandat bénéficie d'une entretien professionnel annuel selon les mêmes modalités que les autres salariés. Cet entretien est notamment l'occasion d'échanger sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il est constant que M. [T] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel annuel de 2014 jusqu'au 26 février 2021 y compris donc, malgré la signature de cet accord, de juillet 2017 à février 2021. ' M. [T] se plaint également de ne pas avoir bénéficié de formation en méconnaissance de l'article 7.3 de l'accord précité qui prévoit que des formations doivent être organisées destinées, notamment, à éviter que le salarié titulaire de mandats ne perde des acquis professionnels et à maintenir ses compétences professionnelles et en méconnaissance de l'article L6321-1 du code du travail qui impose à l'employeur de maintenir l'employabilité du salarié. Il ressort des pièces produites que le 24 octobre 2019, la SAS CSI a envoyé à M. [T] un catalogue de formations. Après divers échanges par courriels, une rencontre a eu lieu le 6 décembre. À la suite de cette rencontre les fiches pédagogiques de deux formations ont été adressées à M. [T]. Le 29 janvier 2020, le manager formation a demandé à M. [T] s'il avait choisi une formation. Après divers problèmes d'agenda, M. [T] a effectué une formation du 6 au 8 avril 2021. Ces échanges établissent l'existence de diligences de l'employeur du 24 octobre 2019 à avril 2021 et la réalisation d'une formation. Il n'est ni soutenu ni établi que M. [T] ait suivi d'autres formations ni que la SAS CSI ait effectué quelque diligence en ce sens avant ou après cette période. ' M. [T] fait valoir que son salaire a été inférieur de 2014 à 2021 au salaire moyen des gestionnaires de service et au salaire moyen des cadres de niveau 7. Il produit, pour justifier de cette différence, la répartition des salaires par sexe et statut découlant des différentes NAO. Il en ressort les éléments suivants : - en 2014, son salaire moyen était de 2 850€, le salaire moyen des gestionnaires de service était de 3 439,73€ (en intégrant dans la comparaison hommes et femmes en fonction de leur proportion respective et non seulement comme l'a fait M. [T] les seuls gestionnaires homme) et le salaire moyen de l'ensemble des cadres de niveau 7 (en intégrant de la même manière les femmes dans la comparaison en fonction de leur proportion) de 3 580,46€ - en 2015, son salaire était de 2 865€, le salaire moyen des gestionnaires de service était de 3 350,52€, celui des cadres de niveau 7 de 3 601,84€ - en 2016, son salaire était de 2 886€, le salaire moyen des gestionnaires de service de 3 345,25€, celui des cadres de niveau 7 de 3 566,95€ - en 2017, son salaire était de 2 900€, le salaire moyen des cadres de niveau 7 de 3 569,25€ (pas de chiffres concernant les gestionnaires de service) - en 2018, son salaire était de 2 924€, le salaire moyen des cadres de niveau 7 de 3 593,57€ (pas de chiffres concernant les gestionnaires de service) - en 2019, son salaire était de 2 955€, le salaire moyen des cadres de niveau 7 de 3 613,14€ (pas de chiffres concernant les gestionnaires de service) - en 2020, son salaire était de 2 995,33€ (et non 3 005€), le salaire moyen des cadres de niveau 7 de 3 634,26€ (pas de chiffres concernant les gestionnaires de service) - en 2021, son salaire était de 3 096,87€, le salaire moyen des cadres de niveau 7 de 3 702,22€ (pas de chiffres concernant les gestionnaires de service). La SAS CSI fait valoir que la comparaison avec les cadres de niveau 7 ne serait pas pertinente parce que le salaire moyen de cette catégorie varierait d'une année sur l'autre, le cas échéant à la baisse et que la comparaison avec tous les gestionnaires de service ne serait pas non plus adéquate car M. [T] n'est devenu gestionnaire de service qu'en 2014. Elle soutient que son évolution de carrière serait comparable aux salariés devenus gestionnaires de service comme lui en 2014 et que sa progression de rémunération sur la période 2017-2021 serait comparable aux 19 gestionnaires de service. Toutefois, si le salaire moyen de la catégorie des cadres de niveau 7 (comprenant environ 200 salariés) peut varier à la baisse comme ce fut le cas entre 2014 et 2015, il n'en demeure pas moins que ce salaire moyen a toujours été supérieur au salaire versé à M. [T]. La comparaison faite par la SAS CSI entre M. [T] et 18 autres gestionnaires de service entre 2017 et 2021 repose sur un choix de certains gestionnaires de service puisque la NAO en décomptait 47 en 2016. La SAS CSI n'explique pas pourquoi son tableau ne reprend qu'une partie des gestionnaires de service. En outre, si pendant cette période, M. [T] a bénéficié d'une augmentation de 1,1%, les 18 autres gestionnaires de service ont bénéficié en moyenne d'une augmentation de 1,23% soit une augmentation moyenne supérieure à la sienne. Le salaire moyen de ces 18 gestionnaires de service était en juillet 2021 de 3 566,28€ (celui de M. [T] de 3 055€). Même en excluant de cette moyenne les gestionnaires travaillant à [Localité 4] (mieux payés selon la SAS CSI que leurs collègues hors région parisienne -ce qui est affirmé mais non démontré-), le salaire moyen des 8 gestionnaires de service restants est de 3 373€ et reste donc supérieur au salaire de M. [T]. Dans le tableau produit par la SAS CSI, deux autres gestionnaires de service ont comme lui une ancienneté dans le poste datant de 2014 or en juillet 2021 leur salaire de base était de 3 480€ et de 3 862€ alors que le salaire de M. [T] était de 3 055€. En conséquence, le tableau produit par la SAS CSI même focalisé sur 18 salariés traduit, comme les pièces produites par M. [T], une différence de traitement. Les éléments produits par M. [T], comme ceux produits par l'employeur, laissent supposer l'existence d'une discrimination. La SAS CSI fait valoir que l'absence d'entretien sur la charge de travail s'explique par sa dispense totale d'activité qui fait que sa charge de travail dépend uniquement de ses mandats et fonctions. Cette situation constitue effectivement un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant l'absence d'entretien sur la charge de travail. La SAS CSI n'apporte en revanche aucune explication sur les autres agissements matériellement établis qui suffisent à établir l'existence d'une discrimination syndicale. M. [T] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice occasionné par cette discrimination. Il réclame, à ce titre, son 'repositionnement' et des dommages et intérêts visant à réparer son préjudice. ' M. [T] prétend voir 'repositionner' son salaire au niveau du salaire moyen perçu par un cadre niveau 7 en 2020 (selon lui 3 653€). En l'absence de chiffres concernant l'ensemble des gestionnaires de service, la comparaison proposée avec le salaire moyen de 237 personnes au même niveau que lui sera retenue en tenant toutefois compte du salaire moyen 2020 de tous les cadres niveau 7, tant femmes qu'hommes, soit un salaire moyen de 3 634,26€. Il y a lieu de fixer le salaire de base minimum de M. [T] à cette somme à compter de décembre 2021, puisque telle est la demande (le jugement ayant été notifié le 3 décembre 2021) et d'ordonner un rappel de salaire sur cette base. ' M. [T] détaille son préjudice en préjudice financier, moral et atteinte à ses droits à retraite. Son préjudice financier est réparé à compter de décembre 2021 par son repositionnement au niveau du salaire moyen des cadres de niveau 7 et du rappel qui en découlera. Compte tenu de la prescription triennale applicable aux salaires, M. [T] ne saurait réclamer l'indemnisation d'un préjudice financier découlant du manque à gagner subi avant le 17 juillet 2017 car il contournerait, de cette manière, la prescription applicable. Compte tenu du niveau moyen de salaire des cadres de niveau 7 ci-dessus déterminé (3 569,25€ en 2017, 3 593,57 en 2018, 3 613,74€ en 2019, 3 634,26€ en 2020, 3702,72€ en 2021) son préjudice financier pour la période du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2021 peut être évalué à 34 435,57€. En admettant comme le propose M. [T] de chiffrer la perte de doit à retraite à 30% des salaires perdus, ce que la SAS CSI ne conteste pas, la perte s'évalue à 10 330,67€. Outre, ces préjudices matériels, M. [T] a subi un préjudice moral découlant de la différence de traitement subi, du fait qu'il n'a suivi qu'une unique formation, de l'absence d'entretien annuel. Compte tenu des différents aspects du préjudice subi, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée. 2) Sur les demandes du syndicat CFDT des services de Basse Normandie La CFDT est signataire de l'accord collectif du 7 juillet 2017 sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d'un mandat syndical que la SAS CSI a méconnu en ne faisant bénéficier M. [T] ni d'un entretien professionnel annuel (hormis en février 2021) ni de formation (si ce n'est celle réalisée en 2021) ce qui lui occasionne un préjudice moral. En outre, l'existence d'une discrimination syndicale porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La somme allouée par le conseil de prud'hommes en réparation des préjudices subis est adaptée et sera confirmée. 3) Sur les points annexes Les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues : - à compter du 10 septembre 2020, date de réception par la SAS CSI de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaire dus pour les années 2014 à 2019 - à compter du 9 juin 2022, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande pour les rappels de salaire dus pour les années 2020 et 2021 - à compter du 3 décembre 2021 date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés à M. [T] et au syndicat CFDT des services de Basse Normandie. La SAS CSI devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il n'y a pas lieu de prévoir la 'régularisation' de la situation de M. [T] auprès des organismes sociaux, l'obligation d'acquitter les cotisations applicables au rappel de salaire alloué découlant de la condamnation à une somme brute. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et du syndicat CFDT des services de Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS CSI sera condamnée à verser 2 000€ à M. [T] et 500€ à le syndicat CFDT des services de Basse Normandie. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CSI à verser à M. [T] 50 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 1 000€ de dommages et intérêts au syndicat CFDT des services de Basse Normandie - Y ajoutant - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 - Réforme le jugement pour le surplus - Statuant à nouveau - Rejette les fins de non recevoir soulevée par la SAS CSI - Condamne la SAS CSI à verser à M. [T] - 11 787,32€ bruts de rappel de salaire pour les années 2014 à 2019 outre 1 178,73€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 - 3 074,37€ bruts de rappel de salaire pour les années 2020 et 2021 outre 307,44€ bruts au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 - Dit le forfait jour inopposable à M. [T] - Fixe au minimum à 3 634,26€ le salaire de base dû à M. [T] à compter de décembre 2021 et condamne la SAS CSI à verser à M. [T] un rappel de salaire sur cette base - Dit que la SAS CSI devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif - Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SAS CSI à verser au syndicat CFDT des services de Basse Normandie 1 000€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS CSI à verser 2 000€ à M. [T] et 500€ à le syndicat CFDT des services de Basse Normandie - Condamne la SAS CSI aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f23ca942a604f5e933cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel