Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f23ea942a604f5e933da
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00866 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Mars 2022 RG n° 20/00080 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : S.A.S. FIRST LOCATION AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Exposant avoir été embauché sans discontinuer à compter de 2006 à 2018 par la société First location services par une succession de contrats à durée déterminée, M. [E] a, le 16 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - constaté que l'action engagée par M. [E] est prescrite - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société First location automobiles du surplus de ses demandes - condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions déclarant prescrites ses demandes, l'en déboutant et le condamnant aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 janvier 2023 pour l'appelant et du 24 janvier 2023 pour l'intimée. M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions déclarant prescrites ses demandes, l'en déboutant et le condamnant aux dépens - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée - condamner la société First location automobiles à lui payer les sommes de : - 2 400 euros à titre d'indemnité de requalification - 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 14 952,60 euros à titre de rappel de salaire - 1 495,26 euros à titre de congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au droit à la retraite - 7 000 euros à titre d'indemnité de licenciement - 4 800 euros à titre d'indemnité de préavis - 480 euros à titre de congés payés afférents - 5 865,09 euros au titre des heures supplémentaires - 586,51 euros à titre de congés payés afférents - 10 136 euros au titre du 13 ème mois - 613,60 euros à titre de congés payés afférents - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail - 2 349,27 euros au titre du repos compensateur, congés payés inclus - 2 214,80 euros au titre des dimanches travaillés - 14 000 euros au titre du travail dissimulé - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société First location automobiles demande à la cour de : - confirmer le jugement - subsidiairement constater la prescription des demandes annexes à la demande de requalification - plus subsidiairement débouter M. [E] de ses demandes - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023. SUR CE 1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée M. [E] expose qu'il a vu ses contrats à durée déterminée renouvelés 'jusqu'en décembre 2018", n'indique pas la date exacte de son dernier contrat et surtout sa date d'expiration, ne produit pas de contrat couvrant la période de décembre 2018 ni un bulletin de salaire pour décembre 2018 ni d'ordres de mission au delà du mois d'août 2018. L'action en requalification a été introduite le 16 décembre 2020, elle supposait donc un point de départ non antérieur de plus de deux ans à cette date et en conséquence une expiration de la relation, dont il est soutenu qu'elle avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent de l'entreprise, au plus tard le 16 décembre 2018. En l'absence de preuve qu'une relation de travail se soit poursuivie jusqu'au 16 décembre 2018, l'action en requalification est donc prescrite, ce qui emporte l'irrecevabilité de cette demande. 2) Sur la demande d'indemnité de requalification En l'absence de requalification, cette demande ne peut qu'être rejetée. 3) Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'absence de requalification les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse formées sur le fondement d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sont nécessairement infondées. 4) Sur l'indemnisation des périodes non travaillées M. [E] soutient qu'il a perdu 135 jours de travail durant l'année 2018, s'étant tenu à disposition entre les contrats à durée déterminée. Mais en l'absence de requalification et, en toute hypothèse, d'une quelconque justification sur le maintien à disposition, cette demande ne peut qu'être rejetée. 5) Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur M. [E] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires durant les années 2017 et 2018 qui n'ont pas toutes été rémunérées, avoir fait sommation à l'employeur de communiquer les ordres de mission puis indique qu'à partir des ordres de mission il a fait un récapitulatif des heures travaillées par semaine qui le conduit à solliciter une somme de 5 865,09 euros. Cette somme correspond selon les explications de ses conclusions et le récapitulatif qu'il a établi à la seule année 2018 et sa demande portant sur un rappel de salaire n'est donc pas prescrite. Ce récapitulatif qui mentionne le nombre d'heures de travail accomplies par jour et en conséquence par semaine avec détail du calcul des heures supplémentaires à 25 et à 50% est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et force est de relever qu'aucun élément justificatif des horaires accomplis n'est apporté par ce dernier pas plus qu'une critique des horaires allégués. L'employeur objecte en revanche exactement que les bulletins de salaire font mention du paiement d'heures supplémentaires en juin, juillet et août et ce paiement doit venir en déduction du décompte du salarié. Il en résulte une somme due à titre de rappel pour heures supplémentaires de 2 360,89 euros et une somme due à titre de repos compensateur de 1 707,75 euros, congés payés inclus en considération du contingent allégué non contesté et du taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire. 6) Sur le dépassement de la durée du travail La demande d'indemnité soumise au délai de prescription de deux ans s'avère prescrite s'agissant de dépassements au cours de l'année 2018 et au plus tard en août 2018. 7) Sur le travail dissimulé Cette demande indemnitaire est également prescrite, la rupture des relations étant antérieure de plus de deux ans à l'introduction de l'action.. 8) Sur le 13ème mois M. [E] sollicite l'application de la convention collective des transports routiers de voyageurs et le versement d'un treizième mois pour 2017 et 2018. Le versement s'opérant en décembre, la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite et aucune contestation n'étant élevée sur le fond par l'employeur il y sera fait droit. 9) Sur les dimanches travaillés La demande étant formée à titre de dommages et intérêts pour des jours de repos non alloués, elle est prescrite. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit prescrite l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté M. [E] de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour périodes non travaillées et débouté la société First location automobiles de ses demandes. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare prescrites les demandes en paiement de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour repos du dimanche travaillé non accordé, Condamne la société First location automobiles à payer à M. [E] les sommes de : - 2 360,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 236,08 euros à titre de congés payés afférents - 1 707,75 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris et congés payés afférents - 10 136 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois - 613,60 euros à titre de congés payés afférents - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société First location automobiles aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f23ea942a604f5e933da
Données disponibles
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