Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f240a942a604f5e933e6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02365 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX en date du 25 Août 2022 RG n° 22/00096 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : La S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Le Comité d'établissement CHSCT DE L ETABLISSEMENT LA POSTE DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Le Syndicat CGT FAPT 14, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] La S.C.O.P. S.A.R.L. SCOP CEDAET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentées par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Le 15 mars 2021, la société La Poste, direction de l'établissement de [Localité 6] PDC, a convoqué les membres du CHSCT en vue de sa consultation sur un projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5]. Le 7 avril 2021, le CHSCT s'est estimé insuffisamment informé sur le projet et a adopté une délibération aux termes de laquelle il était décidé de recourir à un expert et la société Cedeat a été désignée. Le 17 mai 2021, il a estimé qu'eu égard à l'insuffisance des informations transmises par la Poste il était dans l'incapacité de rendre un avis éclairé. Soutenant à titre principal que la réogarnisation ne pouvait être envisagée avant mai 2022 compte tenu d'un engagement de La Poste de respecter un délai de 24 mois entre deux réorganisations et soutenant en outre qu'un certain nombre de documents devaient être transmis à l'expert, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux qui, par ordonnance du 26 août 2021, a interdit à La poste de déployer son projet avant le 11 mai 2022 et suspendu la procédure et le délai préfix de consultation jusqu'u 11 avril 2022. Par arrêt du17 mars 2022, la cour a confirmé cette décision. Considérant que la production des pièces initialement demandées par l'expert demeurait nécessaire, le CHSCT, le syndicat CGT Fapt 14 et la scop Cedaet ont, par acte du 11 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lisieux en référé aux fins de voir ordonner à la société La Poste de : -évaluer selon la procédure conventionnelle normalisée en communiquant les fiches de restitution individuelles 'diagnostic' et 'projeté' validées par les agents, portion de voie par portion de voie, chaque jour de la semaine, y compris les secteurs du samedi la charge de travail et le dimensionnement du projet - évaluer la charge de travail et le dimensionnement du site de [Localité 6] en fonction du trafic des objets à distribuer en 2021 et 2022 - communiquer la méthodologie et les modalités de calcul des estimations de trafic pour les années 2021, 2022 et 2023 - fournir, concernant les temps opérationnels de distribution, une simulation fiable et détaillée de l'impact de ces TOD sur les tournées - répondre de façon motivée aux préconisations de l'expert en lien avec l'évaluation de la charge de travail de la future organisation (points VI.2, VI. 3.2, VI.3.3 et VI.4) outre de voir prolonger le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission, faire interdiction à la société La Poste de déployer le projet dans l'attente d'un avis régulier du CHSCT, sous astreinte. La société La poste a opposé l'irrecevabilité des demandes à titre principal. Par ordonnance de référé du 25 août 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a : - déclaré recevables les demandes - ordonné à la société La Poste de communiquer les fiches de restitution individuelles 'diagnostic' et 'projeté' validées par les agents, portion de voie par portion de voie, chaque jour de la semaine, y compris les secteurs du samedi la charge de travail et le dimensionnement du projet - ordonné à la société La Poste d'évaluer la charge de travail et le dimensionnement du site de [Localité 6] en fonction du trafic des objets à distribuer en 2021 et 2022 - ordonné à la société la Poste de communiquer au cabinet Cedaet et au CHSCT la méthodologie et les modalités de calcul des estimations de trafic pour les années 2021, 2022 et 202 et,concernant les temps opérationnels de distribution, une simulation fiable et détaillée de l'impact de ces TOD sur les tournées ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 8ème jour de la notification de la décision pendant 1 mois - ordonné à la société La Poste de répondre de façon motivée aux préconisations de l'expert en lien avec l'évaluation de la charge de travail de la future organisation (points VI.2, VI. 3.2, VI.3.3 et VI.4 du rapport du 14 mai 2021) - prorogé le délai de consultation de 30 jours à compter de la transmission de l'ensemble de ces informations - suspendu le déploiement du projet dans l'attente d'un avis régulier du CHSCT - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné La Poste à payer au CHSCT la somme de 4 000 euros pour les frais engagés pour sa défense - condamné La Poste à payer au syndicat CGT FAPT 14 et au cabinet Cedeat chacun la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 janvier 2023 pour l'appelante et du 24 janvier 2023 pour les intimés. La société La Poste demande à la cour de : - déclarer les demandes irrecevables - infirmer l'ordonnance - débouter le CHSCT de l'ensemble de ses demandes. Le CHSCT de l'établissement de [Localité 6], le syndicat CGT Fapt 14 et la Scop Cedaet demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance - y ajoutant, condamner la société La Poste à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros au titre des frais d'avocat exposés en cause d'appel et à la Scop Cedaet et au syndicat CGT Fapt 14 chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2023. SUR CE 1) Sur la recevabilité Le premier juge a exactement, par des motifs que la cour adopte, relevé d'une part que l'ordonnance de référé n'avait pas au principal autorité de la chose jugée et que l'autorité ne portait que sur ce qui avait été tranché par le juge dans son dispositif, d'autre part que les dispositifs des assignations des 17 mai 2021 et 11 avril 2022 n'étaient pas identiques puisque les requérants ne sollicitaient plus l'interdiction de déployer le projet avant le 11 mai 2022 comme ils le faisaient à titre principal dans leur assignation du 17 mai 2021 et enfin qu'il n'avait pas été statué sur les demandes de remise de pièces alors formées à titre subsidiaire, de sorte que les demandes formées le 11 avril 2022 ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée et étaient recevables. 2) Sur le bien fondé des demandes Il appartient à l'employeur de fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, le juge appréciant en cas de litige si les informations réclamées sont effectivement nécessaires de sorte que les observations sur la prétendue partialité de l'expert sont sans objet, le juge opérant le contrôle sur le caractère nécessaire des informations sollicitées. La juridiction a été saisie en référé sur le fondement d'un trouble manifestement illicite ce qui suppose que soit opérée la démonstration de la nécessité de produire les pièces demandées. Le premier juge a exactement rappelé que l'employeur devait évaluer les risques pour la santé et la sécurité lors de transformations importantes de postes de travail découlant d'un changement d'organisation, la question de la charge de travail étant au coeur de l'analyse des risques et que l'expert désigné par le CHSCT a pour mission de l'assister dans la délivrance d'un avis sur une décision d'aménagement important, telle qu'un changement de l'organisation du travail, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Aux termes d'un rapport de plus de 175 pages, le cabinet Cedaet a mis en évidence une évaluation contestable de la charge de travail pour parvenir à la réorganisation projetée et a mis en évidence de façon extrêmement précise et circonstanciée les éléments qui selon lui n'avaient pas été suffisamment fournis par La Poste pour évaluer cette charge et permettre en conséquence d'avoir un avis utile sur la réorganisation projetée au regard de celle-ci. Le premier juge a particulièrement relevé, et ce point ne fait pas l'objet de contestation sur le principe, que La Poste se devait de respecter l'accord collectif de 2017 et ses documents d'application (notamment le guide d'évaluation des tournées de distribution de janvier 2018) pour appréhender la charge de travail. À cet égard il convient de préciser que les restitutions de tournées (restitution des étapes d'évaluation de la charge de travail des facteurs constituant un corps documentaire normé qui doit être utilisé et partagé dans tous les projets d'évolution de l'organisation à la distribution) rassemblent les éléments de charge, périmètre, organisation de chaque position de travail et que pour chaque position de travail un document est créé qui rassemble un certain nombre d'éléments concernant notamment le trafic moyen détaillé par produit, la durée de chaque activité, le bulletin d'itinéraire détaillé (liste des PDI à desservir dans l'ordre de la tournée avec itinéraire à emprunter, le kilométrage, la vitesse moyenne, la charge par PDI). L'expert s'est interrogé au sujet des trafics sur les données insuffisantes fournies quant aux prévisions de trafic (trafic communiqué que pour une moitié de l'année 2019 et l'année 2020 ce qui présente un recul insuffisant et des données peu représentatives) et à la façon dont les estimations avaient été faites, relevant que les documents relatifs au nouveau modèle de pilotage et à l'outil connaissance 360 et à la manière dont ils permettaient de construire les prévisions de trafic ne lui avaient pas été communiqués. L'expert a encore relevé, s'agissant des temps opérationnels de distribution (par rapport aux anciennes normes et cadences), qu'une simulation de leur impact était nécessaire, portant sur un nombre de tournées plus grand que celui choisi par la société La poste. C'est sur la base de ces conclusions que l'expert développe longuement que le premier juge a fait droit aux demandes de communication de pièces. Force est de relever que la société La Poste, pour critiquer la décision entreprise, fait essentiellement référence à des généralités exposant qu'il n'appartient pas au CHSCT de dicter une méthode d'évaluation de la charge de travail recevant son assentiment, qu'elle-même a a bien mis en oeuvre le process retenu dans le cadre du dialogue social et a parfaitement évalué la charge de travail, contestant encore que son projet induise une violation de la durée du travail mais ce faisant elle ne produit sur ce dernier point qu'une analyse théorique et pour le surplus ne forme pas quelque critique précise que ce soit du rapport d'expertise et de la décision au regard des pièces précisément énumérées, ne se référant qu'à une simple liste sommaire de pîèces produites à l'expert sans la commenter autrement. Plus particulièrement, s'agissant des pièces communiquées après la décision entreprise, il sera relevé que d'une part il est soutenu que le fichier adressé à l'expert n'était pas lisible, d'autre part les éléments parcellaires versés aux débats ne se présentent pas comme correspondant avec la précision requise aux documents dont la communication a été ordonnée S'agissant des temps opérationnels de distribution, la société La Poste argue d'une validation par l'Afnor et de la jurisprudence suivant laquelle il n'incombe pas à l'employeur de communiquer les documents de conception des outils mais il importe de relever que telle n'est pas la demande formée mais celle d'une simulation de son impact sur laquelle aucune critique utile n'est élevée. Que l'expert ait pu dans une expertise relative à un autre établissement ne pas réclamer d'éléments supplémentaires est inopérant dans le cadre du présent litige. Ainsi, en l'état de conclusions motivées de l'expert sur le fait que le projet induise un dépassement de la durée du travail et surtout de conclusions circonstanciées sur une évaluation en toute hypothèse incohérente ou sous-estimée de la charge de travail conduisant La Poste au chiffre qu'elle a pris pour base, la non remise à l'expert de la totalité des documents nécessaires pour évaluer cette charge constitue un trouble manifestement excessif justifiant la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la communication litigieuse et en conséquence la prolongation du délai de consultation du CHSCT et la suspension du déploiement du projet dans l'attente d'un avis régulier. En revanche, s'agissant de la disposition ordonnant à La Poste de répondre de façon motivée au préconisations du cabinet Cedaet figurant aux points VI.2, VI.3.2, VI.3.3 et VI.4, il sera relevé que les parties ne s'expliquent pas à leur sujet. Or le point VI.2 constitue un paragraphe relatif à une information loyale du CHSCT listant de nombreuses informations nécessaires et incluant des éléments supplémentaires à ceux listés précisément dans la liste des pièces à communiquer. Il ne s'agit donc pas de 'préconisations' auxquelles 'répondre' et sans explications motivées au soutien de la demande il ne saurait être ordonné à La Poste en termes généraux de satisfaire au point VI.2. Le point VI. 3.2 s'intitule 'En adaptant les cadences' et contient une préconisation d'adaptation des cadences à l'âge des facteurs sans autre précision et dans le cadre d'un référé il ne saurait être enjoint d'observer une consigne aussi imprécise. Le point VI.3.3 s'intitule 'En mesurant plus fidèlement les éléments constitutifs de la charge de travail' ne consiste là encore qu'en une préconisation qui entre certes dans le domaine de l'avis de l'expert dont il appartiendra au CHSCT de tirer les conséquences utiles mais ne met en évidence aucun manquement relevant du trouble manifestement illicite. Le point VI.4 consiste en généralités sur la 'co-construction' et ne met pas davantage en évidence de manquement précis, étant encore relevé que pour aucun des ces points le CHSCT et le cabinet Cedaet n'argumentent pour expliciter plus précisément ce qu'ils attendent de l'employeur. La décision sera donc infirmée sur ce point. En l'absence d'allégations justifiant la demande d'astreinte, il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à la société La Poste de répondre de façon motivée aux préconisations de l'expert en lien avec l'évaluation de la charge de travail de la future organisation (points VI.2, VI. 3.2, VI.3.3 et VI.4 du rapport du 14 mai 2021) et en ce qu'elle a assorti sa décision d'une astreinte.. Et statuant à nouveau sur les chef infirmés, déboute le CHSCT, le syndicat CGT Fapt 14 et la Scop Cedaet de ces deux demandes. Y ajoutant Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'établissement La Poste de Colombelles la somme de 5 000 euros TTC au titre des frais d'avocat. Condamne la société La Poste à payer au syndicat CGT Fapt 14 et à la scop Cedaet ensemble la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société La Poste aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f240a942a604f5e933e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel