Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f241a942a604f5e933ed
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 31 414 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3TK S.A.S. [Localité 4] LUXURY HOMES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège C/ [O] [D] [V] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Novembre 2021, RG F20/00074 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE S.A.S. [Localité 4] LUXURY HOMES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE Madame [O] [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas [Localité 4] Luxury Homes exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Barnes Immobilier. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective de l'immobilier. Mme [O] [D] [V] a été engagée par la Sas [Localité 4] Luxury Homes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2018 en qualité de négociatrice immobilière, statut VRP non cadre. L'article 4 du contrat de travail de Mme [O] [D] [V] prévoyait que sa rémunération se décomposait en une partie fixe, avance sur commissions et une partie variable, commissions sur chiffre d'affaires. Le 21 novembre 2019, Mme [O] [D] [V] a fait l'objet d'un avertissement suite à des difficultés rencontrées par la salariée concernant la vente d'un chalet. Les parties ont alors convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, signée le 14 janvier 2020, la date de fin de contrat étant prévue au 22 février 2020. La rupture conventionnelle a été homologuée le 20 février 2020 par la Direccte. Mme [O] [D] [V] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat, et par courrier recommandé du 24 février 2020 elle a contesté l'état de commissionnement remis et a mis en demeure son employeur de régulariser la situation. La société a procédé à divers paiements. Par requête du 22 juin 2020, Mme [O] [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de solliciter le paiement de commissions. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a: - condamné la Sas [Localité 4] Luxury Homes à payer à Mme [O] [D] [V] : *12919,40 euros au titre de rappel de commissions après application du taux de commissionnement majoré, congés payés afférents et prorata du 13ème mois, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] [D] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas [Localité 4] Luxury Homes de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Sas [Localité 4] Luxury Homes aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que le calcul des intérêts légaux court à compter de la date du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021 par RPVA, la Sas [Localité 4] Luxury Homes a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [O] [D] [V] la somme de 12 919,40 euros au titre du rappel de commissions, congés payés afférents au prorata du 13ème mois, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Mme [O] [D] [V] a formé appel incident le 14 avril 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas [Localité 4] Luxury Homes demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [O] [D] [V] la somme de 12 919,40 euros au titre du rappel de commissions, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - le confirmer pour le surplus, - débouter Mme [O] [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant : - condamner Mme [O] [D] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [D] [V] aux dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la Selurl Bollonjeon. Au soutien de ses demandes, elle expose que les droits à commission de Mme [O] [D] [V] sont prévus aux articles 4-2 et 10 de son contrat de travail. La société lui a transmis un état détaillé des comptes donnant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondant. La salariée a reçu un document sur l'état prévisionnel des commissions à lui devoir dans le cadre du droit de suite concernant les ventes sous compromis sur lequel apparaissent les affaires en cours sauf le dossier [F]/[X] qui n'était qu'à l'étape d'une offre acceptée et n'a fait l'objet d'un compromis signé que le 13 mars 2020, ainsi que le montant des rémunérations. Concernant le dossier [M]/[H], la société attend justificatif de la salariée indiquant qu'elle est personnellement à l'origine de ce mandat et qu'il s'agit d'une affaire réalisée par son intermédiaire. Elle était absente au moment de la négociation, de l'offre et du compromis. L'affaire n'a pas été réitérée avant l'expiration de son droit de suite le 22 août 2020. L'acte notarié a été conclu le 9 octobre 2020 après l'expiration de son droit de suite. Elle n'apporte aucun élément justifiant d'une suspension de son droit de suite du 17 mars au 1er mai 2020. La période de confinement n'a pas fait obstacle à la réalisation de certaines ventes. Le droit à commission de la salariée pour le dossier [N]/[X] n'est pas contesté. Aucun élément ne démontre une réitération de l'affaire avant l'expiration du droit de suite donc aucune commission n'est due à ce titre car la vente a été actée le 4 septembre 2020. Concernant le dossier [W]/[C], la déduction de factures est possible lorsqu'il est prévu au contrat que la baisse d'honoraires et autres services offerts à titre commercial seront déduits de l'assiette de calcul des commissions. Le montant a été réintégré à l'état de commission et au crédit de la salariée et réglé à son bénéfice sur la paie de juin. Pour le dossier [L]/[I] la réitération de l'acte est intervenue le 30 avril 2020 et les fonds ont été versés à la société le 4 mai 2020, la salarié a été payé le 26 mai 2020. L'acte authentique de la vente [U]/[B] a été régularisé le 16 juin 2020, les fonds ont été reçus le 18 juin 2020 et Mme [O] [D] [V] a été payé le 1er juillet 2020. Le dossier [A]/[G] est une VEFA. La salariée a été informée par mail que son droit à rémunération restait intact sous réserve que cette affaire se réitère dans le droit de suite. Cette vente n'a pu être réitérée avant l'expiration de son droit de suite, elle a été signée le 21 octobre 2021. La société n'est pas tenue d'informer la salariée de l'avancée des opérations sachant qu'elle lui a transmis un état prévisionnel des commissions ainsi que le règlement des commissions lui revenant. La société n'était pas décisionnaire sur les dates de réitération des actes notariés. Aucune obligation légale n'imposait un report de l'expiration du droit de suite durant le confinement, ce n'est pas prévu par la circulaire n°2020-306 du 25 mars 2020. Aucun report n'a été accordé à d'autres salariés. L'ordonnance ne prévoyait une prorogation que pour les délais expirant entre le 12 mars et 11 août 2020. Le droit de suite de la salariée expirait après cette période. La société a réglé tous les paiements de commissions. L'article 4.3 du contrat de travail prévoit que l'indemnité de congés payés et le prorata du 13ème mois sont compris dans le montant des commissions et avances, aucun droit à congés payés ne lui est dû. L'objectif professionnel est proratisé mais pas le seuil de surcommissionnement, ce dernier est établi sur la base du chiffre d'affaires HT, net de toute rétrocession et coûts du licencié en principal Barnes (à hauteur de 10%), portant sur les actes signés et encaissés pour la période de l'exercice comptable de la société et ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé personnellement par la salariée et les affaires effectivement et intégralement réalisées par son intermédiaire. Le chiffre d'affaires net de la salariée pour l'exercice 2020 était clos la première semaine de février 2021 et se montait à 88388 euros HT net. Pour le dossier [R]/[J], la salariée ne peut prétendre qu'à la moitié du chiffre d'affaires car elle n'est à l'origine que de la sortie du mandat. Le chiffre d'affaires du dossier [U]/[B] est de 61875 euros. Elle n'était à l'origine que de l'entrée du mandat, elle ne peut prétendre qu'à la moitié du chiffre d'affaires. Pour les autres ventes elle n'est pas intervenue avant l'expiration du droit de suite. Le surcommissionnement suppose le dépassement annuel du chiffre d'affaires intégralement et personnellement réalisé par la salariée et concerne des actes signés et encaissés pour la période correspondant à l'exercice comptable de la société. Ces conditions ne sont pas remplies. Mme [O] [D] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts. La société lui a réglé l'ensemble des sommes lui étant dues. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [O] [D] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappels de commissions sur les ventes [M]/[H] et [N]/[X], a jugé que la Sas [Localité 4] Luxury Homes n'avait pas violé son obligation de bonne foi et ne s'était pas rendue coupable d'une réticence abusive en refusant de communiquer la liste des mandats en cours, - en conséquence, condamner la Sas [Localité 4] Luxury Homes à lui payer la somme de 17842,50 euros bruts à titre de rappels sur commission sur ces deux ventes, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Sas [Localité 4] Luxury Homes à lui payer la somme de 12 919,54 euros bruts à titre de rappels sur commissions après application du taux de commissionnement majoré au-delà de l'atteinte de l'objectif annuel et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas [Localité 4] Luxury Homes à lui payer la somme de 15000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour paiement tardif d'une partie du salaire, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif mentionnant l'ensemble des rappels de commissions, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir, - condamner la Sas [Localité 4] Luxury Homes à lui payer la somme de 2 500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la même aux dépens de procédure, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal. Au soutien de ses demandes, elle expose que la société doit communiquer la copie du registre des mandats et du registre répertoire des ventes, elle a l'obligation de tenir ces registres. Elle devait percevoir des commissions sur chiffre d'affaires sur les mandats qu'elle avait rentrés personnellement conformément à l'article 4-2 du contrat de travail. La commission est acquise dès l'entrée du mandat et le paiement de la commission est différé à la date d'encaissement de la commission par la société. L'article 10 du contrat prévoit qu'en cas de rupture elle bénéficie d'un droit de suite sur ses commissions pour toutes les affaires considérées comme la suite directe de son travail. Elle est sortie des effectifs le 22 février 2020, son droit de suite devait expirer le 22 août 2020. Or, durant la période de confinement en 2020, étant placée en chômage partiel, toutes les obligations contractuelles étaient suspendues dont le droit de suite et notamment du 17 mars au 11 mai 2020. D'autres salariés ont vu leur droit de suite être suspendu durant le confinement. Son droit de suite devait donc expirer le 16 octobre 2020. Elle devait percevoir une commission pour le dossier [M]/[H] car la société ne lui a donné aucune information concernant l'avancée de l'opération, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence. La vente a été réitérée le 9 octobre 2020 donc durant son droit de suite. Elle a réalisé les démarches permettant à l'agence de rentrer ce mandat de vente même si le directeur par intérim, M. [S] a signé le mandat de vente. La vente [N]/[X] a été signée le 5 septembre 2020, soit une semaine après la date initiale d'expiration du droit de suite, or il a été suspendu pendant le confinement. L'acquéreur était prêt à signer la réitération de l'acte en août, la signature a été volontairement reportée. La société est coutumière de ne pas transmettre les informations nécessaires à l'exercice du droit de suite et de ne pas payer l'intégralité des commissions. En 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 314149 euros HT, déduction faite des 10% revenant à la société. Le contrat de travail prévoit que pour les ventes réalisées au-delà de 150000 euros HT de chiffre d'affaires, le taux de commission doit être majoré. Pour la vente [A]/[G] ce tauxdevait être de 18% et celui des ventes [N]/[X] et [H]/[M] aurait dû être de 21%. L'employeur ne lui a communiqué aucune information sur l'avancée des opérations réalisées sur les mandats et n'a effectué aucune démarche afin que les ventes soient régularisées avant expiration de son droit de suite. Son état de commissionnement comportait des erreurs, pour la vente [M]/[H] la commission devait être de 13650 euros, pour la vente [N]/[X] de 4192,50 euros, et pour la vente [W]/[C] des factures à hauteur de 1710 euros ont été imputées à tort sur sa commission. La régularisation des commissions dues dans le cadre des ventes [R]/[J], [L]/[I], [U]/[B] est intervenue tardivement. L'employeur n'a pas comptabilisé une vente dont elle a pourtant rentré le mandat, il a déduit du montant de ses commissions deux factures d'un ancien dossier et a retardé le paiement des commissions alors même que les ventes avaient été réitérées. Ses droits au chômage ont été calculés sur la base des salaires perçus fin février 2020 et n'ont pu être régularisés avec les commissions qu'elle aurait dû percevoir. Le comportement de la société l'a mise dans une situation financière difficile, elle a été placée en interdit bancaire. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 17 janvier 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2023, délibéré prorogé au 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de suite La date de rupture du contrat de travail a été fixée par les parties au 22 février 2020. Le droit de suite de 6 mois de la salariée expirait donc le 22 août 2020. Si celle-ci soutient que son droit de suite aurait été suspendu durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, il sera relevé qu'elle ne démontre l'existence d'aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel susceptible de justifier la suspension d'une telle clause sur cette période. Elle ne saurait invoquer sur ce point une inégalité de traitement entre elle et les autres salariés de l'employeur qui ont vu les obligations de leurs contrats de travail suspendus sur cette période, dans la mesure où: - elle n'était plus salariée de l'entreprise à la date de début du confinement; - la suspension des obligations des salariés résultait de la suspension de leurs contrats de travail durant le confinement. Il sera par ailleurs relevé que l'employeur justifie que des ventes ont eu lieu durant le confinement, notamment la vente [L]/[I] le 30 avril 2020. Ainsi, il doit être retenu que le droit de suite de la salariée expirait le 22 août 2020. Sur la demande de rappels de commissions relatives aux dossiers [M]/[H] et [N]/[X] En application de l'article 10 de son contrat de travail, aucune commission ne lui est dûe pour la vente [M]/[H], celle-ci ayant été réitérée le 9 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration de son droit de suite. Toujours en application de l'article 10 de son contrat de travail, aucune commission ne lui est dûe pour la vente [N]/[X], celle-ci ayant été réitérée le 5 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration de son droit de suite. Dans un courriel du 6 janvier 2021, le notaire chargé de la vente explique le report de la date de cette dernière par le fait que les acquéreurs l'avaient accepté afin de permettre à la vendeuse de ne déménager qu'une seule fois. L'argument de la salariée selon lequel ce report serait intervenu dans l'unique but de la priver de sa commission sur ce dossier ne constitue qu'une allégation qu'aucune pièce ne vient soutenir. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée. Sur la demande de rappel de commissions après application du taux de commissionnement majoré au-delà de l'atteinte de l'objectif annuel L'article 3.4 du contrat de travail prévoit que 'Au-delà de 150000 euros HT annuel de chiffre d'affaires réalisé intégralement et personnellement par Mme [Z]-[V] [O] net de toute rétrocession et des coûts du Licencié en principal Barnes (à titre informatif, l'ensemble des coûts de Barnes sont actuellement forfaitisés à 10%), en actes signés et encaissés, pour la période correspondant à l'exercice comptable de la société, une augmentation du pourcentage de rémunération est prévue comme indiquée dans l'article 4.2 'Rémunération' ci-dessous. L'assiette du chiffre d'affaires entrant dans le calcul de l'objectif est la même que celle définit dans l'article 4.2 'Rémunération' ci-dessous. Le calcul du chiffre d'affaires est annuel et sur les dates de l'exercice comptable, et il ne tient pas compte du temps de présence du salarié sur les douze mois de l'exercice comptable'. S'agissant des dossiers [M]/[H] et [N]/[X], il résulte des développements ci-avant que la salariée ne pouvait prétendre à un commissionnement. S'agissant du dossier [A]/[G], l'employeur soutient sans en apporter la preuve que la vente n'a pas été réitérée avant l'expiration du droit de suite de la salariée. Il appartenait à l'employeur de produire tous éléments, nécessairement en sa seule possession, au soutien de cette allégation. L'employeur n'a pas contesté le droit à commission de la salariée pour les dossiers [R]/[J] et [U]/[B]. L'employeur soutient que le calcul du chiffre d'affaires effectué par la salariée susceptible de donner lieu à sur-commissionnement doit être effectué sur la base de celui qu'elle a réalisé personnellement et des affaires effectivement et intégralement réalisées par son intermédiaire. L'article 3.4 mentionne que le sur-commissionnement n'est déclenché qu'au-delà de 150000 euros HT de chiffre d'affaires réalisé intégralement et personnellement par la salariée. Celle-ci ne conteste pas n'avoir effectué que les ventes [R]/[J] et [A]/[G], sans en avoir rentré les mandats, et avoir uniquement rentré le mandat [U]/[B] sans en avoir assuré la vente. Elle ne peut donc prétendre avoir réalisé intégralement et personnellement le chiffre d'affaires sur ces trois dossiers au sens de l'article 3.4 de son contrat de travail. N'ayant pas dépassé le montant de 150000 euros de chiffre d'affaires hors taxe pour l'exercice comptable 2020, elle ne peut solliciter de sur-commissionnement. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc infirmée, et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail et la réticence abusive Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. La mauvaise foi ne se présume pas. Il appartient donc à celui qui l'invoque de la démontrer. En l'espèce, Mme [O] [D] [V] est déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels de commissions. Un état prévisionnel des commissions à devoir lui a été remis en mains propres le 24 février 2020, état qu'elle a contesté. L'employeur a répondu à cette contestation par des courriels en mai et juin 2020. Certaines régularisations ont été faites par l'employeur suite à la contestation de la salariée. Les informations lui permettant de faire valoir son droit de suite ont bien été communiquées par l'employeur. Aucune des pièces produites aux débats n'est de nature à démontrer la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécutiondu contrat de travail ou une quelconque réticence abusive dans la communication des informations permettant à la salariée de faire valoir son droit de suite. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la remise des bulletins de paye rectifiés Mme [O] [D] [V] étant déboutée de ses demandes au titre des rappels de commissions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La salariée succombant à l'instance, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Sas [Localité 4] Luxury Homes à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [D] [V] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable les appel et appel incident de la Sas [Localité 4] Luxury Homes et de Mme [O] [D] [V], INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 8 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la Sas [Localité 4] Luxury Homes à verser à Mme [O] [D] [V] : - la somme de 12919,40 euros au titre de rappel de commissions, - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [O] [D] [V] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel de commissions ; CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant : DÉBOUTE Mme [O] [D] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [D] [V] aux dépens, RAPPELLE que l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable au contentieux prud'homal, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en cette matière. Ainsi prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 4-2 du contrat de travail. La commissiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle 4 du contrat de travail de Mmearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L 1222-1 du code du travail quearticle 10 du contrat prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f241a942a604f5e933ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel