Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f246a942a604f5e933fd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 23/273 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3C Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BERNADIS, avocat au barreau de la DRÔME INTIMES : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [C] [R] a été embauché par la société [8] le 1er juin 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur dimensionnel. Il a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour les affections encéphalopathie toxique (au titre du tableau 66 des maladies professionnelles), dermite irritative (au titre du tableau 66 des maladies professionnelles), rhinite (au titre du tableau 84 des maladies professionnelles) et asthme (au titre du tableau 84 des maladies professionnelles). Par décisions en date du 31 juillet 2013, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge ces quatre maladies au titre du risque professionnel en arrêtant la date de chacune d'elles au 8 février 2013. Ces maladies ont été déclarées consolidées au 9 janvier 2015 pour la dermite, la rhinite et l'asthme. Par décision en date du 24 février 2015, la CPAM du Bas-Rhin a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 45 % à compter du 10 janvier 2015 au titre des séquelles résultant de 1'asthme. Par décision du 29 janvier 2015, elle a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 5 % à compter du 10 janvier 2015 au titre des séquelles résultant de la dermite. Par décision du 3 mars 2015, elle a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 0 % au titre des séquelles résultant de la rhinite, ce taux ayant été contesté devant la [7] par M. [R]. L'affection 'encéphalopathie' a, pour sa part, été déclarée consolidée le 17 novembre 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % au titre des séquelles en résultant. M. [R] a été licencié pour inaptitude le 12 février 2016 par la SAS [8]. Après échec de la phase amiable, M. [R] a saisi, le 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 décembre 2018 rectifié par jugement du 9 mai 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a pour l'essentiel : - retenu la faute inexcusable de la SAS [8], - dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin sera majorée à son maximum en application de l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - alloué à M. [R] une provision d'un montant de 10 000 euros, - ordonné avant dire-droit une expertise médicale, - dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision ainsi que de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise. Le professeur [U] a établi son rapport le 15 novembre 2019. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevables les demandes d'indemnisations formées par M. [R], - fixé l'indemnisation complémentaire due à M. [R] comme suit, outre une éventuelle indemnisation au titre des frais d'installation de son logement : * 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, * 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, * 20 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, * 625 euros au titre de son incapacité permanente totale, * 17 322,50 euros au titre de son incapacité permanente partielle, * 15 20l,96 euros au titre du recours à une tierce personne, * 8 000 euros au titre de son préjudice d'établissement, * 15 000 euros en réparation du préjudice sexuel, * 448,50 euros au titre des 'frais financiers autres non couverts', soit un total de l02 597,96 euros dont à déduire la provision de 10 000 euros déjà allouée, soit une somme restante de 92 597,92 euros, - dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [R] les somrnes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - rappelé qu'aux termes du jugement du 19 décembre 2018, la SAS [8] doit rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation, - dit que dans les rapports entre la SAS [8] et la CPAM du Bas-Rhin, cette dernière ne pourra demander à la SAS [8] que le versement du capital représentatif de la rente majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de la victime devenu définitif à l'égard de l'employeur, peu important qu'il ait ensuite été modifié dans les rapports entre la caisse et la victime, - condamné d'ores et déjà la SAS [8] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 756 euros au titre des frais d'expertise, - ordonné la réouverture des débats pour le surplus, - ordonné un complément d'expertise, - réservé pour le surplus et les dépens. Le 12 février 2021, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2, la SAS [8] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et du préjudice sexuel et, statuant à nouveau de : - limiter l'indemnisation du préjudice d'agrément après consolidation de M. [R] à la somme de 8 000 euros, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, - débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice d'établissement, - limiter à la somme de 5 000 euros l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [R], ou, à tout le mois, le ramener à de plus justes proportions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des souffrances endurées par M. [R] à la somme de 20 000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice professionnel, - dire et juger que c'est la CPAM qui fera l'avance des fonds, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à l'encontre de la Société [8], - dire et juger qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées à M. [R] la provision de 10 000 euros qui lui a d'ores et déjà été allouée, - ramener à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme n'excédant pas 2 000 euros l'indemnité éventuellement allouée à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 27 décembre 2021, M. [R], formant appel incident, demande à la cour de rejeter l'appel formé par la SAS [8] et, statuant à nouveau sur son appel incident, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice lui revenant au titre du préjudice résultant des souffrances endurées et condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice lui revenant au titre du préjudice familial (ou préjudice d'établissement réparable) et condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice lui revenant au titre du préjudice sexuel et condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice professionnel et condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 15 800 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, - dire que ces montants seront avancés par la CPAM du Bas-Rhin, - dire et juger que l'intégralité des frais et dépens de procédure, y compris d'expertise médicale, seront supportés par la SAS [8], - condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter l'intégralité des frais d'expertise ainsi que les frais et dépens. Par conclusions du 14 février 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de la SAS [8] visant à 'dire et juger que dans les rapports entre la SAS [8] et la CPAM, la caisse ne pourra récupérer auprès de ladite société que le capital représentatif de la rente majorée sur la base des taux d'incapacité permanente partielle initialement notifiés à M. [R]', la déclaration d'appel ne portant pas sur ce point, - si, par extraordinaire, ce moyen devait être déclaré recevable, constater que la caisse a bien procédé aux calculs des capitaux représentatifs des majorations de rente selon les taux initiaux, et que les montants ainsi calculés ont été remboursés sans aucun contestation de la part de la SAS [8] et rejeter les demandes de la SAS [8] à ce titre, - fixer les préjudices d'agrément, d'établissement et sexuel au regard des éléments produits par les parties, - confirmer le jugement en ce qu'il rappelle que par jugement du 19 décembre 2018, la SAS [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'ensemble des préjudices subis, - rejeter toute demande de condamnation contre la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et/ou des frais et dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. DISCUSSION Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière de ces activités antérieurement à ses maladies professionnelles pour obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue. Il n'est en revanche pas nécessaire que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une inscription dans un club et notamment un club sportif. En l'espèce, l'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément 'dans la mesure où l'intéressé ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qui ont été citées dans le rapport à savoir la course à pied, la pêche, le jeu d'échecs, la pratique du football en club, circuler en moto et la pratique de l'informatique pour la fabrication d'ordinateurs.' Pour allouer la somme de 20 000 euros, le tribunal a retenu que M. [R] justifiait par la production de divers éléments de ses activités antérieures de pêche, de football, de course à pied, de travaux mécaniques ou de carrosserie sur ses nombreux véhicules et sa moto, de réparations d'ordinateur et d'échecs. En revanche, le tribunal a souligné que la perte de qualité de vie telle qu'alléguée pour le surplus par M. [R] était déjà prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent couvert par les articles L.431-1, L.4334-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale. La SAS [8] conteste le montant alloué par les premiers juges et rappelle que ce poste de préjudice ne recouvre pas les troubles ressentis dans les conditions d'existence, lesquels font partie du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que M. [R] ne justifie que de la pratique spécifique et régulière que de la course à pied, du football en club et de la pêche et que le surplus des activités évoquées constituent des troubles dans les conditions d'existence. Elle sollicite que le montant alloué de ce chef soit limité à 8 000 euros. M. [R] ne conteste pas cette indemnisation, reprend l'ensemble de ses activités ajoutant qu'il avait également réalisé de nombreux travaux dans son domicile, ce qui lui est désormais impossible, et qu'il ne peut plus s'adonner à la lecture ou regarder un film en entier. La CPAM s'en rapporte. Compte tenu des justificatifs produits par M. [R] concernant les différentes activités pratiquées avant ses maladies, et quand bien même doivent être écartés les éléments qui font partie du déficit fonctionnel permanent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 20 000 euros de ce chef. Sur le préjudice d'établissement Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir. de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation. Il s'agit notamment de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans ses projets de vie qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Pour allouer la somme de 8 000 euros à M. [R], le tribunal a retenu qu'il était âgé de 30 ans au moment de la survenance de ses maladies, que, comme l'indique sa compagne, son état de santé rend difficile l'organisation d'une cérémonie de mariage, qu'il a dû renoncer à tout projet d'avoir un enfant avec celle-ci et que sa place au sein de la structure familiale se trouve considérablement altérée. La SAS [8] indique que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'établissement, lequel n'avait pas pour mission d'évaluer un tel préjudice puisque M. [R] n'en avait pas formulé la demande et que M. [R] ne démontre pas avoir subi un tel préjudice, la répercussion des conséquences sur la vie familiale étant indemnisée au titre des troubles dans les conditions d'existence. M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a été pris en compte l'ensemble du préjudice ainsi subi. La CPAM souligne que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'établissement mais s'en remet à sagesse. Le seul fait que l'expert n'ait pas mentionné un préjudice d'établissement ne fait pas obstacle à la possibilité pour la cour, qui reste souveraine en son appréciation, d'allouer une indemnisation de ce chef. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [R] avait dû renoncer à ses projets de mariage et d'enfant avec sa compagne, ce qui correspond à un préjudice d'établissement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 8 000 euros de ce chef. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir, - difficulté ou impossibilité de procréer. L'expert a retenu un préjudice sexuel dans la mesure où M. [R] n'a pas de rapport sexuel et déclare ne pas avoir d'érection. Le tribunal lui a alloué la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice caractérisé compte tenu de son âge. M. [R] sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum alloué et que la cour indemnise ce préjudice à hauteur de 50 000 euros en faisant valoir que ses insuffisances respiratoires rendent impossibles des relations sexuelles puisqu'il doit constamment être relié à de l'oxygène. La SAS [8] rappelle que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et qu'il convient en conséquence de se placer au 17 novembre 2015 pour apprécier ce préjudice. Elle souligne que M. [R] ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice et sollicite que celui-ci soit fixé à la somme de 5 000 euros. La CPAM s'en rapporte. Compte tenu de l'âge de M. [R] lorsqu'il a déclaré ses maladies professionnelles, le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a octroyé la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée. Le rapport d'expertise établit que M. [R] a souffert, outre ses crises respiratoires sévères, de conjonctivites, de picotements au niveau de la gorge et du palais, de lésions cutanées au niveau des mains, de douleurs musculaires, de fourmillements, picotements et engourdissements au niveau des membres inférieurs, ainsi que d'insomnies, d'asthénie et d'apnée du sommeil nécessitant une ventilation par pression positive continue. Il est également fait état d'un état dépressif sévère nécessitant un suivi régulier. L'expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 compte tenu de la prise en charge médicale. Le tribunal a, au vu de ces éléments, alloué à M. [R] la somme de 20 000 euros. M. [R] demande à la cour de porter cette somme à 100 000 euros en soulignant que ses souffrances sont permanentes, jour et nuit, et tant physiques que mentales affectant sa vie familiale et sociale. La SAS [8] sollicite la confirmation du jugement en rappelant que seules les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation sont indemnisables dans le cadre du présent litige, celles endurées après consolidation étant indemnisées dans le cadre de la rente versée au demandeur et que certaines répercussions sur sa vie familiale et sociale invoquées par M. [R] sont postérieures à la consolidation. C'est par une exacte analyse des éléments du dossier que le jugement a alloué à M. [R] la somme de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, ce montant étant dès lors confirmé. Sur le préjudice professionnel Pour prétendre a l'indemnisation par application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit rapporter la preuve de ce qu'il avait une chance certaine, existante et sérieuse compte-tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles de promotion professionnelle dont il aurait été privé à la suite de la survenance de ses maladies professionnelles. L'expert a indiqué que M. [R] ne peut plus exercer d'activité professionnelle du fait de ses maladies professionnelles. Le tribunal a souligné que M. [R] ne versait strictement aucune pièce aux débats confirmant l'existence d'un processus de promotion professionnelle en cours au moment de la survenance des maladies professionnelles dont il est atteint et en particulier, de la promotion professionnelle qu'il aurait dû obtenir fin 2012 ; que la demande de M. [R] correspondait en réalité à une perte de revenus futurs et un préjudice de retraite déjà indemnisé par la rente accident du travail. M. [R] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en relevant que son évolution de carrière était certaine, compte tenu de son évolution préalable au sein de la société. La SAS [8] souligne que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d'interprétation stricte permet de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'il y a lieu de distinguer d'une part, le déclassement professionnel lié à un reclassement et/ou une perte d'emploi pour inaptitude, tous deux réparés par la majoration de la rente, et d'autre part, la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle, seul préjudice indemnisable au titre de la faute inexcusable ; que M. [R] ne rapporte à aucun moment la preuve qui lui incombe de l'existence d'une chance certaine, existante et sérieuse, compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement de ce chef. Pas plus à hauteur de cour qu'en première instance, M. [R] ne rapporte la preuve de ce qu'il avait une chance certaine, existante et sérieuse compte-tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles de promotion professionnelle dont il aurait été privé à la suite de la survenance de ses maladies professionnelles. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation de ce chef. Sur la provision Le tribunal ayant statué avant dire-droit sur le surplus des demandes au titre de la liquidation du préjudice de M. [R], la déduction de la provision versée par la SAS [8] doit être déduite du décompte final qui interviendra. Sur l'obligation de la CPAM de faire l'avance des fonds et l'étendue de son recours La SAS [8] reconnaît dans ses dernières conclusions que cette demande n'a pas lieu d'être alors que le jugement a statué sans qu'aucun appel principal ou incident ne soit interjeté. La cour relève qu'aucune contestation n'est intervenue à hauteur de cour sur ces points et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Sur les frais d'expertise Le tribunal a d'ores et déjà condamné la SAS [8] au paiement du coût des frais d'expertise et aucun appel n'a été interjeté sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de l'appel principal de la SAS [8] et de l'appel incident de M. [R], CONFIRME le jugement, CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [8] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale de laarticle L. 454-2 du code de la sécurité sociale et quearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f246a942a604f5e933fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel